J-08-131
INJONCTION DE PAYER – JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION – APPEL – DEFAUT DE TENTATIVE DE CONCILIATION – ANNULATION.
Le jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer encourt annulation lorsque le juge d’instance a passé outre l’exigence de tentative de conciliation préalable de l’article 12 AUPSRVE. La décision annulant le jugement peut ordonner que la tentative de conciliation ait lieu à une date indiquée dans cette décision.
(Cour d’Appel de l’Ouest, arrêt n 71/CIV. ADD du 09 mai 2007, affaire PAMPAIN Pierre contre SIGHO Jean).
LA COUR
Vu le jugement n 01/CIV rendu le 14 Octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Bangangté, statuant en matière civile et commerciale.
Vu l’appel interjeté contre ce jugement par sieur PAMPAIN Pierre au moyen de la requête reçue au greffe de la Cour le 21 Octobre 2002.
Vu les lois et règlements en vigueur, notamment la loi n 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire, le code de procédure civile et l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï monsieur le Président en son rapport.
Nul pour les parties non comparantes bien que régulièrement convoquées.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que l’appel interjeté tel qu’indiqué ci – dessus est recevable comme intervenu dans les forme et délai légaux;qu’il échet d’examiner son mérite.
AU FOND
Considérant qu’aux termes de sa requête d’appel, sieur PAMPAIN Pierre reproche au premier juge d’avoir violé les articles 4 alinéa 2 et 12 de l’Acte Uniforme susvisé en ce que la requête aux fins d’injonction ne contenait pas le fondement de la créance d’une part, que l’instruction au fond de la cause n’a pas été précédée de l’incontournable préalable de tentative de conciliation d’autres part;qu’il sollicite la réformation du jugement entrepris pour ces vices.
Considérant que ce moyen est pertinent;qu’en effet l’article 12 de l’Acte Uniforme susvisé dispose : « la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation ».
Que le premier juge n’ayant pas satisfait à cette exigence légale, il échet d’annuler le jugement déféré sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué.
Considérant qu’après annulation il y aura lieu en application de l’article 212 du CPC à évocation.
Mais considérant qu’avant de donner une solution définitive au litige, il convient d’ordonner la tentative de conciliation prescrite par le texte précité et réserver les dépens, s’agissant d’une décision interlocutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, par arrêt Avant Dire Droit et après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale et à l’unanimité des membres.
EN LA FORME
Reçoit l’appel interjeté.
AU FOND
annule le jugement entrepris pour violation de la loi.
Avant Dire Droit, ordonne la tentative de conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Fixe au 02/07/2007 la date de la tentative de conciliation.
Revoie au 13 Juin 2007 pour convocation des parties par les soins du Greffier en chef de la Cour aux fins d’exécution de l’arrêt ADD.
(…).