J-08-134
SOCIETES COMMERCIALES – ACTION EN ANNULATION DE LA SOCIETE – QUALITE – HERITIER D’UN ASSOCIE – PREUVE DE LA QUALITE D’ACTIONNAIRE (NON) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Pour intenter une action sociale, en l’espèce demander en justice la nullité d’une société, il faut avoir la qualité d’associé. Par conséquent, faute pour les héritiers d’un actionnaire de prouver leur qualité d’actionnaire de la société dont le de cujus était l’actionnaire majoritaire, leur action dirigée contre la société doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.
Article 159 AUSCGIE
Article 865 AUSCGIE
Article 697 AUSCGIE
Article 908 AUSCGIE
Article 914 AUSCGIE
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, jugement civil n 59 du 1/6/2007, affaire Dame LOWE née MOGOUNOG Bernadette et autres contre SGCO et autres).
LE TRIBUNAL
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit du 21 Février 2005 enregistré le 22 Février 2005, volume 2 folio 191 case 3016 aux droits de quatre mille francs de Maître TCHAMOKOUIN, huissier de justice à Bafoussam, la dame veuve LOWE née MONGOUNOG Bernadette, KAMGUE Colette, TCHANGOP Odette, les sieurs SINKAM Charles, BOUDJEKA Innocent, CHIMI Dieudonné, FOALENG LOWE René, TEJIE Chantal, DJUIKOUA LAWE Louise ayant pour conseil Maître KAMGA Mathurin, avocat au barreau du Cameroun, ont donné assignation à :
1) La société générale de commerce de l’Ouest en abrégé (SGCO) SA à Bafoussam.
2) L’entreprise fiduciaire audit Afrique en abrégé (FAA), agence de Bafoussam.
3) Monsieur TSAKAM Ernest, directeur de la FAA et commissaire aux comptes de la SGCO, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans pour est – il dit dans cet exploit :
Ordonner par jugement avant dire droit que l’administrateur provisoire de la SGCO dresse son bilan de gestion sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard, sous réserve de la sollicitation d’une expertise de gestion conformément aux dispositions de l’article 159 de l’Acte Uniforme OHADA n 02.
Prononcer la nullité de la SGCO SA faute pour l’administrateur provisoire d’avoir observé les prescriptions de l’Acte Uniforme n 02.
Nommer tout expert comptable à l’effet de procéder à la liquidation de la SGCO SA sous le contrôle d’un juge commissaire et condamner la SGCO aux dépens.
Attendu que toutes les parties concluent;qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs exposent que LOWE Pierre qui était le Président fondateur et actionnaire majoritaire de la SGCO est décédé le 10 Juillet 1996.
Que par ordonnance de référé n 78, rendue le 30 Juin 1997 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, la FAA dont le sieur TSAKAM Ernest est le directeur a été désigné administrateur provisoire de la SGCO avec pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire dans le mois suivant la signification de cette ordonnance.
Que le sieur TSAKAM Ernest a été désigné commissaire aux comptes.
Que l’administrateur provisoire n’a jamais cru devoir convoquer l’assemblée générale prescrite par le juge des référés et le commissaire aux comptes le cautionne dans une illégalité criarde.
Que les fonctions de directeur de la FAA et celle de commissaire aux comptes de la SGCO cumulées par TSAKAM Ernest sont incompatibles les unes aux autres au sens de l’article 697 de l’Acte Uniforme susvisé.
Que depuis l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme OHADA portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les statuts de SGCO n’ont pas été adaptés à la nouvelle législation africaine et ce au mépris de l’article 908 de l’Acte Uniforme n 02 susvisé.
Qu’un tel manquement entraîne ipso facto la dissolution de plein droit de cette société en application des dispositions des articles 865, 908 et 914 de cet acte uniforme.
Que la caducité de ces statuts doit en outre être constatée.
Qu’ils produisent en justification de leurs prétentions, plusieurs pièces dont l’ordonnance de référé n 78 du 30 Juin 1997, les statuts de la SGCO, une demande de reddition des comptes du 21 Février 2003, et la thermocopie de la correspondance dans laquelle le juge commissaire de la SGCO fustige la gestion illégale du commissaire aux comptes et de l’administrateur provisoire.
Attendu qu’en réplique, les défendeurs sous la plume de leur conseil susnommé ont conclu à l’irrecevabilité des demandeurs pour défaut de qualité.
Qu’ils soutiennent que ces derniers qui se prévalent de la qualité d’ayants droit du défunt LOWE Pierre ne produisent aucun jugement d’hérédité leur conférant cette qualité et aucune pièce justifiant de leur qualité d’actionnaire de la SGCO.
Que dès lors, ils ne peuvent valablement solliciter la nullité de cette société, et encore moins des dommages intérêts de la part des défendeurs.
Que leur action doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité, et eux-mêmes condamnés aux dépens.
Attendu qu’en droit, la qualité pour agir est une condition sine qua non de recevabilité de toute action en justice.
Que s’agissant des successions, seul le jugement d’hérédité devenu définitif confère la qualité pour agir aux lieu et place du de cujus.
Qu’en l’espèce, dame veuve LOWE Bernadette et consort ne justifient tant de leur qualité d’ayant droit de LOWE Pierre que celle d’actionnaire de la société générale de commerce de l’Ouest.
Qu’il est par conséquent de bon ton et de bon droit de les déclarer irrecevables en leur action.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Constate que les demandeurs ne produisent au dossier de la procédure aucune pièce justifiant leur qualité tant d’ayant droit de LOWE Pierre que d’actionnaire de la société générale de commerce de l’Ouest en abrégé (SGCO) SA dont ils se prévalent.
Déclare par conséquent leur action irrecevable en l’état pour défaut de qualité.