J-08-135
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL (NON PAIEMENT DES LOYERS) – RESILIATION (OUI).
Le bailleur d’un immeuble à usage commercial est fondé à demander la résiliation du bail s’il rapporte la preuve que le preneur n’a pas respecté les clauses et conditions du bail notamment le non paiement des loyers échus malgré la mise en demeure à lui adressée. La décision de résiliation de bail peut être assortie de la décision d’expulsion du locataire.
Article 80 AUDCG
Article 101 AUDCG
(Tribunal de Première Instance de Bafoussam, Jugement N 72 du 31 aoûtt 2007, AFFAIRE Succession TALLA Jean Hilaire contre AFRICA MASTER SARL).
LE TRIBUNAL
Vu l’acte introductif d’instance.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que suivant exploit du 28 juillet 2006, volume 2,folio 206,case 4446 aux droits de quatre mille francs de Maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam, la Succession TALLA Jean Hilaire représentée par le sieur TALLA Mbou Richard et, ayant pour conseil la SCP NOUGWA et KOUONGUENG Avocats à Bafoussam, a fait donner assignation à la Société AFRICA MASTER SARL prise en la personne de son représentant légal nommé NGONGANG OUANDJI Pierre et représenté par Me KAMENI SAKOU, Avocat au barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit :
Recevoir le requérant en sa demande et l’y dire fondée.
Condamner la Société AFRICA MASTER SARL à lui payer la somme de 640 000F à titre d’arriérés de loyers échus et impayés.
Constater que le contrat de bail qui lie les parties est résilié de plein droit par le défaut de payement des loyers par la défenderesse.
Ordonner en conséquence son expulsion de l’immeuble loué tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Condamner la Société défenderesse aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, la succession demanderesse expose qu’elle est propriétaire incontestée d’un immeuble sis à Bafoussam non loin de l’Hôtel ALTITEL.
Qu’elle a donné cet immeuble en location à la Société AFRICA MASTER SARL contre paiement mensuel de la somme de 80 000 F CFA.
Que son locataire accumule plusieurs mois de loyers impayés et que les multiples mises en demeure à lui adressées n’ont pas brisé son insolvabilité.
Que nonobstant les dispositions de l’article 80 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général qui font obligation au preneur de payer le prix des loyers convenus, la défenderesse a quand même trouvé le moyen d’accumuler 08 mois de loyers.
Que ces loyers constituent sa seule source de revenus.
Qu’il convient donc de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 640 000 francs à titre d’arriérés de loyers ainsi que les loyers à échoir jusqu’à son expulsion définitive des lieux.
Que conformément à l’article 101 alinéa 2 du même acte uniforme, il convient d’ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux loués, le contrat les liant étant résilié par le non payement des loyers dus.
Que cette expulsion doit être assortie d’une astreinte de 100 000 F CFA par jour de retard;qu’elle produit à l’appui de son action une déclaration de location verbale et les copies des exploits de mise en demeure sus évoqué.
Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la défenderesse sous la plume de son conseil susnommé a conclu au débouté de son adversaire et à sa condamnation aux dépens.
Que pour faire agréer cette option, la défenderesse soutient que la déclaration de location verbale versée aux débats par le demandeur est un faux, puisqu’il existe un contrat de bail entre elle et le défunt propriétaire de l’immeuble litigieux.
Qu’elle a engagé des frais pour les travaux sur l’immeuble et que la mauvaise foi de son bailleur le conduit à ne pas déduire ces frais du coût des loyers impayés.
Que par conséquent, il échet de débouter la succession demanderesse de son action comme non fondée et de la condamner aux entiers dépens.
Attendu que l’action du sieur TALLA MBOU Richard, représentant de la succession TALLA Jean Hilaire est recevable en la forme.
Qu’il y a lieu de l’examiner au fond.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la défenderesse est débitrice de la somme de 640 000F équivalent à 08 mois de loyers échus et impayés.
Que pour justifier le non payement de ces loyers, elle soutient avoir réalisé des travaux sur l’immeuble et produit plusieurs photocopies des reçus et factures à l’appui de cette allégation.
Mais attendu que les photocopies ne peuvent prospérer comme pièces à conviction que si elles sont certifiées conformes aux originaux par une autorité compétente.
Qu’à défaut de certification, il convient de les écarter des débats.
Attendu qu’en l’absence du contrat de bail écrit dont se prévaut la défenderesse pour établir le faux de la déclaration de location verbale produit par le demandeur, il y a lieu de prendre cette dernière en compte.
Que de ce qui précède, il convient de condamner la Société AFRICA MASTER SARL à payer à la succession susnommé la somme de 640 000 francs en guise de loyers impayés.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 101 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général, le défaut de paiement des loyers est une cause de résiliation du contrat de bail.
Qu’en l’espèce, il est établit que la défenderesse est restée 08 mois durant sans exécuter ses obligation contractuelles notamment le payement du prix du loyer convenu d’accord parties.
Que dès lors, son maintien dans les locaux loués ne repose sur aucune base légale.
Qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion desdits locaux tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef.
Attendu que pour briser une éventuelle résistance de la défenderesse à libérer les lieux occupés, il échet d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte de 5000 francs par jour de retard à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement.
Attendu que la succession TALLA Jean Hilaire qui sollicite l’exécution provisoire de la présente décision ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ce chef de demande, encore que les condition légales pour le faire n’étant pas réunies en l’espèce s’agissant notamment d’une expulsion fondée sur une déclaration de location verbale.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, la partie qui succombe au procès supporte les dépens subséquents.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit le représentant de la succession TALLA Jean Hilaire en son action.
Ecarte des débats toutes les photocopies des reçus de paiement et autres pièces produites par le défendeur.
Constate l’inexistence au dossier de la procédure du contrat de bail écrit dont fait état ce conseil du défendeur toute chose de nature à ne prendre en compte en l’espèce que la déclaration de location verbale produite par la demanderesse.
Constate de ce fait que AFRICA MASTER SARL cumule plusieurs mois de loyers échus et impayés provisoirement évalués à la somme de 640 000 Francs (six cent quarante mille).
Le condamne à payer cette somme à la demanderesse.
Dit que le défaut de paiement des loyers entraîne conformément à l’article 101 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général la résiliation du bail suite à la mise en demeure subséquente restée en l’espèce sans effet.
Ordonne en conséquence l’expulsion du défendeur de l’immeuble litigieux tant de corps, de biens que de tous autres occupants de son chef, sous astreinte de cinq mille franc par jour de retard à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement.
Le déboute du surplus et autres chefs de demande comme non justifiés.
(…).