J-08-142
INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERES – CERTITUDE, EXIGILIBILITE, LIQUIDITE (OUI) – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Lorsqu’il apparaît que la dette du débiteur envers le créancier constitue une créance certaine, liquide et exigible, l’action en injonction de payer engagée contre ce débiteur doit être déclarée recevable. En l’espèce, la créance résultait du solde débiteur d’un compte ouvert par le créancier nom au débiteur dans ses livres, solde qui était devenu exigible et n’avait pu être réglé malgré les démarches entreprises par le créancier.
Article 1 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT CIVIL N 47 DU 27 avril 2007, AFFAIRE COMECI SA Contre WAKAM Félix.
LE TRIBUNAL
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit du 14 Mars 2006 de maître CHEDJOU Alain, Huissier de Justice à Bafoussam, enregistré à Bafoussam le 25 Mai 2006, volume 02, Folio 186, case et Bd 4132/80/03 aux droits de quatre milles francs dont quittance n 2142944 du 08 Mai 2006, la Compagnie Équatoriale d’Épargne et de Crédit d’investissement SA en abrégé COMECI dont le siège social est à Douala, prise en la personne de ses représentants et ayant pour conseil maître TCHOUANDEM Elise, Avocat à Bafoussam, a fait donner assignation au sieur WAKAM Félix, commerçant domicilié à Bafoussam, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit.
S’entendre déclarer la demanderesse recevable en sa demande et l’y dit fondée.
Condamner WAKAM Félix à lui payer la somme de 913.613 F CFA.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le condamner en outre aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que WAKAM Félix est titulaire du compte N 35000313 ouvert dans ses livres.
Que le susdit compte présente à ce jour un solde débiteur de 413.613 F CFA.
Que ladite créance tire son origine d’un découvert accordé au défendeur, lequel est resté non remboursé.
Qu’en outre ledit compte n’a pas enregistré des mouvements créditeurs nécessaires à l’apurement de cette dette.
Qu’en dépit de multiples démarches amiables entreprises auprès de lui aux fins de recouvrement de ladite créance celui-ci n’a jamais cru s’exécuter nonobstant une sommation de payer à lui servie le 20 Janvier 2006.
Que la défaillance de son débiteur lui a causé un préjudice évalué à 500 000 F CFA de dommages-intérêts augmentés d’un intérêt au taux légal.
Qu’elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 913.613 F CFA.
Qu’à l’appui de sa demande, elle verse aux débats une copie de la sommation de payer du 20 Janvier 2006, une copie de la signification – lettre au sieur WAKAM Félix du 18 Janvier 2006 une copie de l’historique du compte bancaire du 01 Janvier 2005 au 24 Avril 2006.
Attendu que régulièrement cité par voie d’Huissier, le défendeur ne comparaît, ni ne conclut.
Que sa carence prouve à suffire son manque d’arguments à opposer à la pertinence des prétentions de la demanderesse.
Qu’il échet de lui donner défaut.
Attendu que l’action de la demanderesse est recevable en la forme.
Qu’il convient de l’examiner au fond.
Attendu qu’aux termes de l’article 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution; » le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Que dans le cas d’espèce, et en tout état de cause, il appert les pièces du dossier de la procédure que la créance de la COMECI, liquidée à la somme de 413.613 F CFA n’est pas contestée dans sa consistance et est de surcroît exigible depuis le 20 Janvier 2006.
Qu’il échet en conséquence de condamner le défendeur à payer cette somme à la COMECI.
(…).
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse par défaut contre le défendeur.
Reçoit le COMECI en son action.
L’y dit partiellement fondée.
Condamne le défendeur à lui payer la somme de 493.617 francs ainsi répartie :
Principal…………………. 413.617 F.
Dommages-intérêts ……… 50 000 F.
Intérêt de droit ……………30 000 F.