J-08-143
1) – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE –TITRE EXECUTOIRE – TITRE NON REVERTU DE LA FORMULE EXECUTOIRE – VALIDITE (OUI).
2) – INJONCTION DE PAYER –ORDONNANCE – COMMANDEMENT DE PAYER – ITERATIF COMMANDEMENT – ACTE D’EXECUTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (OUI) – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (NON).
1). L’ordonnance de non conciliation mise en exécution par rejet des défenses constitue un titre exécutoire au sens de l’article 33 l’AUPSRVE. Elle n’a donc pas besoin d’être revêtue de la formule exécutoire puisqu’elle est exécutoire sur minute.
2). Le commandement de payer et partant l’itératif commandement constituent des actes d’exécution, par conséquent, ils relèvent en cas de litige de la compétence du juge du contentieux d’exécution et non de celle du juge des référés qui, en cas de saisine, doit se déclarer incompétent.
Article 33 AUPSRVE
Article 49 AUPSRVE
Tribunal de première instance de Bafoussam, ordonnance de référé n 82 du 13 juin 2007, affaire NENKAM NOUETCHOM Aaron contre Dame NENKAM née MAMEDA Geneviève). Observations Yvette Kalieu, Professeur.
NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Attendu que par exploit du 13 Avril 2007 de Me KAMDEM NANA Taddhée, Huissier de Justice à Bafoussam, enregistré le 22 Avril 2007, vol 2, folio 262, case et bordereau 5137/88/08 aux droits de quatre mille francs, le sieur NENKAM NOUETCHON Aaron, ayant pour conseil Me NTSOMA Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à dame NENKAM Née MAMEDA Geneviève, ayant élu domicile en l’Étude de Me TCHANGO Augustin NOUBISSIE, Huissier de Justice à Bafoussam et à ce dernier d’avoir à se trouver et comparaître par devant Nous, Président du Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière de référés pour est-il dit dans l’exploit :
Au principal.
Bien vouloir renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Mais dès à présent, vu l’article 11 de la loi N 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Bien vouloir déclarer nul et de nul effet l’exploit d’itératif commandement du 09 Avril 2007 dressé et servi au demandeur par Me TCHANGO Augustin NOUBISSIE agissant à la requête de dame NENKAM Geneviève.
Bien vouloir ordonner la discontinuation de toute poursuite basée sur ledit exploit.
Condamner dame NENKAM et Me TCHANGO Augustin NOUBISSIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me NTSOMA Etienne, Avocat aux offres de droit.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que le 09 Avril 2007 Me TCHANGO Augustin NOUBISSIE agissant à la requête de dame NENKAM lui a servi exploit itératif commandement faisant suite à l’arrêt N 160/CIV rendu le 22 Septembre 2004 par la Cour d’Appel de l’Ouest et rejetant sa requête aux fins des défenses à exécution contre l’ordonnance de non conciliation N 32/PTGI/2003-2004 rendue le 24 Juin 2004 par le Président de Tribunal de Grande Instance de la Mifi.
Que ce, alors même que l’expédition de l’arrêt sus évoquée ainsi que celle de l’ordonnance de non conciliation qui lui a été servie le 09 Juillet 2004 n’ont aucune force exécutoire parce que dépourvus de la formule exécutoire.
Qu’ainsi, les exploits d’itératifs commandement du 09 Juillet 2004 et du 09 Avril 2007 sont irréguliers et encourent annulation pour violation des dispositions de l’article 11 de la loi 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation Judiciaire.
Que l’espèce revêt urgence et péril dans la mesure où Me TCHANGO Augustin NOUBISSIE menace de se fonder sur ces exploits pour procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance de non conciliation pré-citée.
Attendu que régulièrement assignée et en dépit de plusieurs remises de causes consenties, la défenderesse n’a ni conclu, ni comparu.
Attendu que l’article 33 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution dispose que : « constituent des titres exécutoires les décisions de justice revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ».
Qu’en l’espèce, l’ordonnance de non conciliation mise en exécution par le rejet des défenses sollicitées est un titre exécutoire au sens dudit article 33, parce que exécutoire sur minute.
Attendu au demeurant que selon l’article 49 de l’acte uniforme et des voies d’exécution, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué à cet effet.
Que ce texte de droit communautaire unifié a été complété par la loi 2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution dans l’ordre judiciaire camerounais.
Que ledit juge est distinct de celui de céans en charge des contentieux des référés.
Attendu que la jurisprudence maintenant établie a interprété le commandement de payer et donc l’itératif commandement aux mêmes fins, comme un acte d’exécution relevant de la compétence du juge de l’exécution.
CCJA 11 Octobre 2001 Époux Karnib, Rec, N spécial, Janvier 2003, P 374. CIV IIe, 16 Décembre 1998, n -96 18,25, Bull n 301, P. 181;03 Juin 1998 Bull n 110, P 81.
Que dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort.
Nous déclarons incompétent et renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
(…).
Observations : Pr. KALIEU ELONGO Yvette Rachel, agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang (Cameroun).
Il s’agit, dans cette décision et sur le second point, de l’une des applications de la réforme intervenue au Cameroun. En effet, l’article 49 AUPSRVE a été complété par la loi 2007/001 du 19 Avril 2007 qui a institué le juge du contentieux de l’exécution dans l’ordre judiciaire camerounais. Celui-ci est désormais distinct du juge des référés. Par conséquent, depuis cette réforme, les difficultés d’exécution doivent être portées devant ce juge.