J-08-147
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – REQUETE – ABSENCE DE MENTION DE LA FORME JURIDIQUE DU REQUERANT – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE.
La requête à la base de l’ordonnance d’injonction de payer doit respecter certaines conditions parmi lesquelles la mention de la forme juridique du requérant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. A défaut, la requête doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance rendue rétractée.
Article 4 AUPSRVE
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT CIVIL N 52 du 4 mai 2007, affaire NOUSSI Zachée contre C.B.C SA.
LE TRIBUNAL
Vu l’exploit introductif d’instance.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit du 20 Septembre 2005 de Maître KAMDEM NANA Taddhée, Huissier de Justice à Bafoussam, enregistré à Bafoussam le 26 Octobre 2005 volume 02, folio 144, case et Bd 3708/Bd N 115/8 aux droits fixes de 4 000 F dont quittance N 0150156 du 26 Octobre 2005, sieur NOUSSI Zachée, commerçant demeurant à Bafoussam et ayant pour conseil la S.C.P. KKADJITT, a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 219/04-05, rendue le 6 Septembre 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam et a fait donné assignation à la Commercial Bank of Cameroon S.A, en abrégé CBC dont le siège social est à Douala, prise en la personne de ses représentants et ayant pour conseil la SCP NOUGWA et KOUNGUENG, Avocat à Bafoussam d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans cet exploit :
EN LA FORME
Déclarer l’opposition du requérant recevable comme étant faite dans les formes et délai prescrits par la loi.
AU FOND
Y venir la commercial Bank of Cameroun SA.
AU PRINCIPAL
Vu les dispositions des articles 2 et 3 de la loi N 90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat.
Dire et juger que la requête aux fins d’injonction de payer de la commercial Bank of Cameroon SA a été introduite par deux personnes physiques n’ayant aucunement qualité pour représenter la personne morale de droit privé en justice.
En conséquence
Déclarer ladite requête irrecevable parce qu’initiée par les sieurs Calvin Folefack et Tineu Tameghie respectivement gestionnaire particulier et Directeur par intérim de l’agence CBC de Bafoussam et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer ce, en violation des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n 90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat au terme desquels, l’Avocat a le monopole de la représentation devant les juridictions pour ce qui est des personnes morales de droit privé.
Que d’autre part, il ne ressort nulle part de la requête ayant abouti à l’ordonnance querellée, la forme juridique de la commercial Bank of Cameroon conformément à l’article 4 alinéa 1 l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution.
Que face à toutes ces irrégularités a-t-il conclu son propos, la susdite requête doit être déclarée irrecevable par conséquence, rétracter l’ordonnance subséquente.
Qu’il produit à l’appui de ses allégations, une expédition de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Attendu qu’après avoir régulièrement constitué conseils en les personnes de Maîtres NOUGWA et KOUONGUENG, la défenderesse ne comparaît pas, pas plus que les conseils ne concluent.
Qu’il convient de déduire de leur attitude une carence d’argument à exposer à l’action dirigée contre eux.
Attendu qu’en tout état de cause, il appert des pièces du dossier de procédure que la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la Commercial Bank of Cameroon en abrégé CBC pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer N 219/04-05 rendue par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, a été initiée par deux personnes physiques dépourvues de qualité pour ester en justice pour son compte ce, en violation des articles 2 et 3 de la loi N 90/059 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat.
Qu’en outre, ladite requête n’indique pas la forme juridique de la susdite société conformément à l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’exécution.
Que compte tenu de toutes ces irrégularités, il est par conséquence de bon droit de la déclarer irrecevable et partant ordonner la rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer subséquent.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Constate que la requête présentée par la commercial Bank of Cameroon SA en abrégé CBC pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été initiée par deux personnes physiques dépourvues de qualité pour rester en justice pour son compte d’une part et que d’autre part elle n’indique pas la forme de cette société.
La déclare par conséquence irrecevable et partant ordonne la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer subséquente.