J-08-148
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – DELAIS – NON RESPECT – IRRECEVABILITE.
Lorsqu’il apparaît que l’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer a été formée non pas dans le délai de quinze jours prévu par la loi mais plus de dix huit mois après l’ordonnance, cette opposition doit être déclarée irrecevable.
Article 10 AUPSRVE
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement n 99/CIV du 04 Décembre 2007, affaire CTIC KOUENE Joseph c/ CAMI TOYOTA.
LE TRIBUNAL
Vu la loi n 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouïe les parties en leurs fins, moyens et conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant exploit en date du 17 octobre 2006 dûment enregistré le 16/11/2006 aux droits de quatre mille francs, de Maître TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam, la Compagnie de Transport Interurbain du Cameroun (CTIC) domiciliée à Bafoussam, représentée par son directeur général sieur KOUENE Joseph, ayant pour conseil Maître TCHOUANDEM Elise, avocate au barreau du Cameroun a formé opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer n 11/inj/2004-2005 rendue le 28 mars 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi.
Attendu que dans le même exploit la CTIC donnait assignation à la société Cameroon Motors Industries ci-après dénommée CAMI TOYOTA, d’avoir à se trouver et à comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour :
Bien vouloir recevoir les requérants en leur opposition comme faite dans les forme et délai légaux.
Déclarer les requérants fondés en leur opposition.
Dire le montant de la créance exagérée par la société créancière ainsi que le montant des frais alloués à cette dernière.
Condamner la société requise aux entiers dépens distraits au profit de Maître TCHOUANDEM DJOMNANG Elise, avocate aux offres de droit.
Attendu que la défenderesse CAMI TOYOTA a conclu par son conseil la SCP NOUGWA et KOUONGUENG.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement.
Attendu que la demanderesse allègue.
Que par ordonnance d’injonction de payer n 11/inj/04-05 du 28 mars 2005 le Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi a enjoint CTIC et KOUENE Joseph d’avoir à payer à CAMI TOYOTA la somme de 36.102 239 francs représentant la créance de cette dernière augmentée des frais accessoires.
Que ladite ordonnance a été signifiée le 13 Avril 2005, par exploit de Maître KAMDEM NANA Taddhée, huissier de justice à Bafoussam.
Que le 28 avril 2005, ils ont assigné CAMI TOYOTA par une opposition à injonction de payer à comparaître en date du 24 mai 2005.
Que cette procédure a suspendu les voies de recours.
Qu’ils contestent avec la dernière énergie le quantum de la créance qui est exagéré.
Qu’au surplus, les frais accessoires, d’un montant de 3 000 000 F sont très élevés.
Attendu qu’en réaction, la défenderesse par la plume de ses conseils a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’il y a autorité de la chose jugée.
Que sur opposition à injonction de payer les demandeurs l’avaient déjà assigné devant ce même Tribunal en date du 28 avril 2005.
Que par jugement N 7/CIV rendu le 17 octobre 2006, le Tribunal avait vidé sa saisine.
Qu’il y a autorité de la chose jugée.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance querellée a été rendue le 28 mars 2005 et signifiée au sieur KOUENE Joseph et à CTIC le 13 avril 2005.
Attendu que l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA sur les voies d’exécution dispose que l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer.
Attendu que dans le cas d’espèce la décision portant injonction de payer a été signifiée le 13 avril 2005, et l’opposition a été formée par exploit du 17 Octobre 2006, soit plus de 18 mois après.
Attendu que le délai de quinze jours imparti par la loi étant largement dépassé, il y a lieu de déclarer l’opposition irrecevable.
Attendu que les dépens sont supportés par la partie qui succombe.
Qu’il y a lieu de les mettre à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, et en premier ressort, en collégialité et à l’unanimité.
Déclare l’opposition irrecevable comme tardive.
Dit en conséquence qu’une fois le présent jugement devenu définitif, l’ordonnance de payer n 11/inj/2004-2005 rendue 28 Mars 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Mifi produira son plein et entier effet par l’apposition de la formule exécutoire.