J-08-150
SURETES – SURETES REELLES – HYPOTHEQUE – HYPOTHEQUE JUDICIAIRE – AUTORISATION JUDICIAIRE D’INSCRIPTION (OUI) – FORMALITES D’INSCRIPTION (OUI) – ACTION EN VALIDITE – RECEVABILITE (OUI) – HYPOTHEQUE VALABLE (OUI).
Il ressort de cette décision que dès qu’une autorisation judiciaire d’inscription d’hypothèque provisoire a été délivrée par la juridiction compétente en l’espèce, celle du lieu de situation des immeubles, et que le créancier bénéficiaire a procédé à l’accomplissement de la formalité d’inscription au service de la conservation foncière, l’action en validité de l’hypothèque doit être admise et l’inscription hypothécaire prise doit être déclarée bonne et valable.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, JUGEMENT N 29/CIV du 03 JUIN 2008, AFFAIRE SGBC C/ FONGOU Jean Marie.
LE TRIBUNAL
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que suivant exploit du 8 Mars 2007 de Maîtres TCHAMOKOUIN et TCHIMDOU Micheline épouse MEKIAGE, huissiers de justice (enregistré le 22 Mai 2007, volume 02, folio 267, case et bordereau 5210/325, quittance n 0188804), la Société Générale de Banques du Cameroun (SGBC) ayant pour conseil Maître SIMO Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun, a fait donner assignation à sieur FONGOU Jean Marie, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet acte :
Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer s’il y a lieu.
Recevoir la requérante en sa demande et l’y dire fondée.
Dire au vu du rapport d’expertise du cabinet Insight Gestion la requérante créancière de FONGOU Jean Marie;déclarer bonne et valable les hypothèques conservatoires sur les immeubles objets des titres fonciers n 2944 et 7387 du département de la Mifi appartenant à FONGOU Jean Marie.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes les voies de recours et sans caution.
Condamner FONGOU Jean Marie aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Attendu que la demanderesse a comparu et a conclu;qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son égard et par défaut à l’encontre de FONGOU Jean Marie qui n’a ni comparu, ni conclu.
Attendu qu’au soutien de son action, la Société Générale de Banques du Cameroun a fait valoir qu’elle était en relations d’affaires avec le sieur FONGOU Jean Marie à qui elle a du reste consenti des prêts consistants;qu’en exécution d’un jugement avant dire droit n 324/ADD rendu le 8 Mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, le cabinet Insight Gestion a dressé un rapport d’expertise faisant ressortir un solde débiteur de 59 139 956 francs à l’encontre de FONGOU Jean Marie;que ce dernier est propriétaire de deux immeubles situés à Bafoussam objet des titres fonciers n 2944 et 7387 du département de la Mifi, qu’elle a sollicité et obtenu du juge des requêtes de Bafoussam une ordonnance du 30 Octobre 2005 prescrivant l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur lesdits immeubles à son profit;que pour sûreté et paiement de sa créance, elle a intérêt à faire valider ces inscriptions par le Tribunal de céans;qu’elle sollicite que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté de la créance et de la mauvaise foi manifeste du débiteur.
Attendu que FONGOU Jean Marie n’a ni conclu, ni comparu;que cette attitude traduit l’absence d’arguments valables et de moyens de défense à opposer aux prétentions de la demanderesse.
Attendu que le ministère public a conclu au rejet de cette demande comme non justifiée.
Attendu que la Société Générale de Banques au Cameroun a produit des pièces justificatives de son action en l’occurrence une expédition de l’ordonnance n 16/2006-2007 du 30 Octobre 2006 prescrivant l’inscription des hypothèques judiciaires conservatoires sur les immeubles appartenant à FONGOU Jean Marie, deux certificats d’inscription hypothécaire du 5 Janvier 2007 délivrés par le conservateur foncier de la Mifi, une expédition du jugement n 324/ADD du 8 Mars 2000 rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, et thermocopie du rapport d’expertise faisant ressortir le débit de 59 138 956 francs.
Attendu que les articles 136 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Sûretés et les articles 2092 et 2093 du code civil autorisent le créancier à prendre inscription provisoire d’hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d’une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir.
Attendu que dans le cas d’espèce, la décision qui sous-tend cette action est une ordonnance rendue par le juge des requêtes de Bafoussam, lieu de la situation des immeubles à saisir.
Que de l’analyse de cette ordonnance, il ressort qu’elle a été rendue en conformité avec les prescriptions de l’article 136 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés.
Attendu que les inscriptions hypothécaires ont été régulièrement effectuées sur les immeubles de FONGOU Jean Marie comme l’attestent les certificats y afférents produit au dossier.
Qu’il échet en conséquence de les déclarer bonnes et valables en application de l’article 140 de l’Acte Uniforme OHADA sus visé.
Attendu concernant l’exécution provisoire, (…).
Attendu que FONGOU Jean Marie ayant succombé, il doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vidant son délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de la Société Générale de Banques au Cameroun et par défaut à l’encontre de FONGOU Jean Marie, en matière civile et commerciale, en premier ressort et à l’unanimité des membres de la collégialité.
Déclare bonne et valable les inscriptions hypothécaires provisoires effectuées par la SGBC sur les immeubles objet des titres fonciers N 2944 et 7397 du département de la Mifi et appartenant à FONGOU Jean Marie.
Rejette la demande d’exécution provisoire comme non fondée.