J-08-152
DROIT COMMERCIAL – BAIL COMMERCIAL – RESPECT DES CONDITIONS DU BAIL (OUI) – RESILIATION (NON) – MISE EN DEMEURE (NON).
Faute pour le bailleur de prouver le non respect des conditions du bail par le locataire ou le non paiement des loyers pouvant justifier la résiliation du contrat de bail, la demande formée en ce sens ne saurait prospérer d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’une mise en demeure respectant les conditions légales a été servie au locataire.
Article 101 AUDCG
Tribunal de première instance de Dschang, ordonnance de référé n 14/Ord DU 12 JANVIER 2006, AFFAIRE SA MAJESTE TCHOMBA TESSA HENRI C/ MME NOUGMI NEE TSAFACK JOSEPHINE.
NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu que par exploit du 19 septembre 2005 de Maître Magloire VOUGMO DJUA, huissier de justice à Dschang non encore enregistré mais qui le sera, agissant en vertu de la grosse de l’Ordonnance n 71/04-05 rendue le 15 Septembre 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, sieur TESSA TCHOMBA Henri, avait délivré assignation à madame NOUGMI NEE TSAFACK JOSEPHINE d’avoir à comparaître devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, tenant audience des référés d’heure à heure pour s’entendre ordonner son expulsion tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef du stands commercial qu’il lui a loué, sous astreinte de 50 000 francs (cinquante mille) par jour de retard ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement.
Attendu que respectivement représentés par leurs mandataires et conseil, FOMI Azaï Henri et Maître FONGUEING Gaston avocats au barreau du Cameroun, les parties ont conclu;qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
Attendu qu’au soutien de son action le requérant expose qu’il est propriétaire d’un stand commercial au marché « A » de Dschang lequel a été loué à Dame NOUGMI NEE TSAFACK JOSEPHINE.
Que dans l’optique de le réfectionner et de l’utiliser à des fins familiales, il a adressé à cette dernière une mise en demeure datée du 05 Mai 2005 de libérer les lieux.
Que plutôt que de s’exécuter celle-ci a décidé de s’y maintenir malgré toutes les démarches entreprises auprès d’elle.
Que passant outre son refus de percevoir les loyers à venir, elle lui a fait parvenir ceci par voie d’offres réelles soit 114 000 francs au total sans émettre au préalable quelque vœu de renouvellement du bail tel que le stipule leur contrat.
Attendu que la défenderesse par la plume de son conseil Maître FOGUEING Gaston a conclu à l’irrecevabilité de l’action du demandeur et de l’intervention de son mandataire dans la présente cause d’une part et au débouté des prétentions du demandeur pour défaut de base légale d’autre part.
Que sur l’irrecevabilité de l’action du demandeur explique-t-il, celui-ci ne prouve pas sa propriété ni tout autre droit sur l’immeuble loué, ledit immeuble dont s’agit étant plutôt au nom de sieur TESSA Gilbert aujourd’hui décédé.
Que sur l’intervention de FOMI Azaï Henri, ce dernier ne verse au dossier aucun acte qui prouve sa qualité de mandataire.
Que s’agissant par ailleurs des prétentions proprement dite du mandataire, celles-ci sont fantaisistes en ce que ce dernier ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA N 1 sur le droit commercial notamment sur la disposition relative à la mise en demeure de la défenderesse d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail.
Que le contrat de bail du 1er Avril 2004 qui lie les parties en l’espèce prévoit d’ailleurs qu’il pouvait être renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation faite un mois avant l’expiration de la période en cours par lettre recommandée avec préavis de deux mois.
Qu’aucune dénonciation n’ayant été à ce sujet et le bail renouvelé depuis le 31 Mars 2005 pour un an, les loyers de cette période entièrement payés comme l’atteste le procès verbal d’offre réelle du 12 Mai 2005 TESSA TCHOMBA Henri ne saurait être fondé dans sa demande.
Attendu que la fin de non recevoir par soulevée par le conseil de la défenderesse tombe d’elle-même par les preuves de la qualité du demandeur à ester dans la présente cause et de son mandataire à le représenter rapportées tant par le jugement d’hérédité N 1900 du 07 Août 1970 duquel il ressort que TESSA TCHOMBA Henri est héritier de feu TESSA Gilbert, que par la procuration datée du 15 Mai 2003 qu’il a donné à FOMI Azaï Henri de défendre ses intérêts sur l’immeuble objet du présent contentieux versée au dossier.
Attendu qu’au fond les prétentions de la défenderesse s’avèrent plutôt pertinente en ce qu’il s’agit en l’espèce d’un bail commercial qui obéit au règles d’ordre public de l’article 101 de l’Acte Uniforme sus énoncé.
Qu’il revenait en effet au demandeur de respecter d’une part les dispositions de l’article 101 sus-évoqué relative à l’obligation de mise en demeure de la défenderesse d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, celle qu’il prétend avoir signifiée à Dame NOUGMI n’ayant jamais été prouvée et d’autre part de respecter l’une des clauses même essentielles du bail de l’espèce notamment celle relative à la tacite reconduction de celui-ci qui prenait effet à partir du 31 Mars 2005.
attendu que l’article 101 sus-évoqué énonce d’ailleurs que seul le défaut de paiement du loyer ou l’inexécution d’une clause du bail sont à même de justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
attendu que le mandataire du demandeur a perçu suivant le procès verbal d’offres réelles sus-cité le loyer de l’année en cours, soit de Mars 2005 à Mars 2006 justifiant ainsi le bail reconduit, et qu’aucun reproche n’est fait à la défenderesse sur l’exécution de son nouveau bail, qu’il s’ensuit que l’expulsion de cette dernière du stand qu’elle loue ne peut être fondée.
qu’il convient par conséquent de débouter le demandeur de son action.
Attendu que le requérant qui perd le procès doit supporter les dépens distraits au profit de Maître FONGUEING Gaston, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en audience des référés en premier ressort.
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
MAIS DES A PRESENT, vu l’urgence.
Déclarons sieur TCHOMBA TESSA Henri recevable en sa demande, l’y disons non fondée.
Le déboutons en conséquence (…).