J-08-153
DROIT COMMERCIAL – BAIL COMMERCIAL – INEXECUTION – DEMANDE D’EXPULSION – MISE EN DEMEURE – RESPECT DES FORMALITES (NON) – NULLITE DE LA MISE EN DEMEURE – IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE (OUI).
Le bailleur qui entend résilier le contrat de bail doit respecter les formalités légales régissant le bail commercial notamment celles relatives à la mise en demeure du locataire d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Ainsi, lorsque la mise en demeure adressée au locataire ne porte pas toutes les mentions prévues par l’article 101 AUDCG, cette mise en demeure est déclarée nulle et l’action en résiliation du bail est irrecevable.
Tribunal de Première Instance de Bafoussam, JUGEMENT CIVIL N 4 DU 18/1/2008, affaire succession TAMNING Joseph c/ CHOULA Norbert.
LE TRIBUNAL
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Attendu que par exploit du 20 Juin 2007 de Maître TCHOUA Yves, huissier de justice à Bafoussam enregistré le 18 Juillet 2007, volume 02, folio 208, case et bordereau n 5451/10 aux droits de quatre mille francs, la succession TAMNING Joseph, représentée par le sieur TAGNE Lucas et ayant pour conseil Maître NDONGLA Louis Bernard, avocat au barreau du Cameroun, a donné assignation au sieur CHOULA Norbert, commerçant à Bafoussam, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans cet exploit.
S’entendre recevoir la requérante en sa demande et l’y dire fondée.
Vu la mise en demeure du 25 Octobre 2006, s’entendre ordonner son expulsion du local dont cas qu’il occupe sans droit ni titre sous astreinte de 20 000 francs par jour de retard.
S’entendre le condamner à payer à la requérante telle somme à titre d’arriérés de loyers notamment 144 000 francs et ceux à venir jusqu’à son expulsion des lieux.
S’entendre en outre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Attendu qu’au soutien de son action la demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’une maison située au quartier Djeleng I à Bafoussam incorporant un local à usage commercial qu’il a donné à bail au sieur CHOULA Norbert moyennant un loyer mensuel de 10 000 francs.
Que le défendeur s’acquitte difficilement de ses charges locatives qu’il paie selon son bon vouloir et lui est redevable de 08 mois d’arriérés de loyers échus et impayés d’un montant de 144 000 francs.
Que toutes les démarches entreprises par la représentante de la succession auprès du défendeur pour s’exécuter notamment la mise en demeure de payer et de libérer du 25 Octobre 2006 se sont soldées par des échecs.
Qu’elle se trouve dès lors dans la pénible obligation de saisir le Tribunal pour que justice soit rendue eu égard à l’importance du préjudice actuellement subi ceci par le biais de son exclusion du local litigieux et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers tant présents qu’à venir.
Qu’elle produit à l’appui de ses allégations une déclaration de location verbale dûment enregistrée et une mise en demeure du 25 Octobre 2006.
Attendu que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas et ne se fait non plus représenter;qu’il échet de statuer par jugement par défaut et de déduire de cette attitude un manque d’arguments à opposer à l’action dirigée contre lui.
Attendu cependant qu’à l’analyse il est constant et cela ressort avec netteté de la mise en demeure du 25 Octobre 2006 dont se prévaut la demanderesse que toutes les mentions de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général n’ont pas été intégralement reproduites, ce en violation de la lettre et de l’esprit de ce texte.
Que dans ces conditions, il échet de déclarer cette mise en demeure nulle et partant l’irrecevabilité de l’action ainsi engagée par la demanderesse en l’état.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, par défaut contre le défendeur, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Constate que la demanderesse n’a pas reproduit intégralement les termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général dans la mise en demeure dont elle se prévaut en l’espèce.
Ordonne par conséquent la nullité de cette mise en demeure conformément à la lettre et à l’esprit dudit article et partant l’irrecevabilité de son action en l’état.