J-08-156
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE AUX ENCHERES – FORMALITES – ACCOMPLISSEMENT (OUI) – ADJUDICATION (OUI).
Lorsque toutes les formalités légales, notamment celles de publicité relatives à l’adjudication d’un immeuble, ont été accomplies par le créancier saisissant, il est procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble par devant le tribunal. L’immeuble doit être adjugé, faute de nouvelles enchères, au montant de la mise à prix et le jugement d’adjudication doit ordonner la signification de la vente aux détenteurs et possesseurs de l’immeuble.
Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 22/CIV DU 06 MAI 2008, AFFAIRE CA SCB CAMEROUN C/ SCICB Grumes Sarl, TAKAM née DJONZO Elise.
LE TRIBUNAL
Vu l’acte introductif d’instance.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
ouï la société commerciale de Banque Cameroun en abrégé CA SCB Cameroun en ses demandes, fins et conclusions.
Nul pour les défendeurs non comparants ni représentés.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’agissant pour le paiement d’une créance de 185.932 231F en principal et frais accessoires, la SCB Cameroun ayant pour conseil maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait servir le 23 Octobre 2007 à la société Camerounaise de la Transformation du Bois (SCTB) représentée par sieur TAKAM Bonaventure et à dame TAKAM née DJONZO Elise par les soins de maître Tchango Augustin Noubissie, Huissier de justice à Bafoussam, un commandement aux fins de saisie d’un immeuble urbain bâti situé à Bafoussam, au lieu dit Djeleng IV. Baleng d’une contenance superficielle de 348 m², objet du titre foncier N 3812 du département de la Mifi, vol XX, folio15 immatriculé le 15 Janvier 1980.
Attendu que suite à cet exploit enregistré à Bafoussam par actes extrajudiciaires le 13 Novembre 2007 sous vol 0F folio 303 case et bd 5623/40 à la somme de 6 000 F suivant quittance N 0280607 du même jour, la demanderesse par le biais de son conseil sus-cité déposait au Greffe du Tribunal de céans le 10 Décembre 2007 l’original et une copie du cahier de charges dressé le 03 Décembre 2007 pour parvenir à la vente aux enchères publiques dudit immeuble dont l’audience éventuelle fut fixée le 15 Janvier 2008.
Attendu que la demanderesse s’est fait représentée et a conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard.
Que les défendeurs ne comparaissent ni ne concluent.
Que pourtant tous les actes de procédure, le commandement, la sommation de prendre communication du cahier des charges et la dénonciation du procès verbal d’apposition des placards leur ont été signifié à leur personne.
Qu’il échet de dire le présent jugement contradictoire à leur égard.
Attendu qu’à l’audience du 18 Mars 2008, le Tribunal par jugement N 13/ CIV ayant pris actes de l’absence du dépôt des dires et observations par les défendeurs, a ordonné la continuation des poursuites en fixant au 06 Mai 2008 la nouvelle date d’adjudication, a également instruit à la demanderesse de se soumettre aux formalités de publicité telles que prévues par les articles 276 et suivants de l’acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement des Créances et des Voies d’ Exécution.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le Tribunal a pris acte de l’accomplissement desdites formalités en vue de la vente.
Que le Tribunal a déclaré ouvertes les enchères sur réquisition verbale du conseil de la demanderesse.
Que la mise à prix dudit immeuble a été fixée à 15 000 000 francs (quinze millions de francs CFA) et les enchères à 200 000 francs ainsi qu’il ressort du cahier des charges.
Attendu que durant trois bougies successivement allumées seul s’est présenté sieur ABIYAM ANGABO Moise représenté par son conseil maître JUJU KUOH Lucienne, Avocat au Barreau du Cameroun.
Qu’il échet de lui adjuger l’immeuble dont s’agit au montant de la mise en prix, soit 15 000 000 de francs aux clauses et conditions du cahier de charges.
(..).
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, en collégialité et à l’unanimité, en premier et en dernier ressort.
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sans nouvelles enchères.
adjuge au nommé ABIYAM ANGABO Moise représenté par maître JUJU KUOH Avocate au Barreau du Cameroun au prix de 15 000 000 (quinze millions de francs) aux clauses et conditions du cahier des charges l’immeuble objet du titre foncier N 3812/MIFI.
ordonne la signification du présent jugement à tout détenteur ou possesseur de délaisser l’immeuble à l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tout autre moyen légal (…).