J-08-163
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITON A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ASSIGNATION A FIN DE CONCILIATION ET, A DEFAUT, DE JUGEMENT.
CREANCE CERTAINE – TITRES DE RECONNAISSANCE ETABLIS CONFORMEMENT A LA PROCEDURE INTERNE DE L’ENTREPRISE DEBITRICE – PREUVE DE LA CREANCE CERTAINE (OUI).
EXECUTION PROVISOIRE – CREANCE IMPORTANTE ET ANCIENNE – URCENCE DE RECOUVREMENT JUSTIFIEE.
Il est utile de relever que les bons de commandes produits par les demandeurs conservent leur validité intacte, en ce qu’ils ont été établis, ce que s’est gardé de contester la société débitrice, l’un par le chef du département administratif, l’autre par le responsable de son magasin général. La débitrice n’ayant pu ébranler la pertinence de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de rejeter son recours comme non fondé et de la condamner au règlement du principal et des accessoires de sa dette tels que fixés par cette décision.
La créance dont le recouvrement est poursuivi en la cause revêt un caractère ancien qui se conjugue à son origine contractuelle;la demanderesse apparaît fondée en sa demande aux fins d’exécution provisoire, l’urgence de l’exécution du jugement étant caractérisée en la cause;la hâte de la société demanderesse d’obtenir immédiatement le rétablissement dans ses droits apparaît légitimée par l’effectivité de la livraison des marchandises à sa débitrice depuis très longtemps.
JUGEMENT CIVIL N 399 DU 02 avril 2003. CONTRADICTOIRE AFFAIRE : ASCENA (Me MBOME). c/ Sté APPROVISIONNEMENT ET TRAVAUX DIVERS (ATD). Sarl (Me ISSOUFOU). Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 24. Janvier Février Mars 2004, p. 17, note Gaston Kenfack-Douajni.
AUDIENCE DU 02 avril 2003
A l’audience publique ordinaire du deux avril 2003 du Tribunal de Grande Instance de Douala, statuant en matière civile et commerciale, tenue en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville, par :
– Président au tribunal de grande instance de céans;PRESIDENT.
–Assisté de Maître EYANGOS Mirabelle, greffier.
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE.
ASECNA à Douala BP 4063, ayant domicile élu en l’Étude de Maîtres MBOME et EKANDJE, Avocats à Douala.
Demanderesse comparant et concluant par lesdits Avocats, ses Conseils.
d’une part.
ET.
Société ATD Sarl à Douala, laquelle a élu domicile en l’Étude de Maître ISSOUFOU, Avocat à Douala.
Défenderesse comparant et concluant par ledit Avocat, leur Conseil.
d’autre part.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts de chacune des parties en cause, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
FAITS
Suivant exploit en date du 31 juillet 2001 de Maître Guy EFON, Huissier de justice à Douala, y enregistré le 02 octobre 2002 au volume 02, folio 152 n 803 aux droits de 4 000 francs, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et Madagascar (ASECNA) a fait délivrer assignation à :
La société d’Approvisionnement et Travaux Divers (ATD) Sarl.
Monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance du Wouri.
D’avoir à se trouver et comparaître le 16 aoûtt 2001 en audience et par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière civile et commerciale, en la salle ordinaire de ses audiences sise au Palais de Justice de ladite ville, pour :
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à joindre, déduire ou suppléer, même d’office s’il y a lieu.
Recevoir la requérante en son opposition comme faite dans les forme et délai légaux.
Procéder à la conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
A DEFAUT DE CONCILIATION.
Dire et juger que l’opposant n’est pas débiteur envers la société ATD Sarl tel qu’exprimé ci-dessus.
Dire et juger que l’ordonnance n 226/00-01 rendue le 13 juillet 2001 ne produira plus aucun effet.
Condamner la société ATD Sarl aux dépens avec distraction au profit de Maîtres C. MBOME & EKANDJE, Avocats aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
L’affaire, régulièrement inscrite au rôle général dudit tribunal, a été appelée à l’audience du 16 aoûtt 2001, et après plusieurs renvois utiles, retenue à l’audience du 02 avril 2003. A cette audience, le Conseil de la défenderesse a déposé des écritures datées du 07 novembre 2002, dont le dispositif suit :
PAR CES MOTIFS
Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité.
Constater qu’il y a eu commande de ASECNA à la concluante.
Constater que la marchandise commandée a effectivement été livrée à ASECNA, qui en a pris possession.
Dire et juger que la créance pour le recouvrement de laquelle l’ordonnance d’injonction de payer n 226/00-01 a été rendue le 13 juillet 2001 est effectivement due et fondée.
Dire et juger que les arguments invoqués par ASECNA pour s’opposer au paiement de cette créance par l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer querellée, ne sont pas fondés.
Bien vouloir débouter ASECNA de ses demandes comme non fondées et purement dilatoires.
Vu la mauvaise foi de ASECNA.
Vu le caractère contractuel de la créance dont est cas.
Bien vouloir assortir la décision de débouter à intervenir, d’une exécution provisoire sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé.
Condamner ASECNA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ISSSOFOU PEYOUNGBOUN et MAKEMBE BEBEY, Avocats aux offres et affirmations de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
CONCLUSIONS du 1er AOUT 2002
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 4 et 13 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Constater l’absence de preuves de créance de la société ATD contre ASECNA.
EN CONSEQUENCE
Dire la concluante fondée en son opposition.
Annuler purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Condamner la société d’Approvisionnement et des Travaux Divers aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres FOKOUA MBETTANG & NGUIMEYA, Avocats aux offres de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
CONCLUSIONS du 05 FEVRIER 2000
PAR CES MOTIFS
Recevoir l’ASECNA en son opposition.
L’y dire fondée.
Dire et juger que la créance soumise à la procédure simplifiée de recouvrement représentée par les titres litigieux d’origine délictuelle, fortement contestée par l’ASECNA, n’est pas caractérisée.
Dire et juger que pour être recevable à cette procédure, la créance en recouvrement doit nécessairement être certaine.
Dire et juger qu’une créance certaine au sens de la procédure d’injonction de payer doit être à l’abri de toute contestation.
Dire·et·juger que la créance en recouvrement étant contestée sérieusement, ne saurait remplir les conditions de certitude exigées par la loi.
EN CONSEQUENCE
Faire droit à l’opposition de l’ASECNA, en ordonnant la rétractation de l’ordonnance n 226/00-01 rendue le 13 juillet 2001, avec toutes les conséquences de droit.
Condamner la société ATD aux dépens dont distraction au profit de Maîtres C. MBOME et EKANDJE, Avocats aux offres de justice de droit.
SOUS TOUTES RESERVES
SUR QUOI, les débats ont été déclarés clos et la cause mise en délibéré pour le jugement être rendu le 03 octobre 2002, dont le dispositif suit :
Advenue cette dernière audience, le tribunal, vidant son délibéré, a rendu par l’organe de son président, le jugement dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL
Vu l’exploit introductif d’instance des 31 juillet et 1er août 2001, ensemble les pièces du dossier de la procédure enregistrés le 02 octobre 2002 à la régie des recettes, enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral sous numéro 803/9 volume 002, folio 152, avec paiement de quatre mille francs de droits dont quittance numéro 522742, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et Madagascar (ASECNA) sise au 3238 av. Jean Jaurès Dakar Sénégal, agissant sur poursuites et diligences de son représentant au Cameroun BP 4063 Douala et ayant pour Conseils Maîtres C. MBOME EKANDJE & E. EKANDJE, Avocats au Barreau du Cameroun, a cumulativement :
formé opposition contre l’ordonnance numéro 226/2000-20010 rendue le 13 juillet 2001, par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri lui a enjoint de payer à la société Approvisionnements et Travaux Divers Sarl (ATD), les sommes de 59.350 000 francs en principal et de 15 000 000 francs à titre de frais de procédure et intérêts.
fait donner à la même société Approvisionnements et Travaux Divers (ATD) Sarl, BP 18666 Douala, et ayant domicile élu en l’Étude de Maîtres ISSOFOU PEYOUNGBOUM et Emmanuel MAKEMBE BEBEY, Avocats au Barreau du Cameroun, assignation à comparaître par-devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière civile et commerciale pour, ce qui est dit dans l’exploit :
recevoir la requérante en son opposition comme introduite dans les forme et délai légaux.
procéder à la conciliation prévue par l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
A défaut de conciliation.
dire que l’opposant n’est pas débiteur envers la société ATD Sarl tel qu’exprimé ci-dessus.
dire et juger que l’ordonnance n 226/0001 rendue le 13 juillet 2001 ne produira plus aucun effet.
condamner la société ATD Sarl aux dépens avec distraction au profit de Maîtres C. MBOME, N. EKANDJE, E. EKANDJE, Avocats aux offres de droit.
Attendu que la demanderesse expose que le 17 juillet 2001, elle a reçu signification de l’ordonnance déférée, par exploit de l’Huissier de justice Elise Adèle KOGLA;qu’elle conteste la créance en recouvrement et s’oppose énergiquement à son règlement.
Qu’aux dires de la société ATD Sarl, ladite créance résulterait d’une prétendue livraison de fournitures qu’elle, la demanderesse, aurait commandés le 19 mars 1999 suivant bon de commande n 02782 et bon d’engagement n 150.
Mais que les documents qui sont à la base de cette créance sont faux et résultent d’un montage d’escroquerie;qu’il y a lieu en substance, de relever les éléments suivants :
les services de l’ASECNA ne peuvent émettre les bons de commande d’un montant de cinq millions de francs CFA et n’auraient pu régulièrement engager ceux dont se prévaut la société ATD Sarl.
les formulaires des documents prétendument émis par l’ASECNA ne sont pas conformes à ceux habituellement utilisés et ne contiennent pas les mentions matérialisant les usages ayant cours dans ses services.
la prétendue livraison est imaginaire, les moyens de preuve avancés étant contestés par les réceptionnaires.
des manœuvres similaires d’escroquerie, antérieurement orchestrées par le sieur DEWA HAMADAMA, et fort heureusement découvertes, font l’objet de poursuites pénales sur diverses plaintes déposées au parquet contre l’auteur principal susnommé et ses complices, qui se trouvent être de nombreux fournisseurs véreux au rang desquels la société ATD Sarl elle-même.
la ligne budgétaire qui devait supporter l’imputation de cette dépense est celle de la structure ASECNA article 10 ou ASECNA activités nationales, restructurée depuis octobre 1994, par sa liquidation qui a débouché sur la création d’une société autonome de gestion dénommée la Société des Aéroports du Cameroun.
pour la même créance et pour la même cause, la société ATD a pratiqué contre ASECNA, une saisie conservatoire de créances dont les incidents de procédure sont pendants devant le juge des référés, occasionnant des frais frustratoires.
Attendu qu’en réplique, la société ATD Sarl relève que c’est bien la société ASECNA qui, par le truchement de ses responsables, lui a passé le 19 mars 1999, la commande d’une importante quantité de fournitures de bureau, suivant bon de commande n 02782 et bon d’engagement n 150 doublement signés.
Qu’elle a procédé le 15 avril 1999, à la livraison des fournitures commandées, pour laquelle une fourgonnette de l’ASECNA a effectué plusieurs voyages à son siège pour se faire charger et acheminer les marchandises commandées.
Qu’aux termes d’une vérification, le magasinier d’ASECNA, qui a reçu toutes les marchandises, a apposé le cachet du magasin général sur le bon de livraison, après avoir effectué un contrôle de conformité de la livraison, puis a certifié la conformité de ladite livraison par rapport à la commande;que par la suite, une facture a été déposée pour paiement.
Qu’il est donc constant que la commande passée par l’ASECNA a été exécutée par la livraison de la marchandise et que, dès lors, la créance dont le recouvrement est poursuivi en la cause est bien fondée.
Que les arguments invoqués par ASECNA pour s’opposer au paiement ne lui sont pas opposables parce qu’ils relèvent de l’organisation interne de celle-ci.
Que les problèmes qu’aurait eus ASECNA avec son directeur administratif d’alors ne sauraient lui autoriser de nier la commande et la livraison des fournitures dont elle a effectivement pris possession.
Attendu que la société ATD Sarl sollicite à la suite de cette argumentation, de s’entendre donner raison par le tribunal de céans.
Statuer sur ce qu’il appartiendra sur la recevabilité.
Constater que la marchandise commandée a été effectivement livrée à ASECNA, qui en a pris possession.
Dire et juger que la créance objet de l’ordonnance déférée est effectivement due et fondée.
Vu la mauvaise foi de ASECNA et vu le caractère contractuel de la créance.
Assortir la décision à intervenir d’une exécution provisoire sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé.
Condamner ASECNA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres ISSOFOU PEYOUNGBOUN et MAKEMBE BEBEY, Avocats aux offres de droit.
Attendu que la société ASECNA a tenu à souligner suite à ces écritures :
Que la représentation ASECNA Cameroun n’a pas la capacité d’émettre des bons de commande d’un montant supérieur à cinq millions de francs CFA.
Que les originaux du bordereau et de la facture de livraison ne comportent pas de mention des dates de réception avec le numéro d’enregistrement dans les documents de ASECNA;qu’il s’en infère que la livraison des fournitures dont paiement est demandé n’a jamais été faite par la société ATD à l’ASECNA.
Que la facture du 10 avril 1999 non signée par la société ATD Sarl concerne ASECNA article 10, en liquidation depuis 1994, et ne saurait engager la responsabilité de l’ASECNA activités communautaires, indûment poursuivie;qu’à tout le moins, il appartenait à la société ATD de produire sa créance au comité ad hoc de liquidation ASECNA article 10.
Que les faits délictueux portant sur l’usage de fausses factures dans le département administratif de l’ASECNA, sous la responsabilité de son ex-chef de service, ont donné lieu à l’encontre de celui-ci, à des sanctions disciplinaires et des poursuites pénales.
Qu’il est indéniable, dès lors, que la créance poursuivie en recouvrement n’est pas certaine, parce que très sérieusement et justement contestée.
I. SUR LA FORME
Attendu que l’ordonnance dont opposition a été signifiée à la société ASECNA par exploit du 17 juillet 2001 de l’Huissier de justice Elise Adèle KOGLA.
Que le recours formé par cette société au moyen de l’acte introductif d’instance susvisé apparaît ainsi conforme aux prescriptions légales tenant à la forme et au délai.
Qu’il convient dès lors, de la déclarer recevable.
II. SUR LE RECOUVREMENT
Attendu que la société ATD a produit en photocopies les bons de commande, de livraison et la facture mentionnés par les deux parties, de même qu’une lettre de réclamation adressée le 16 mars 2001 par son Conseil au directeur administratif et financier de l’ASECNA.
Attendu que la société ASECNA soutient que la livraison des marchandises alléguées est fictive et dénonce comme faux les justificatifs de la créance.
Qu’elle fait valoir tour à tour, que la représentation ASECNA du Cameroun ne pouvait pas émettre un bon de commande à la valeur excédant cinq millions;que les formulaires utilisés pour les documents produits n’étaient pas ceux en usage à l’ASECNA;que les originaux du bordereau et des factures de livraison ne comportent pas de mention des dates de réception avec le numéro d’enregistrement;enfin que le compte limitatif 907 figurant sur le bon de commande n 02782 est celui de l’ASECNA article 10 ou ASECNA activités nationales, structure en liquidation.
Mais attendu que la question fondamentale réside en la cause sur la validité de l’engagement dont il est demandé raison à la société ASECNA, au regard des prescriptions régissant les conventions entre particuliers.
Qu’il faut bien à cet égard, écarter dans l’argumentaire de cette société, les règles ayant trait à son fonctionnement interne et qui ne peuvent être valablement opposées aux autres personnes de droit;qu’il en est ainsi du principe de fonctionnement qui limiterait à cinq millions de francs CFA le montant maximal d’un bon pouvant être émis par la représentation ASECNA du Cameroun, ainsi que des particularités du compte 907 visé dans le bon de commande.
Qu’il importe davantage de vérifier la régularité des documents dénoncés, du point de vue de l’identité de leurs signataires et donc, de la qualité d’iceux s’agissant de la validité de -1’engagement;que l’on ne pourrait pas en effet, s’accorder sur le fait que lesdits documents émanent des personnes habilitées à les établir, et entraîner dans le dédale des subtilités de gestion interne, les cocontractants de la société, qui n’étaient aucunement censés en avoir parfaitement connaissance.
Qu’au demeurant, la nature juridique même dès règles évoquées parla société ASECNA reste du domaine de la nébulosité, du moment qu’elle s’en est tenue aux seules allégations, sans corroborer icelles par tout acte ou document idoine.
Qu’il s’ensuit que sur les points ci-dessus spécifiés, la contestation de l’ASECNA sur l’effectivité de la créance dont recouvrement n’apparaît pas pertinente.
Attendu qu’en répudiant comme apocryphes les bons de commande et de livraison dont se prévaut la société ATD, la demanderesse soutient que leurs originaux ne comportent pas les mentions de date, de réception avec le numéro d’enregistrement, que les formulaires des documents prétendument émis par elle ne sont pas conformes à ceux habituellement utilisés et ne contiennent pas les mentions essentielles matérialisant les usages ayant cours dans les services, et qu’en outre, les documents dénoncés participent d’une véritable tentative d’arnaque qui a eu des précédents, et que ces malversations ayant gravité autour de son ex-chef de service DEWA HAMADAMA, ont valu à celui-ci des sanctions disciplinaires, en même temps qu’elles ont donné lieu à des poursuites pénales, à la suite de plain6tes adressées au Procureur de la République à Douala.
Attendu que l’on était en droit d’attendre de la société ASECNA, la production des formulaires en usage dans ses services, pour se convaincre de ce que les justificatifs de la créance de ATD présentent une contexture autre;que l’argument tiré de formulaires inappropriés est donc sans incidence, du moment que les formulaires censés être réguliers n’ont pas été joints.
Que par ailleurs, aucun élément n’établit en la cause, la réalité des sanctions disciplinaires infligées à DEWA HAMADAMA, dont la signature en tant que chef du département administratif de l’ASECNA est propre à authentifier le bon de commande numéro 02782 du 19 mars 1999;que pas plus, il n’existe aucune preuve de ce que des poursuites pénales relatives à l’utilisation de fausses factures au détriment de la société ASECNA auraient été engagées au parquet des tribunaux d’instance de Douala, ni a fortiori, que des justificatifs produits par la société ATD auraient servi de base à une procédure pénale.
Qu’a contrario, il est utile de relever que le bon de commande susdit, aussi bien que le bon de livraison numéro 02782 du 16 avril 1999 conservent leur validité intacte, en ce qu’ils ont été établis, ce que s’est gardé de contester la société ASECNA, l’un par le chef du département administratif susnommé, l’autre par le responsable de son magasin général.
Attendu que celle-ci n’ayant pu ébranler la pertinence de ladite ordonnance, il y a lieu de rejeter son recours comme non fondé et de la condamner au règlement du principal et des accessoires de sa dette tels que fixés par cette décision.
III. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que la créance dont le recouvrement est poursuivi en la cause revêt un caractère ancien qui se conjugue à son origine contractuelle;que la Société d’Approvisionnement et de Travaux Divers apparaît fondée en sa demande aux fins d’exécution provisoire, l’urgence de l’exécution du jugement étant caractérisée en la cause;que la hâte de la société demanderesse d’obtenir immédiatement le rétablissement dans ses droits apparaît légitimée par l’effectivité de la livraison des marchandises à sa débitrice depuis des lustres.
Attendu cependant, qu’il convient, en accédant à la demande aux fins d’exécution provisoire, de limiter celle-ci au paiement du montant de vingt millions de francs CFA.
Attendu que la demande d’astreinte, qui tend à procurer à la société ATD des avantages pécuniaires supplémentaires apparaît irrecevable, comme n’ayant pas été soumise au juge des requêtes.
Attendu que la partie qui perd un procès doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Reçoit la société ASECNA en son opposition.
L’y dit non fondée et la condamne en conséquence à payer à la Société d’Approvisionnement et des Travaux Divers, l’intégralité des sommes fixées par l’ordonnance numéro 226/ 00-01 rendue le 13 juillet 2001 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri, à savoir :
5) 9.350 000 (cinquante neuf millions trois cent cinquante mille) francs CFA en principal.
1) 5 000 000 (quinze millions) de francs CFA à titre de frais de procédure et intérêts.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de vingt millions de francs CFA, nonobstant toute voie de recours.
Déclare irrecevable la demande d’astreinte formulée par ATD.
Condamne l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et Madagascar (ASECNA) aux dépens distraits au profit de Maître ISSOUFFOU PEYOUNGBOUN & MAKEMBE BEBEY, Avocats aux offres de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les mêmes jour, mois et an que dessus.
Et ont signé sur la minute du présent jugement, le Président qui l’a rendu et le Greffier approuvant lignes et mots rayés nuls ainsi que renvois en marge.
LE PRESIDENT.
LE GREFFIER.
NOTE
Le présent jugement fait suite à l’opposition à une « ordonnance d’injonction de payer avec assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement ».
Comme la plupart des jugements en la matière dans l’espace OHADA, ce jugement n’a pas été précédé d’une tentative de conciliation entre les parties, contrairement aux prescriptions de l’article 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (pour un commentaire plus élaboré, voir partie Doctrine du présent numéro, p. 7 et 8 supra).
Gaston KENFACK DOUAJNI.