J-08-168
SENTENCE – MOTIFS – CONTROLE – CONTRADICTION DE MOTIFS – GRIEF DE FOND – IRRECEVABILITE.
Le moyen pris d’une contradiction de motifs de la sentence arbitrale tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence et est donc irrecevable (1ère espèce).
COUR DE CASSATION (1ère Ch. civile). 11 mai 1999, Société Rivers c/ Fabre. COUR D’APPEL DE PARIS (1ère Ch. C), 26 octobre 1999, J. Patou Parfumeur c/ Société Edipar. Revue Camerounaise de l’Arbitrage n 29. Avril Mai Juin 2005, p. 15, note SADJO Ousmanou.
PREMIERE ESPECE
(Cass. civ. 11 mai 1999)
LA COUR
Sur le moyen unique
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) d’avoir rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale CCI du 14 avril 1993, en déclarant à tort le moyen fondé sur la contradiction des motifs affectant la décision arbitrale, en ce sens qu’elle affirmait qu’un événement constituait la condition suspensive d’une obligation, tout en constatant que cet événement s’était déjà réalisé.
Mais attendu que le moyen pris d’une contradiction de motifs de la sentence arbitrale et auquel il a été répondu par la Cour d’Appel, tend, en réalité, à critiquer au fond la motivation de la sentence;qu’il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Condamne la société Rivers aux dépens.
MM. LEMONTEY, près.;ANCEL, cons. Rap.;SAINTE-ROSE, av. gén.
Me FOUSSARD, SCP RYZIGER et B. BOUZIDI, av.
DEUXIEME ESPECE
(Paris, 1ère Ch. C, 26 octobre 1999)
Les sociétés Grès et Jean Patou ont, le 13 octobre 1995, signé une convention suivant laquelle Grès effectuerait dans l’une de ses usines pour le compte de Patou, diverses prestations relatives à la mise sous alcool et au conditionnement de certaines lignes de parfum. Patou dénonçait le contrat le 12 novembre 1996, en raison de l’insuffisance des prestations qu’elle reprochait à grès, laquelle décidait alors de recourir à l’arbitrage sur la base de la clause compromissoire de la convention du 31 janvier 1998 par MM. A, B, et C. a :
dit la S.A Grès production recevable en sa demande.
dit que le contrat du 31 octobre 1995 a été valablement conclu.
prononcé la résiliation dudit contrat, aux torts de la société Jean Patou Parfumeur.
condamné la société Jean Patou Parfumeur à verser à la S.A Grès Production, la somme de 1.700 000 FF, en réparation du dommage ainsi causé, ainsi que la somme de 300 000 FF, au titre des frais irrépressibles.
rejeté les autres demandes des parties, déclarées non fondées.
dit que chaque partie conservera les honoraires d’arbitrage qu’elle a avancés.
La société jean Patou a formé contre cette sentence, un recours en annulation sur la base de l’article 1484 du Nouveau Code de Procédure Civile pour non-respect de la contradiction en raison de l’absence de discussion par les parties de pièces relatives à la cession de Grès par son actionnaire principal;pour absence et contradiction de motifs;pour violation d’une règle d’ordre public, en l’espèce celle du retrait litigieux des articles 1699 et suivants du Code Civil.
La société Edipar, venant aux droits de la société grès, conclut au rejet du recours et à la condamnation de la société Jean Patou à lui verser 100 000 FF au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le deuxième moyen tiré de l’inobservation des articles 1471 alinéa 2 1484 alinéa 5 du Nouveau Code de Procédure Civile
Sur l’absence de motivation
Considérant que la société Jean Patou critique l’absence de motifs pertinents et suffisants de la sentence qui a rejeté le retrait litigieux, au vu d’une convention conclue entre l’actionnaire et l’acquéreur de Grès, et par ailleurs chiffré le préjudice subi par Grès à la somme de 1.700 000 FF;que la société Edipar venant aux droits de la société grès, déclare qu’il n’a jamais existé d’accord entre elle et son principal actionnaire, la société Jean Patou, reprochant en réalité aux arbitres d’avoir mal jugé.
Considérant d’abord que le tribunal arbitral a expliqué que l’accord conclu entre l’actionnaire et l’acquéreur de Grès ne constituait pas une cession de créances;qu’en l’absence de cession de Grès des droits litigieux faisant l’objet de la contestation devant les arbitres, la possibilité pour la société Jean Patou en tant que défenderesse à l’arbitrage, d’acquérir ces droits à la place du cessionnaire en les retirant à ce dernier ne se posait pas;que la société Jean Patou critique en réalité à nouveau les arbitres, pour n’avoir pas ordonné la production d’un hypothétique accord de cession de droits litigieux entre Grès et son actionnaire et pour n’avoir pas suivi la recourante dans son argumentation.
Considérant ensuite que le tribunal arbitral, après avoir énoncé qu’il trouvait dans le dossier de la procédure, les éléments pour évaluer le préjudice subi par Grès, a souverainement fixé celui-ci en usant des pouvoirs d’amiable compositeur qui lui avaient été confiés par les parties dans la clause compromissoire, d’après un raisonnement dont il n’appartient pas au juge d’apprécier la pertinence.
Considérant que la société Jean Patou estime que le tribunal arbitral s’est contredit dans sa motivation sur la réparation du dommage subi par Grès, en affirmant d’une part, que « le rachat de Grès doit être pris en considération » et que « cette diminution (de préjudice) doit être prise en considération », sans ordonner la communication de la convention entre l’actionnaire et l’acquéreur de Grès, et en concluant d’autre part, que le tribunal « trouve dans les pièces du dossier, les éléments suffisants pour chiffrer cette diminution de préjudice;que la société Edipar venant aux droits de la société grès, soutient que les motifs de la sentence sont exacts, convaincants et non contradictoires, l’argumentation de la société Jean Patou relevant d’un appel exclu en l’espèce et étant irrecevable dans le cadre d’un recours en annulation.
Mais considérant que suivant ce qui est expliqué ci-avant, la sentence déférée comporte bien des motifs sur les questions de l’exercice du retrait litigieux, la communication des pièces entourant la cession de Grès et la fixation du préjudice de cette dernière;que la sentence étant ainsi exempte du vice d’absence de motifs, le grief tiré de la contradiction de motifs constitue une critique de fond de la sentence, lequel échappe au juge de l’annulation;que le moyen pris en sa seconde branche doit être également rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 29 janvier 1998.
Mmes COLLOMP, prés.;GARBAN, M. HASHER, cons.
Mes MALINVALD, GHOZLAND, av.
NOTE
Les pouvoirs du juge de l’annulation à la lumière de l’Acte uniforme OHADA relatif à l’arbitrage et de la loi camerounaise du 10 juillet 2003
Introduction :
A l’image du soufflet du forgeron, l’histoire de la justice étatique et de l’arbitrage a, de tout temps, été rythmée par un incessant mouvement d’impulsion expulsion.
En effet, sur l’autonomie développée par l’une et l’autre, se greffent de ponctuels passages de coopération, même s’il faut reconnaître que cette coopération se réalise en des termes et des finalités différentes : tandis que la seconde ne peut prêter à la première que sa contribution alternative à l’atteinte de l’idéal de justice, la première œuvre, par moments, à appuyer ou à sanctionner la seconde.
Savoir que les deux formes de justice sont nées de la même matrice (qu’est la sauvegarde/consécration de l’idéal de justice à travers la quête du bon droit ou de l’équité), ne suffit pas à expliquer cette coopération entre deux institutions complémentaires, qui sont parfois en concurrence et présentent des différences.
Le présent commentaire voudrait, justement, à la lumière des deux arrêts ci-dessus reproduits, traiter d’une des différences entre la justice étatique et l’arbitrage ou, plus précisément, entre les principes procéduraux de la justice étatique et ceux de la justice arbitrale, à travers la problématique du recours en annulation rapportée aux pouvoirs de la Cour d’Appel. C’est que, en limitant les hypothèses de recours en annulation des sentences, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage définit en même temps les contours du pouvoir reconnu au juge saisi de l’annulation.
I. L’affirmation du principe de limitation des recours contre les sentences arbitrales
L’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que la sentence arbitrale, qui n’est pas susceptible d’appel, d’opposition ni de pourvoi en cassation, peut néanmoins faire l’objet d’un recours en annulation, d’une tierce opposition ou d’un recours en révision.
Comme pour marquer l’importance toute particulière du recours en annulation, l’Acte uniforme lui réserve, en pratique, tout l’espace réservé au chapitre V pourtant consacré aux « recours contre la sentence arbitrale ». Il s’ensuit que les autres voies de recours autorisées contre la sentence arbitrale, à savoir la tierce opposition et le recours en révision, ne sont que rapidement présentées, traduisant ainsi le caractère plutôt périphérique que l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage a entendu leur accorder.
Pour ajouter à cette approche, la loi camerounaise du 10 juillet 2003 portant désignation des juridictions compétentes visées à l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage et fixant leur mode de saisine précise, en son article 4, que le juge compétent auquel renvoient les dispositions de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage sur le recours en annulation est la Cour d’Appel du ressort du lieu de l’arbitrage.
Il faut souligner que la référence, en l’occurrence, au juge du lieu de l’arbitrage est cohérente, tant elle trouve son pendant dans l’article 5 de la loi qui, quant à elle, attribue compétence, s’agissant de la reconnaissance et de l’exécution des sentences, à la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance du lieu d’exécution de la sentence ou celui du domicile du défendeur.
Mais au-delà de cet aspect convenu, la dévolution du recours en annulation à la Cour d’Appel suggère de s’interroger sur la posture que cette juridiction doit adopter lorsqu’elle est appelée à statuer sur une demande d’annulation d’une sentence : est-ce l’attitude d’une Cour d’Appel saisie d’un appel ordinaire, ou bien le juge de l’annulation doit-t-il composer avec un champ de prérogatives limité ? Présentée en d’autres termes, cette question renvoie à la cruciale problématique de la nature du contrôle incombant au juge saisi d’un recours en annulation, invitant à s’interroger sur les nuances techniques entre le recours en annulation des sentences et la procédure d’appel classique.
II. La portée du recours en annulation sur les prérogatives processuelles de la Cour d’Appel.
Deux données complémentaires enserrent les pouvoirs de la Cour d’Appel dans le cadre de l’examen des recours en annulation des sentences. Ces données s’évincent respectivement de la lettre de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage et de l’esprit procédural du recours en annulation.
1). Les pouvoirs du juge de l’annulation encadrés par la spécificité des causes d’ouverture du recours en annulation
Précisant les cas d’ouverture du recours en annulation, l’article 26 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage, qui du reste fait fidèle écho à l’article 1484 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). français, dispose que : « le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :
– si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention d’arbitrage nulle ou expirée;
– si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné;
– si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée;
– si le principe du contradictoire n’a pas été respecté;
– si le tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité;
– si la sentence n’a pas été motivée. ».
On pourrait, au vu de ces cas d’ouverture, se livrer à un commentaire circonstancié pour ressortir le sens doctrinal et/ou jurisprudentiel de chacun d’eux, mais notre propos devra se limiter à mettre l’accent sur la particularité desdits cas d’ouverture, articulés pour l’essentiel autour des règles propres à la procédure arbitrale.
Rapporté à l’appel, force est de relever que le seul cas d’ouverture de cette voie de recours est l’espoir que nourrit l’appelant, de voir le jugement ou la décision qu’il conteste être annulé ou reformé par le juge d’appel. Son intérêt, qui en même temps motive son recours, est de voir le dispositif du jugement d’instance « révisé » par le juge supérieur. L’intérêt du plaideur est à la mesure de la succombance, dit l’adage. Or, si l’appelant attend ainsi du juge qu’il améliore sa position substantielle en rejugeant tout ou partie de la cause, le recourant en annulation cherche tout simplement à obtenir une décision prononçant la nullité de la sentence. Dès lors, il tombe sous le sens que le contrôle que les deux juges respectifs sont appelés à effectuer, chacun pour ce qui le concerne, ne saurait avoir la même étendue.
2). Les pouvoirs du juge de l’annulation limités à un contrôle non substantiel de la sentence
Par vocation, les décisions de la Cour d’Appel ont deux objectifs : soit réformer, après un nouvel examen, le jugement querellé en redressant les erreurs intellectuelles des juges d’instance, soit annuler le jugement pour cause d’irrégularité l’affectant.
Cependant, cette possible similitude d’effets entre les deux voies de recours ne doit pas faire oublier que contrairement au juge d’appel, le juge de l’annulation n’est pas admis à opérer un contrôle de fond sur la sentence. Il doit se contenter de vérifier le bien-fondé du motif d’annulation invoqué par le demandeur, sans se risquer à faire des investigations le conduisant à un nouvel examen du fond de l’affaire.
Au regard des causes d’ouverture du recours en annulation, c’est le défaut de motivation qui, mieux que les autres causes, cristallise le débat sur les pouvoirs du juge de l’annulation.
En effet, il est désormais admis tant en doctrine qu’en jurisprudence, que la Cour d’Appel saisie d’une demande d’annulation de sentence fondée sur le grief de contradiction de motifs doit la déclarer irrecevable, car ce grief tend à l’amener à critiquer au fond la motivation de la sentence. Or, il ne revient pas au juge de l’annulation de se livrer à un réexamen du fond de l’affaire, ni d’investiguer sur la manière dont les arbitres s’y sont pris pour motiver la sentence.
Le mérite des deux arrêts ci-dessus rapportés est de rappeler ces principes, qui sont d’autant applicables dans l’espace OHADA que l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, qui énumère les cas d’ouverture à annulation de la sentence est, comme précisé plus haut, une reprise presque à l’identique de l’article 1484 du Nouveau Code de Procédure Civile français (NCPC).
A y voir de près, cependant, la nuance fondamentale est moins celle de la nature – appel ou annulation – de la voie de recours reconnue aux parties. Appel ou recours en annulation, on a vu que la nullité peut, in fine, être le lien entre les deux, alors par ailleurs qu’on a affaire à la même juridiction. Le point sur lequel il convient d’insister est qu’il faut éviter de confondre les genres : en effet, le juge d’appel qui examine un recours en annulation d’une sentence n’a pas, au plan des prérogatives processuelles, les mêmes pouvoirs que le juge d’appel qui examinerait une décision d’instance ayant fait l’objet d’un appel ordinaire.
Au demeurant, si le juge de l’annulation n’a que des pouvoirs limités en ce qu’il n’a pas à rejuger ni l’affaire au fond, ni la sentence querellée, contrairement à ce qu’aurait fait le juge d’appel, alors il faut tirer, ne serait-ce qu’à grands traits, les enseignements qu’impose cette donne processuelle.
Conclusion :
On peut conclure cette brève analyse par un tour au puits de la philosophie processuelle.
Outre de rappeler, pour une fois qui n’est certainement pas de trop, qu’une Cour d’Appel saisie de l’annulation d’une sentence ne doit pas faire le travail d’une Cour d’Appel saisie de l’appel d’un jugement, les leçons qui suivent peuvent en effet être rappelées :
Premier enseignement :
L’une des explications à la limitation des pouvoirs du juge de l’annulation tient de ce que ce recours se réalise à un point de jonction de deux philosophies processuelles : une sentence arbitrale étant rendue, une partie s’avise de saisir de son annulation le juge étatique situé dans l’autre camp processuel. Permettre à la Cour d’Appel de procéder à un examen au fond de la sentence reviendrait à confier à la justice étatique ce qui, foncièrement, relève de la mission d’arbitrer. Ce serait aussi nier la vocation alternative de la procédure arbitrale en question, qui veut qu’à travers elle, les parties aient entendu s’écarter de la régulation judiciaire.
Deuxième enseignement :
L’interdiction faite au juge de l’annulation d’un réexamen du fond de l’affaire à l’occasion d’une procédure d’annulation de la sentence arbitrale, à laquelle il faut d’ailleurs ajouter celle de l’appel, traduisent la volonté du législateur OHADA affirmée dans le préambule du Traité OHADA de promouvoir l’arbitrage. Par un esprit de faveur à l’arbitrage, il a paru nécessaire au législateur communautaire de ne pas ajouter une étape de plus à la procédure arbitrale, laquelle a su compter la célérité et la simplicité parmi ses grands principes de fonctionnement.
Le caractère obligatoire de la sentence suggérant qu’elle soit exécutée dès sa notification, indépendamment de toute onction judiciaire, il est heureux de savoir que l’encadrement procédural du recours en annulation est tel qu’il peut contribuer à décourager le dilatoire. En effet, dispensé de rejuger l’affaire et, donc, la sentence, le juge de l’annulation devrait rapidement vider sa saisine sur le recours en annulation.
Troisième enseignement :
Redouter que des magistrats appelés à examiner les recours en annulation des sentences (sur le fondement du pouvoir que leur confèrent les articles 25 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 4 alinéa 2 de la loi camerounaise du 10 juillet 2003). pensent devoir statuer comme en matière d’appel, donne toute la mesure de la nécessité de l’effort de mise à niveau attendu de nos professionnels de la justice étatique : étudier les Actes uniformes promulgués ainsi que les textes nationaux pris pour leur application, s’imprégner de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, prendre conscience de la légitimité de l’arbitrage et de son fonctionnement sous ses formes ad hoc et institutionnelle, travailler à maîtriser ses règles ainsi que les principes procéduraux de l’arbitrage.. Telles sont les exigences auxquelles devrait, nous semble-t-il, se soumettre tout professionnel du droit dans l’espace OHADA.
Dr. Sadjo OUSMANOU. Secrétaire Général du CAG. sa2_ousmanou@hotmail.com.