J-08-172
RECOURS EN ANNULATION – ARBITRAGE INTERNE – ARTICLE 1485 NCPC – COUR D’APPEL STATUANT SUR LE FOND DANS LES LIMITES DE LA MISSION DE L’ARBITRE – POSSIBILITE DE FORMER UNE DEMANDE INCIDENTE – CONDITIONS – DEMANDE ENTRANT PAR SON OBJET DANS LES PREVISIONS DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE – DEMANDE SE RATTACHANT AUX PRETENTIONS ORDINAIRES PAR UN LIEN SUFFISANT DE DEPENDANCE -APPRECIATION SOUVERAINE DE LA COUR D’APPEL.
Après annulation d’une sentence, la Cour d’Appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, peut être saisie par une partie d’une demande incidente, dès lors qu’entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain.
COUR DE CASSATION (2e Ch. Civ.). 8 juillet 2004, Société Didier Richard c/ Harel et autres,. Revue Camerounaise de l’Arbitrage, N 34. Juillet. Août. Septembre 2006, p. 12, note Kenfack-Douajni Gaston.
LA COUR
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 2002), que MM. Harel, Frit et Allerme ont cédé à la Société Denis Bonzy Éditions, aux droits de laquelle vient la Société Didier Richard, des actions et parts qu’ils détenaient dans diverses sociétés, cette cession étant assortie d’une convention de garantie de passif qui comportait une clause d’arbitrage en cas de difficulté s’élevant à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de cet engagement;que la garantie de passif ayant été mise en œuvre par le cessionnaire, le tribunal arbitral a rendu une sentence qui a été annulée par la Cour d’Appel, qui a ensuite statué au fond :
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société Didier Richard fait grief à l’arrêt d’avoir dit que, par application de l’article 485 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour d’Appel était incompétente pour statuer sur ses demandes au titre du coût des relances, du manque de trésorerie et du préjudice commercial, invoqués par elle à titre de préjudice complémentaire aux créances impayées, alors, selon le moyen :
1) que lorsque son investiture procède d’une clause compromissoire, l’arbitre peut être saisi par une partie, d’une demande incidente, dès lors qu’entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises;qu’en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que l’investiture du tribunal arbitral procédait d’une clause compromissoire, de sorte que, tenue de statuer sur le fond du litige dans les limites de la mission de l’arbitre, elle était compétente pour connaître des demandes incidentes de la Société Didier Richard, dont elle devait apprécier la recevabilité, en recherchant si elles se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires qu’elle lui avait soumises, la Cour d’Appel a violé les articles 1442 et 1445, ainsi que 4 et 1460, du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l’article 1485 du même Code.
2) que lorsque son investiture procède d’un compromis, l’arbitre est compétent pour se prononcer sur les demandes nouvelles des parties qui se présentent, comme l’accessoire des demandes qui y ont été formulées;qu’en déclinant sa compétence pour en connaître sans rechercher si les demandes incidentes de la Société Didier Richard ne pouvaient être tenues pour les accessoires de ses demandes initiales, la Cour d’Appel a en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1447 et 1448, ainsi que 4 et 1460, du Nouveau Code de Procédure Civile, ensemble l’article 1485 du même Code.
Mais attendu que, la Cour d’Appel, statuant sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, peut être saisie par une partie d’une demande incidente, dès lors qu’entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain.
Et attendu qu’ayant retenu que les demandes incidentes concernaient le coût des relances, le manque de trésorerie et le préjudice commercial, toutes invoquées à titre de préjudices supplémentaires, la Cour d’Appel qui a ainsi motivé sa décision, l’a légalement justifiée.
Sur le second moyen :
Attendu que la Société Didier Richard fait également grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de MM. Harel, Frit et Allerme à lui payer quelque somme que ce soit au titre de la garantie de passif, alors, selon le moyen que selon l’article 3.2 de la convention du 25 juillet 1991, « les restitutions du prix effectuées en application des paragraphes qui précèdent ne pourront être réclamées qu’à condition que leur montant cumulé soit supérieur à 100 000 francs. Si cette condition venait à être remplie, le versement s’exécutera au premier franc et portera sur le montant total des restrictions du prix dues en vertu des présentes », qu’il résulte des énonciations de l’arrêt, que la Société Didier Richard pouvait prétendre obtenir, à ce titre, une somme de 937.191,66 francs, cependant qu’elle était pour sa part débitrice d’une somme de 854.515,05 francs, ce dont il s’évince que la clause précitée n’avait pas vocation à s’appliquer et que la Société Didier Richard devait se voir allouer, après compensation, la somme de 82.774,61 francs;qu’en se prononçant de la sorte, la Cour d’Appel a violé l’article 1134 du Code Civil.
Mais attendu qu’ayant relevé dans la convention de garantie de passif, l’existence d’une clause de franchise qu’elle a souverainement interprétée, la Cour d’Appel a pu décider qu’aucune somme ne restait due à la Société Didier Richard.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Condamne la Société Didier Richard aux dépens.
MM. SENE, ff. prés. LORIFERNE. Cons. Rapp.;DINTILHAC, com.;KESSOUS, av. gén. SCP LYON CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me BLONDEL, av.
NOTE
L’arrêt rapporté (publié à la. Revue. Arb, 2005 n 3 p. 663, avec une note de Georges BOLARD). précise les prérogatives d’une cour d’appel qui statue sur le fond après avoir annulé une sentence, en application de l’article 1485 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). français, selon lequel « Lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ».
Un rappel des faits de la cause permet de mieux cerner la question qui était soumise à la Haute Juridiction française.
Trois associés avaient cédé à une société commerciale (la société Denis Bonzy aux droits de laquelle venait la société Didier Richard), les actions et parts sociales qu’ils détenaient dans diverses autres sociétés. Le contrat de cession comportait une clause de garantie de passif incluant une clause d’arbitrage pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du contrat de cession.
Une sentence arbitrale ayant été rendue sur la base de la clause compromissoire sus évoquée, la Cour d’Appel de Grenoble a, sur recours de la société Didier Richard, annulé ladite sentence puis statué au fond, en application de l’article 1485 NCPC cité plus haut.
Le pourvoi introduit par la société Didier Richard contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble reprochait à celle-ci, d’une part, d’avoir omis de statuer sur ses demandes incidentes, motif pris de son incompétence à cet effet, alors, d’après le pourvoi, que l’article 1485 NCPC l’habilite à examiner les demandes incidentes suffisamment liées à la demande principale, comme c’était le cas, en l’espèce, et, d’autre part, de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation des associés cédants, à lui payer certaines sommes d’argent au titre de la garantie de passif, alors que le contrat de cession comportait une clause prévoyant ledit paiement.
Après avoir rappelé le principe de la recevabilité des demandes nouvelles dans le procès arbitral, la Cour de Cassation démontre que la Cour d’Appel de Grenoble a effectivement appliqué ledit principe et a, ce faisant, légalement justifié l’arrêt querellé.
Par ailleurs, la Cour de Cassation rejette le second moyen du pourvoi, au motif qu’ » ayant relevé dans la convention de garantie de passif, l’existence d’une clause de franchise qu’elle a souverainement interprétée, la Cour d’Appel a pu décider qu’aucune somme ne restait due à la société Didier Richard ».
Bien que l’arrêt rapporté ait vocation à ne produire des effets qu’en droit français de l’arbitrage auquel il est conforme, il s’en dégage des enseignements intéressants pour l’arbitrage OHADA, dans la mesure où cet arrêt offre l’occasion de fournir des précisions tant sur le contenu d’une demande d’arbitrage (II). que sur le pouvoir d’évocation de la CCJA en matière d’arbitrage (I).
I). Le pouvoir d’évocation de la CCJA en matière d’arbitrage
On a assez affirmé que l’une des spécificités ou originalités de l’arbitrage CCJA réside dans le pouvoir d’évocation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). lorsque, suite à un recours en contestation de validité de la sentence CCJA, qui constitue en fait un recours en annulation de ladite sentence, la CCJA doit évoquer l’affaire et statuer sur le fond (Ph LEBOULANGER, « L’arbitrage et l’harmonisation du droit des affaires en Afrique », in. Revue. Arb. 1999, n 3, p. 541 – POUGOUE P.G. « Le système d’arbitrage de la CCJA » in « L’OHADA et les perspectives de l’arbitrage en Afrique », Bruylant Bruxelles, 2000, p. 129 – G. KENFACK DOUAJNI, « L’arbitrage CCJA », cette. Revue, n 6 juillet-septembre 1999, p. 3).
En effet, l’article 29.1 du règlement d’arbitrage CCJA dispose que « si une partie entend contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l’autorité définitive de chose jugée qui en découle, elle doit saisir la Cour par une requête qu’elle notifie à la partie adverse ».
L’article 29.5 précise que « si la Cour refuse la reconnaissance et l’autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée, elle annule la sentence. Elle évoque et statue au fond si les parties en font la demande. Si les parties n’ont pas demandé l’évocation, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l’instance arbitrale reconnu valable par la Cour ».
Ainsi donc, lorsqu’elle annule une sentence arbitrale rendue en application de son règlement d’arbitrage et si les parties lui en ont fait la demande, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA évoque l’affaire et statue au fond.
L’intérêt de l’arrêt rapporté résulte des précisions qu’il fournit relativement aux prérogatives du juge étatique ainsi appelé à statuer aux lieu et place des arbitres, par la volonté des parties.
A cet égard, l’arrêt de la Cour de Cassation indique, d’une part, que le juge étatique statue « dans les limites de la mission de l’arbitre » et, d’autre part, qu’il peut, comme l’arbitre, « être saisi par une partie d’une demande incidente, dès lors qu’entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain ».
Rien ne paraît exclure ici le compromis d’arbitrage, de sorte que la règle rappelée par la Cour de Cassation peut être énoncée ainsi qu’il suit : « Comme l’arbitre, le juge étatique évoquant l’affaire statue au fond dans les limites de la mission de l’arbitre. Dans ce contexte, il peut être saisi par une partie, d’une demande incidente, dès lors qu’entrant par son objet dans les prévisions de la convention d’arbitrage, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain ».
Par ailleurs, en transposant ces énonciations dans l’arbitrage CCJA, il apparaît que dans la mise en œuvre de son pouvoir d’évocation en matière d’arbitrage, la CCJA doit statuer dans les limites de la mission de l’arbitre.
En effet, le cadre du litige ayant été fixé par les parties, l’arbitre, qui tient son investiture de la convention d’arbitrage, ne saurait se prononcer au-delà des limites de sa mission fixée par les parties dans ladite convention.
Dès lors, il apparaît logique et normal que devant se substituer à l’arbitre pour statuer au fond en ses lieu et place, le juge étatique, à savoir la Cour d’Appel, en droit français de l’arbitrage et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, dans le cadre de l’arbitrage CCJA, statue dans les limites de la mission de l’arbitre.
Cela étant, comme l’arbitre, le juge étatique peut, dans le cadre de ce pouvoir d’évocation, statuer sur des demandes incidentes, à la condition que lesdites demandes se rattachent à la demande principale ou aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant de dépendance, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain.
A cet égard, en ce qui concerne les demandes nouvelles, dans lesquelles il convient d’inclure les demandes incidentes évoquées plus haut, l’article 18 du règlement d’arbitrage de la CCJA stipule qu’ » en cours de procédure, les parties ont toute liberté pour évoquer des nouveaux moyens à l’appui des demandes qu’elles ont formulées. Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de la convention d’arbitrage, et à moins que l’arbitre considère qu’il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison notamment, du retard avec lequel elle est sollicitée ».
Il en résulte que dans le cadre de l’arbitrage CCJA, comme dans tout système d’arbitrage, l’arbitre ne doit pas, sous prétexte d’examiner une demande nouvelle ou une demande incidente, procéder à une extension de sa mission telle qu’elle a été fixée par la demande d’arbitrage. Il dispose, à cet égard, du pouvoir souverain d’apprécier le lien qui existe entre la demande principale et la demande incidente.
Ce qui est ici en cause, c’est moins l’admission du principe des demandes nouvelles dans le procès arbitral, que la recevabilité de ces demandes nouvelles, recevabilité subordonnée au lien de dépendance qui doit exister entre lesdites demandes nouvelles et les prétentions originaires des parties exprimées dans la demande principale et dans la demande reconventionnelle, lorsque celle-ci existe.
L’arbitre est juge de l’intensité du lien sus évoqué. C’est ce qu’exprime l’article 18 suscité du règlement d’arbitrage CCJA, en exigeant que ces demandes nouvelles restent dans le cadre de la convention d’arbitrage, « .. à moins que l’arbitre considère qu’il ne doit pas autoriser une telle extension de sa mission ».
Ce pouvoir d’appréciation de l’arbitre passe au juge étatique appelé à statuer au fond dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir d’évocation, suite à l’annulation de la sentence. C’est cela qu’exprime la Cour de Cassation en affirmant, dans l’arrêt rapporté, que le juge étatique doit vérifier que la demande nouvelle ou incidente se rattache aux prétentions originaires « par un lien suffisant de dépendance dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain ».
Autrement dit, comme l’arbitre, le juge étatique, à savoir la Cour d’Appel en droit français et la CCJA dans l’arbitrage CCJA, doit recevoir et examiner toute demande incidente dont il estime qu’elle présente un lien suffisant de dépendance ou encore, comme dans le système d’arbitrage CCI (art. 19 Règlement CCI), que la connexité est établie entre cette demande incidente et les demandes principales ou reconventionnelles initiales.
La recevabilité des demandes incidentes en matière d’arbitrage étant ainsi caractérisée, il ne semble pas superflu de préciser le contenu des demandes qui doivent être véritablement qualifiées de demande d’arbitrage.
II). La véritable demande d’arbitrage
Principale ou reconventionnelle, la demande d’arbitrage doit être chiffrée car, qu’il soit ad hoc ou institutionnel, l’arbitrage constitue une prestation de service payante (D. HASCHER, « Chambre de Commerce Internationale », in Répertoire international Dalloz, 1998).
A cet égard, les règlements d’arbitrage comportent une règle générale selon laquelle l’arbitre n’est saisi que des demandes pour lesquelles les frais ont été payés (art. 11.2 et 3 du règlement CCJA, art. 30.4 du règlement CCI).
De même, en règle générale, dans le cadre de l’arbitrage ad hoc, il n’est pas exceptionnel que le tribunal arbitral ne démarre sa mission qu’après paiement effectif, au moins partiellement, des frais d’arbitrage par les parties.
Des développements qui précèdent, il apparaît, dans le cas d’un arbitrage institutionnel, que si une demande d’arbitrage, principale ou reconventionnelle, n’est pas chiffrée, elle ne sera pas soumise par le Centre d’Arbitrage au tribunal arbitral car, seules les demandes ayant donné lieu à paiement de la provision pour frais d’arbitrage seront soumises au tribunal arbitral.
On mentionnera, à cet égard, un arbitrage CCJA inédit dans lequel un établissement bancaire réclamait, en qualité de demandeur principal, à son débiteur de lui rembourser les sommes qu’il avait reçues au titre d’un crédit;le débiteur a reconventionnellement sollicité « la nomination d’un expert comptable, commissaire aux comptes agréé, en vue d’une expertise, d’un audit comptable et financier de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque ».
Le débiteur n’ayant pas cru devoir répondre à la CCJA qui lui demandait de chiffrer ce qu’elle nommait « demande reconventionnelle », le tribunal arbitral a estimé que cette demande du débiteur n’est pas une demande d’arbitrage au sens de l’article 11.3 du règlement d’arbitrage de la CCJA suscité, mais une simple demande de mesures d’instruction.
Clarifiant davantage sa position, le tribunal arbitral a précisé que toute demande d’arbitrage, principale ou reconventionnelle, doit être chiffrée afin que la CCJA puisse en déterminer les frais correspondants pour paiement par la partie demanderesse, avant la soumission de ladite demande à l’arbitre et son examen par ce dernier.
La demande d’arbitrage doit être chiffrée pour être distinguée d’une simple demande de mesures d’instruction, laquelle se greffe sur une demande d’arbitrage chiffrée et tend à en établir le bien-fondé.
Dr Gaston KENFACK DOUAJNI.
Magistrat Spécialiste en Contentieux Économique (E.N.M. Paris).
Ancien Membre de la Cour Internationale d’Arbitrage de la C.C.I. – Paris.
Membre Correspondant de l’Institut pour l’Arbitrage International (Paris).
Président de l’Association pour la Promotion de l’Arbitrage en Afrique (APAA).
Sous-Directeur de la Législation Civile, Commerciale, Sociale et Traditionnelle.
Ministère de la Justice Yaoundé Cameroun.