J-08-195
RECOUVREMENT DE CREANCE – REQUETE AUX FINS D’INJONCTION DE PAYER – TRIBUNAL COMPETENT – LIEU DE RESIDENCE DU DEBITEUR POURSUIVI.
Selon l’article 3 AUPSRVE, la demande d’une ordonnance à fin d’injonction de payer doit être formée auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur. Il en résulte, en l’espèce, que la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Première Instance de Yopougon où réside le débiteur, et non le Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau.
Article 3 AUPSRVE
Cour d’appel d’Abidjan Côte d’Ivoire, 3e Chambre Civile et Commerciale B, Arrêt N 1025 BIS du 02 décembre 2005, Affaire DIAKARIDJA DAGNOGO c/ N’GUESSAN KONAN TOUSSAINT.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui l’appelant en ses conclusions.
Nul pour l’intimé.
Ensemble l’exposé de la procédure, des faits prétentions des parties et des motifs ci-après.
Exposé de la procédure, des faits, des prétentions et des moyens des parties.
Considérant que par exploit en date du 19 juillet 2005 DIAKARIDJA DAGNOGO a relevé appel du jugement n 2073 rendu le 06 juillet 2005 par le Tribunal de Première instance d’Abidjan qui l’a déclaré déchu de son opposition.
Qu’au soutien de son appel, il expose qu’il a conclu avec l’intimé le nommé KONAN N’GUESSAN un accord aux termes duquel il devait lui confectionner des tables-bancs à un prix de 2 610 000 F.
Qu’à cet effet, l’intimé lui a versé une avance de 500 000 qu’il devait compléter pour lui permettre d’acheter les travaux.
Que malgré les nombreuses relances qu’il lui a faites l’intimé n’a pas versé le complément d’acompte.
Que las d’attendre, il a confectionné avec la somme déjà perçue, cinquante huit bancs le coût s’élève à 504 600 F.
Que l’intimé n’ayant pas récupéré les meubles confectionnés qui se trouvent encore entreposés dans son atelier;il a commis un huissier qui en a fait le constat à la date du 1er Mars 2005 afin de dégager sa responsabilité quant aux éventuels dégâts qui pourrait survenir.
Que le 25 Février 2005 à la requête de l’intimé;un exploit de sommation de payer avec interpellation lui a été servi auquel il a répondu le 27 Mars 2005 par un exploit de contestation à sommation de payer avec interpellation.
Que le 12 Avril 2005, toujours à la requête de l’intimé, il lui a été servi une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 500 000 F;qu’ayant fait opposition à cette ordonnance, le jugement qui fait l’objet du présent appel a été rendu.
Qu’il demande l’infirmation du jugement attaqué d’une part pour irrecevabilité de la requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer, d’autre part, la créance poursuivie n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Que s’agissant de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer, elle est irrecevable pour incompétence du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et ce conformément à l’article 3 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’étant domicilié à Yopougon toits rouges, le Tribunal compétent est celui de Yopougon.
Qu’en ce qui concerne la créance, les parties étaient convenues d’une avance de 1 500 000 F que l’intimé devait payer intégralement pour lui permettre d’exécuter les travaux.
Que bien que son cocontractant ne lui ait versé que 500 000 F malgré les différentes relances, il a confectionné des tables-bancs au prorata d la somme reçue.
Qu’il a accompli son obligation contrairement aux allégations de l’intimé.
Que la créance de celui-ci n’est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Considérant que l’intimé n’a pas conclu.
DES MOTIFS
Considérant que l’intimé a été cité à mairie.
Qu’il échet n’ayant pas eu connaissance de la procédure de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile commerciale et administrative.
EN LA FORME
Considérant que l’appel de DIAKARIDJA DAGNOGO a été relevé selon les formes et délais prévues par les articles 164 à 170 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
AU FOND.
Sur l’annulation du jugement
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier notamment de l’acte d’opposition à ordonnance d’injonction de payer que devant le premier juge, l’intimé avait, In limine litis, soutenu l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour cause d’incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance d’Abidjan saisi.
Que cependant, il ressort du jugement entrepris que le Premier Juge n’a pas statué sur cette exception alors qu’il aurait dû préalablement examiner la question de la compétence avant de se prononcer sur le fond du litige.
Que cette omission de statuer constitue une cause d’annulation du jugement entrepris en vertu des dispositions des articles 204 et 206 al 7 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
Qu’il y a donc lieu de l’annuler et d’évoquer, la cause étant en état, les parties préalablement entendues en leurs observations.
Sur l’incompétence du Tribunal saisi
Considérant qu’en vertu de l’article 3 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la juridiction compétente pour connaître de la requête aux fins d’injonction de payer est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer querellé et du procès-verbal de constat en date du 1er Mars 2005 produits au dossier que l’appelant, poursuivi comme débiteur dans la cause, réside à Yopougon.
Qu’il s’ensuit que la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Première Instance de Yopougon.
Que dès lors, c’est à tort que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a été saisi et a statué en la matière.
Qu’il s’ensuit que la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Première Instance de Yopougon.
Que dès lors, c’est à tort que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a été saisi et a statué en la matière.
Sur les dépens
Considérant que l’intimé succombe en application de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative;il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et par défaut à l’égard de l’intimé, en matière civile, commerciale et administrative et en dernier ressort.
EN LA FORME
Déclare DJAKARIDJA DAGNOGO recevable en son appel.
AU FOND
L’y dit bien fondé.
Déclare nul le jugement entrepris.
Évoque.
Déclare nul le jugement entrepris.
Évoque.
Déclare incompétent le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau.
Met les dépens à la charge de l’intimé.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.