J-08-196
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION – DENONCIATION – ACTION EN CONTESTATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
Les contestations étant portées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, l’action aux fins de contestations doit être déclarée irrecevable, dès lors que le débiteur poursuivi a agi au-delà du délai à lui imparti.
Article 170 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE YOPOUGON, SECTION DE TRIBUNAL DE DABOU, Ordonnance de référé N 31 du 06 juillet 2006, Affaire KAUL MEMEL Jean c/ GNOUHOU Ouladibé EHOULE KODJO La SAPH Maître ADAMS.
Nous, Président
après avoir entendu les parties en leurs explications, Suivant acte de Me NIAMKE Odja, Huissier de justice, près le Tribunal de Première instance d’Abidjan en date du 29/06/2006, KAUL MEMEL Jean a fait servir assignation en mainlevée de saisie aux requis d’avoir à comparaître et se trouver présents le lundi 03 juillet 2006 à 10 heures du matin, pour et heure suivants s’il y a lieu à l’audience du Tribunal de céans statuant en matière de référé.
Pour.
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Voir recevoir l’action.
Ordonner la main levée des saisies querellées.
Rétracter l’ordonnance de séquestre prise par la SAPH.
Condamner les créanciers saisissants aux dépens.
KAUL Memel Jean, par le biais de son conseil, Maître NOMEL Lorng, avocat à la Cour, demande à al juridiction des référés d’ordonner la main levée des saisies datées des 27 février et 13 mars 2006 dénoncées respectivement les 06 et 21 mars 2006 ainsi que la rétractation de l’ordonnance aux fins de désignation d’un séquestre de ses fonds.
Au soutien de son action, KAUL Memel Jean expose d’une part, que les actes de dénonciation susdites encourent la nullité du fait de la violation des dispositions de l’article 160 de l’acte uniforme Ohada relatif aux voies d’exécution, aussi, conclut-il à leurs nullités et à la main levée conséquente des saisies;en outre, ajoute-t-il, compte tenu de cette nullité, aucun délai de contestation n’a pu courir contre lui, de la sorte, son action est aujourd’hui recevable;.
D’autre part, relativement à l’ordonnance de désignation d’un séquestre sollicitée par la SAPH, tiers saisie, KAUL Memel Jean indique qu’elle doit être rétractée du fait du non respect par ledit tiers des conditions posées par l’article 154 de l’acte uniforme précité;aussi, articule-t-il, aucune somme n’a été saisie;en conséquence, demande-t-il la mise à néant de l’ordonnance n 64 DU 08/06/2006.
En réplique, GNOUHOU Ouladibé Anatole et EHOULE Kodjo Marc, défendeurs par Me ADOU Pascal s’opposent à l’action entreprise;en la forme, ils font savoir que l’action doit être irrecevable, en cela que le demandeur est hors délai pour élever les présentes contestations ce, en vertu de l’article 150 de l’acte uniforme Ohada précité.
La SAPH représentée par la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, avocats à la Cour, déclare avoir consigné entre les mains de la CARPA, séquestre désigné, les fonds qu’elle détient pour le compte du débiteur;elle sollicite sa mise hors cause.
Sur ce
Toutes les parties ont comparu et ont fait valoir leurs arguments;elles ont donc eu connaissance de la présente;il y a lieu de décider contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’action entreprise
KAUL Memel Jean soutient que son action aux fins de contestation est recevable du fait que les deux dénonciations des saisies faites à son préjudice son nulles saisies.
Toutefois, l’article 170 de l’acte uniforme Ohada relatifs aux voies d’exécution stipule qu’ » à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées….dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation querellées datent respectivement des 06 et 21 mars 2006;or l’action aux fins de contestation initiée par KAUL Memel Jean date du 29 juin;il convient de constater que manifestement, celui-ci a agi au delà du délai à lui imparti;il sied de dire de son action irrecevable sans qu’il ne soit utile de se prononcer sur l’incidence du respect du délai de franchise.
Sur la mise hors cause de la SAPH
Du fait de la remise par la SAPH des fonds au séquestre, celle-ci ne détient plus de sommes d’argent pour le compte du débiteur;elle doit être en conséquence mise hors de cause dans la présente.
Sur les dépens
Il convient de mettre les dépens à la charge de KAUL Memel Jean qui succombe.
Conséquemment
Statuant publiquement, contradictoirement, matière de référé et en premier ressort.
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Disons irrecevable l’action de KAUL Memel Jean.
Disons hors de cause la SAPH.
Mettons les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus.
Et Monsieur le Président a signé avec le Greffier.