J-08-198
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’EXPLOIT – PARTIES ET GREFFIER EN CHEF ASSIGNES DANS LE MEME ACTE (NON) – DECHEANCE.
Le débiteur poursuivi doit être déchu de son droit de fairer opposition, dès lors que les parties et le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision d’injonction de payer n’ont pas été assignés dans le même acte comme le prescrit l’article 11 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Article 150 AUS
Tribunal de Première Instance de Bouaké, Section du Tribunal de Bongouanou, Jugement N 10 BIS du 24 août 2005, Affaire : Société de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (SOCOMICI). représentée par Mme LABATT IGBAL c/.
1) Société ADM COCOA-SIFCA représentée par Jean Jacques DESPLANCHES.
2) Maître KODJO Ayéké Jean Paul.
3) Le Greffier en Chef de la section de Bongouanou.
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit en date du 02 août 2005, la SOCOMICI a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n 33/2005 la condamnant à la somme de 10 221 639 FCFA, en principal outre les frais de procédure et intérêts à la Société à la Société ADM-COCOA-SIFCA.
Attendu qu’au soutien de leur action, la requérante conclue à la nullité de l’ordonnance pour le fait que le nom du Magistrat qui l’a rendue n’y figure pas.
Attendu que la requérante poursuit en concluant qu’une telle ordonnance ne peut prospérer et qu’il y a lieu par conséquent de la déclarer nulle et de nul effet.
Attendu en outre que l’opposant conteste la saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de madame LABATT IGBAL épouse MACKY HAMED HASSANE en lieu et place des biens appartenant à la SOCOMICI.
Que même, si l’opposant reconnaît être débitrice de la Société ADM COCOA-SIFCA, elle allègue qu’il ne faut pas confondre les biens de la SOCOMICI et les biens personnels de IGBAL.
Qu’estimant que l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas conforme à la loi, qu’elle sollicite de la déclarer nulle et de nul effet et donner acte aux parties de régler le différend à l’amiable.
Qu’enfin, au cours des débats elle a souhaité une conciliation des parties.
Attendu qu’en réplique la société ADM COCOA-SIFCA expose d’abord en la forme que l’opposition est irrecevable car selon elle, l’ordonnance n 33/2005 est devenue définitive et ne peut plus être attaquée par la voie de l’opposition pour cause de forclusion et de déchéance.
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’acte uniforme relatif à la procédure d’injonction de payer « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Ce délai est augmenté des délais de distance ».
Que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 20 juillet 2005 et la SOCOMICI avait jusqu’à la date du 05 août 2005 et la SOCOMICI avait jusqu’à la date du 05 août 2005 et la SOCOMICI avait jusqu’à la date du 05 août 2005 pour signifier un acte d’opposition à la Société ADM COCOA-SIFCA.
Que la Société ADM COCOA-SIFCA n’a reçu aucun acte d’opposition dans le délai imparti par cette disposition.
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 11 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « l’opposant est tenue à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition d signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ».
Qu’or, l’opposition n’a pas été servie à toutes les parties dans le même exploit.
Qu’en réalité, l’exploit d’opposition signifié à l’Huissier instrumentaire, l’a été au Greffier dans un acte séparé.
Qu’en conséquence une telle opposition qui n’a pas été signifiée dans le même acte aux parties et au Greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision est purement et simplement irrecevable pour cause de déchéance conformément à l’article 11 de l’acte uniforme et de l’application qu’en font les Tribunaux.
Que dès lors la Société ADM COCOA-SIFCA sollicite du Tribunal de dire que l’ordonnance n 33/2005 est devenue définitive pour cause de déchéance et de forclusion.
Par ailleurs, la Société ADM COCOA-SIFCA poursuit pour dire s’il est vrai que l’extrait des minutes délivré par le Greffier en chef ne mentionne pas le nom du Président du Tribunal, il est vrai que ledit extrait des minutes du Greffe a été délivré au vu de l’ordonnance que le Président DJEDJE DJIGBEUDIE a signé et qui porte bien le nom de ce Magistrat, Président de la section du Tribunal de Bongouanou.
Attendu qu’enfin aucun article dans la procédure d’injonction de payer régie par les articles 1à 18 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ne prescrit la mention du nom du magistrat signataire de l’ordonnance comme une cause de nullité, étant entendu qu’il n’y a pas de nullité sans texte.
Qu’il convient dès lors de dire et juger que la SOCOMICI est déchue de son droit de former opposition.
Subsidiairement de dire et juger la SOCOMICI mal fondé en son opposition et de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions et condamner la SOCOMICI aux entiers dépens.
DES MOTIFS
Attendu que les parties ont comparu.
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’il est constant les pièces du dossier que les requérants ont signifié l’exploit d’opposition à l’Huissier instrumentaire et au Greffier en chef de la juridiction de Bongouanou qui a rendu la décision dans un acte séparé.
Attendu qu’il résulte de l’article 11 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que toutes les parties et le Greffier en chef de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer doivent être assignés dans le même acte à peine de déchéance.
Qu’il convient dès lors de dire que la SOCOMICI est déchu de son droit de former opposition.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’opposition et en premier ressort.
Déclare la SOCOMICI déchue de son droit de former opposition.
Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet.
Condamne la SOCOMICI aux dépens.
Fait jugé et prononcé publiquement par la Section de Tribunal de Bongouanou, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.