J-08-201
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – NON DEPOT DE PIECES –RADIATION DE LA PROCEDURE (NON) – JURIDICTION DEVANT STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMADNE EN RECOUVREMENT (OUI).
C’est à tort que le premier juge a ordonné la radiation de la procédure pour non dépôt de pièces, dès lors qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant procédure de recouvrement simplifiée et de voies d’exécution, la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition.
COUR D’APPEL DE DALOA, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE 2e CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE N 19 Du 25/01/2006affaire KOTO DEHI c/ BADA KEITA.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de procédure.
Ensemble les faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;écritures en date du 13 avril 2005 dans lesquelles il fait la genèse de la créance querellée en discute le montant réel;que celui-ci, après avoir signé la reconnaissance de dette d’un montant de 700 000 francs n’a à aucun moment de la procédure apporté la preuve nette qu’il s’était libéré de son obligation;qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de le condamner au paiement de ladite somme.
Considérant que KOTO DEHI succombe;qu’il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier.
EN LA FORME
Vu l’arrêt avant-dire-droit n 194/05 en date du 27 juillet 2005 qui a déclaré recevable l’appel relevé par KOTO DEHI du jugement civil numéro 27/05 rendu le 25 mai 2005 par la Section de Tribunal d’Oumé.
AU FOND
Dit cet appel bien fondé.
Informe le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU.
Dit KOTO DEHI mal fondé en son opposition.
Le condamne en conséquence à payer la somme de (700 000 francs) sept cent mille francs à BABA KEITA.
Le condamne aux dépens à la somme de 400 000 francs et des frais de réparation dudit véhicule d’un montant de 300 000 francs engagé par BABA KEITA;que KOTO HIA avait signé une reconnaissance de dette;qu’il est surpris que ce soit à lui qu’ait été signifiée l’ordonnance de condamnation.
KOTO DEHI affirme qu’il était présent à l’audience contrairement à ce qu’à affirmé le premier juge;qu’ainsi en ordonnant la radiation malgré la présence des parties le Tribunal a violé l’article 47 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.
En tout état de cause, poursuit KOTO DEHI l’ordonnance querellée est dirigée contre une personne autre que débiteur;que de ce fait elle doit être retirée.
BABA KEITA n’a pas conclu en cause d’appel.
MOTIFS
Considérant que pour ordonner la radiation de la cause, le premier Juge affirme que KOKO DEHI a manqué de diligence parce qu’il n’a point déposé de pièce alors que plusieurs renvois ont été ordonnés.
Mais considérant qu’il résulte clairement de l’article 12 alinéa 2 de l’acte uniforme portant procédure de recouvrement simplifié et de voies d’exécution que la juridiction saisie sur opposition statue immédiatement sur la demande en recouvrement même en l’absence du débiteur ayant formé opposition que c’est à tort que le premier Juge, pour les motifs sus-indiqués a ordonné la radiation de la procédure.
Considérant qu’en tout état de cause, KOTO DEHI a versé en première instance au dossier des 2.
Prononcé publique par le Président de la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel de Daloa les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.