J-08-202
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DU PAIEMENT (NON) – OPPOSITION SANS FONDEMENT – CONDAMNATION.
L’ordonnance d’injonction de payer doit être confirmée dès lors que l’opposition formée est sans fondement.
TRIBUNAL DE PREMIERE INTANCE D’ABIDJAN, SECTION DE GRAND-BASSAM, N 30 du 06/07 2006, AFFAIRE : KOUASSI BADOU Félix (Représenté par M. KONE BAKARY). C/ 1. SOCIETE YITWO AGRO INDUSTRIAL (représentée par M. SEUGBEU YROH). 2. Me DIODAN KOUTOUAN JOSEPHIN.
 
LE TRIBUNAL de Première Instance d’Abidjan, Section d’Abengourou Côte d’Ivoire) statuant en matière civile, en son audience publique ordinaire du jeudi six juillet deux mille six, tenue au Palais de Justice de ladite ville, à laquelle siégeaient :
– Monsieur KOUAME Philippe, Président;
– Monsieur BROU KOUAO Eugène et Mr FADIKA AMARA, Juges Assesseurs.
A rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur KOUASSI BADOU Félix, né le 14/01/62 à Tanda, de nationalité ivoirienne, comptable domicilié à Abengourou, BP. 543, CEL. 06-05-24-82/ 05-57-02-73, représenté par M. KONE BAKARY.
Demandeur, comparant et concluant à l’audience par le canal de son représentant légal susnommé;D’UNE PART.
Et 1/ La Société YITWO AGRO INDUSTRIEL, Société Anonyme mixte de Ivoiro-Chinoise de montage et de vente de matériel agricole, siège social Abidjan Boulevard VGE vers l’aéroport après carrefour Camp Commando, 18 BP 955 Abidjan.
Défenderesse, comparant et concluant à l’audience par le canal de son représentant légal, BAKAYOKO SINGO.
2) / Maître DIODAN KOUTOUAN, Huissier de Justice à Abidjan, non comparant et non concluant à l’audience.
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en causes, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs prétentions, conclusions et fins.
Vu l’échec de la tentative de conciliation.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Ensemble les faits, procédure et prétentions des parties
Attendu que par exploit en date du 17 mai 2006 du Ministère de Maître ZEKRE YAO J. JACQUES, Huissier de Justice à Abengourou, Monsieur KOUASSI BADOU Félix a fait donner assignation à la société YITWO AGRO-INDUSTRIAL et Maître DIODAN KOUTOUAN Josephin d’avoir à comparaître par devant le Tribunal Civil de céans pour s’entendre.
Rétracter l’ordonnance n 44/2006 rendu LE 25 AVRIL 2006.
Attendu que Monsieur KOUASSI BADOU Félix, représenté par Monsieur KONE BAKARY, expose au soutien de son action que la créance, à lui reclamé par la Société YITWO AGRO-INDUSTRIAL, n’est pas certaine.
Qu’il ne se reconnaît pas débiteur de la somme de 1.300 000 F CFA.
Qu’il indique avoir fait un acompte de 200 000 F CFA à la date du 22/5/2006.
Que pour ce faire, il n’est redevable de la société YITWO AGR-INDUSTRIAL, que de la somme de 1 100 000 F CFA et non 1.3000 000 FCFA.
Qu’il souligne par ailleurs qu’après l’installation des machines à lui livrées par la société YITWO et après quelques jours d’activités seulement, l’une d’elles tombait en panne.
Sur toutes ses démarches menées auprès de ladite société sont restées vaines alors qu’il existait une garantie de trois (3= mois dans leur convention.
Que la seul machine qui était en état de fonctionnement ne pouvait pas avoir de revenu conséquent;.
Qu’une telle situation l’empêchait d’honorer les différentes échéances de remboursement prévues par le contrat de vente.
Qu’il révèle que dans leur contrat, en cas de difficultés, c’est le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui devrait être saisi.
Qu’au regard a tout ce qui précède, il sollicite la rétractation de l’ordonnance n 44/06.
Attendu que résister à l’action de Monsieur KOUASSI BADOU Félix, la société YITWO AGRO-INDUSTRIAL, par le canal de Monsieur BAKAYOKO SINGO POUH, le responsable au recouvrement, a conclu au débouté de ce dernier et le confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
Qu’elle explique avoir signé un contrat de vente (n 2006-04) avec Monsieur KOUASSI BADOU Félix et ce, avec constitution de gage portant sur deux (02) décortiqueurs à café, riz et maïs de type 6NERF 13-2 dotés chacun d’un moteur diesel de 15 cv, et d’un coût total de 2.500 000 F CFA.
Qu’à la livraison des deux décortiqueurs, Monsieur KOUASSI BADOU Félix a versé une avance de 1.200 000 F CFA, et ce, en présence de ses compagnons GONIQUAN Jacques et SIE PALE à qui les décortiqueurs devraient être remis pour exploitation à Aginibilékrou.
Qu’ainsi KOUASSI BADOU Félix est resté lui devoir la somme de 1.300 000 F CFA.
Que cette somme devrait lui être payée par son débiteur selon un échéancier établi, à savoir.
– 700 000 F CFA le 28 février 2006.
– Et 600 000 F CFA le 31 mars 2006.
Que Monsieur KOUASSI BADOU Félix, malgré les promesses à elle faites, n’honorait pas son engagement.
Qu’alors, elle lui signifiait une mise en demeure par le biais de Maître DIODAN KOUTOUAN, Huissier de Justice, ayant d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer portant condamnation de Monsieur KOUASSI BADOU Félix.
Que ce dernier approchait l’Huissier susnommé pour lui faire part de ses difficultés et sollicitait un peu de répit’ afin de pouvoir mettre de l’ordre dans sa trésorerie.
Qu’elle estime donc que sa créance est certaine, liquide et exigible au vu des pièces produites, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA.
Qu’elle précise que l’acompte de 200 000 F dont datées état Monsieur KOUASSI BADOU Félix, dans ses écritures datées du 29/06/2006;ne concerne pas le présent litige mais est relatif à un autre contrat.
Qu’alors, elle demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer n 44 du 25 avril 2006.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont comparu et produit des écritures :
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur KOUASSI BADOU Félix
Attendu qu’aux termes de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile « les exceptions dès lors que si elle ne sont pas d’ordre public, ne sont recevable que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond ».
Qu’en l’espèce, Monsieur KOUASSI BADOU Félix déclare que c’est li Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui devrait être saisi en cas de difficultés dans l’exécution du contrat de vente existant entre la société YITWO AGRO-INDUSTRAL et lui.
Attendu toutefois qu’une telle exception, qui n’est pas d’ordre public, n’a pas été soulevée in l’imine litis, mais l’a été au moment des débats au fond comme il résulte des écritures de Monsieur KOUASSI Félix datées du 20/06/2006.
Que mieux, ce dernier a régulièrement comparu aux différentes audiences et déposé par le canal de son représentant, Monsieur KONE BAKARY.
Que dès lors, il convient de dore non justifié l’exception d’incompétence soulevée et de la rejeter en donnant compétences du Tribunal de céans pour connaître du présent litige.
Sur la recevabilité de l’opposition.
Attendu que l’opposition de Monsieur KOUASSI BADOU Félix a été formée le 17 mai 2006 suite à la signification à lui faite le 04 mai 2006 de l’ordonnance d’injonction de payer n 44 du 25/4/2006, soit moins de 15 jours.
Qu’il convient par conséquent de la déclarer recevable.
AU FOND
Sur l’existence de la créance et la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 44 du 25/04/2006
Attendu que Monsieur KOUASSI BADOU Félix conteste la créance de 1.300 000 francs CFA à lui réclamer par la société YTWO AGRO-INDUSTRAL pour avoir fait acompte de 200 000 F CFA qui n’a pas été pris en compte par sa créancière.
Qu’il déclare devoir seulement la somme de 1 100 000 F CFA.
Attendu en effet que Monsieur KOUASSI BADOU Félix ne rapporte pas la preuve que la somme de 200 000 F CFA par lui expédiée à Monsieur GOUTOUAN Jacques concernait réellement le présent litige et si cette somme a été réceptionnée par la société YTWO AGRO-INDUSTRAL;.
Or, aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du Code Civil « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le paiement qui a produit l’extinction de son obligation ».
Qu’en l’absence donc de toute preuve contraire de la part de Monsieur KOUASSI BADOU, il y a lieu de dire que ce dernier reste devoir la somme de 1.300 000 francs à la société YTWO AGRO-INDUSTRAL.
Que par conséquent l’opposition formée, étant sans fondement, il convient de conformer l’ordonnance d’injonction de payer n 44 du 25/4/2006 et de débouter KOUASSI BADOU Félix de son action.
Sur les dépens.
Attendu que Monsieur KOUASSI BADOU Félix succombe à l’instance.
Qu’il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, et en premier ressort.
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur KOUASSI BADOU Félix.
Déclare par conséquent le Tribunal de céans compétent pour connaître du présent litige.
Reçoit Monsieur KOUASSI BADOU Félix en son opposition;l’y dit cependant mal fondé, l’en déboute.
Restitue à l’ordonnance d’injonction de payer n 44 du 25/4/2006 son plein et entier effet.
Condamne Monsieur KOUASSI BADOU Félix aux dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.