J-08-203
VOIES D’EXECUTION – SAISIES-CONSERVATOIRES PRATIQUEES SANS TITRE – TRANSFORMATION EN SAISIE EXECUTOIRE – VALIDATION – PROCEDURE PREVUE PAR L’ACTE UNIFORME (NON) – DEMANDE SANS OBJET.
La demande aux fins de validation et de transformation de saisie conservatoire est sans objet, dès lors que l’Acte uniforme portant voies d’exécution ne prescrit en aucune de ses dispositions une procédure tendant à la validation des saisies conservatoires pratiquées sans titre exécutoire et leur transformation en saisie exécution.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, TRIBUNAL DE PREMIERE INTANCE D’ABENGOUROU, JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N 35 DU 20/07/2006, AFFAIRE RESEAU DES CAISSES MUTUELLES D’ÉPARGNE ET CREDIT (R-CMEC). C/ Cabinet PEFAG-AFRIQUE.
Objet : Transformation d’une saisie Conservatoire en saisie exécution.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces su dossier.
Oui les parties en leurs moyens, fins et conclusions.
Et après en avoir délibéré conformément.
Attendu que par exploit d’Huissier en date du 10 mars 2006 le « » Réseau des Caisses Mutuelles d’Épargne et de Crédit » », en sigle R-CMEC. Pris en la personne de son représentant légal, monsieur AMANI KOUAME Simplice, assignait à comparaître par-devant le Tribunal Civil de céans, le Cabinet « » PEFAG-AFRIQUE aux fins de.
Transformation de ladite saisie-conservatoire en saisie-exécution.
Exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’au soutien de sa demande R-CMEC expliquait qu’il est créancier du Cabinet PEFAG-AFRQUE de la somme de sept millions cinq cent mille francs résultant d’une convention d’ouverture en date du 10 mars 2005.
Que n’ayant reçu aucun remboursement à l’échéance convenue, il avait pratiqué une saisie conservatoire par les soins de Maître KOUADIO N’GUESSAN, Huissier de Justice, en vertu de l’ordonnance n 03/2006 de la juridiction présidentielle de ce siège.
Que s’agissant d’une saisie-conservatoire pratiquée sans titre exécutoire, il venait solliciter du Tribunal, la validation de celle saisie et sa transformation en saisie-exécution.
Attendu qu’en réplique, le Cabinet PEFAG-AFRIQUEconcluait à l’irrecevabilité de l’action du R-CMERC.
Qu’il explique que si l’article 61 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d’exécution, exige l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit la saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire, sous peine de caducité, aucune disposition dudit acte uniforme ne recommande la validation de la saisie conservatoire mais plutôt sa conversion en saisie exécution;Qu’il précisait que l’instance en validité de la saisie est une procédure abrogée par l’acte uniforme.
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que l’action à été introduite dans les formes et délai légaux.
Qu’il sied de la déclarer recevable.
Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu.
Qu’il sied de statuer par décision contradictoire.
AU FOND
Attendu aux termes de l’article 336 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il conserve dans le Etats parties.
Attendu que ledit acte uniforme ne prescrit en aucune de ses dispositions une procédure tendant à la validation des saisies exécution.
Que si dans la législation antérieurement en vigueur une telle procédure était organisée, elle est abrogée depuis l’entrée en vigueur de l’acte uniforme.
Qu’ainsi, il y a lieu de constater que la demande du Réseau des Caisses Mutuelles d’Épargne et de Crédit aux fins de validation et de transformation de sa saisie conservatoire, est sans objet.
Qu’il convient en conséquence de l’en débouter.
PARCES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare le Réseau des Caisses Mutuelles d’Épargne et de Crédit recevable en son action.
L’y dit cependant mal fondé, l’en déboute.
Le condamne aux dépens de l’instance.
Et ont signé le Président et le Greffier.