J-08-204
VOIES D’EXECUTION – SAISIE DES REMUNERATIONS – ORDONNANCE –APPEL – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
L’appel contre l’ordonnance autorisant la saisie des rémunérations doit être déclarée irrecevable comme tardif, dès lors qu’il a été relevé plus de quinze jours à compter de son prononcé.
Article 49 AUPSRVE
COUR D’APPEL DE DALOA ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE 2e CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE N 178 DU 25 AOUT 2004, affaire YEO OUAWOTIEN ERNEST c/ 1 / ETAT DE COTE D’IVOIRE, 2 / Société E.B.M. (Entreprise BAMBA MAMADOU). 3 / M. BAMBA MAMADOU.
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu l’ordonnance n 93 en date du 26 septembre 2001 du Président du Tribunal de Première Instance de Man portant autorisation de saisie-arrêt de salaire.
Vu l’appel relevé contre ladite ordonnance le 05 août 2004 par YEO OUAWOTLEM Ernest.
Vu l’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de LOHADA.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que BAMBA MAMADOU, représentant légal de l’Entreprise BAMBA MAMADOU dite E.B.M qui créancière de YEO OUAWOTLEM Ernest de la somme de 1 127.536 francs à, par acte du greffe du 25 septembre 2001, fait convoquer son débiteur devant le Président du Tribunal de Première Instance de MAN à l’effet de voir procéder à la tentative de conciliation préalable à la saisie-arrêt qu’il se proposait de faire pratiquer sur les rémunérations de celui-ci.
Que par procès-verbal du 26 septembre 2001, la juridiction présidentielle a constaté la conciliation des parties et par ordonnance n 93 datée du même jour, elle a autorisé BAMBA MAMADOU à saisir sur la portion saisissable des rémunérations perçues entre les mains du Directeur de la Comptabilité Publique et du Trésor la somme de 71.939 F sur le salaire de YEO OUAWOTLEM Ernest du 31 octobre 2001 au 30 octobre 2003.
Que cette décision a été notifiée le jour de sa date au tiers saisi par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de MAN et par acte du 05 août 2004, YEO Ernest en a relevé appel.
Considérant qu’aux termes de l’article 49 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.
La décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé’.
Considérant que l’ordonnance querellé rendue contradictoirement à l’égard du débiteur, entre bien dans les prévisions dudit texte;Que dès lors, l’appel de quinze jours a compter de son prononcé le 26 septembre 2001 doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Considérant que YEO OUAWOTLEM Ernest succombe.
Qu’il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 05 août 2004 par YEO OUAWOTLEM Ernest de l’ordonnance n 93 rendu le 26 septembre 2001 par le Président du Tribunal de Première Instance de MAN.
Le condamne aux dépens.
Prononcé publiquement par le Président de la Chambre les jour, mois et an que dessus.
Lequel Président a signé la minute avec le Greffier.