J-08-205
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – OBSERVATION – RECEVABILITE (OUI).
C’est à bon droit que l’opposant a formé opposition plus de quinze jours après la signification de la décision portant injonction de payer, dès lors qu’il est domicilié hors du ressort de la section du Tribunal.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAKE, SECTION DE TOUMODI, JUGEMENT CIVIL N 175 DU 11/11 / 2004, AFFAIRE Mr SOUMAHORO MOUSSA, (Me YOBOUET JACQUES). C/ La Banque Internationale Pour le Commerce et l’industrie de la Côte d’Ivoire dite B.I.C.I.C.I, représentée à Yamoussoukro par Mr. KOUAME YA Richard.
Le Tribunal de Première Instance de Bouaké, Section de Toumodi (COTE D’IVOIRE), statuant en matière civile en son audience publique ordinaire du jeudi onze novembre deux mille quatre.
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause.
POINT DE FAIT ET DE PROCEDURE
Aux termes d’un exploit introductif d’instance en date du 24 mai 2004 du Ministère de Maître N’GUESSAN KOFFI, Huissier de Justice à Toumodi, le sieur SOUMAHORO MOUSSA a fait donner assignation à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite B I C I C I, Agence de Yamoussoukro à comparaître le 24 juin 2004 à huit heures, à l’audience et par devant le Tribunal civil de céans, pour, est-il dit en ce exploit.
Et tous autres à déduire voire y suppléer d’office.
Voir recevoir le requérant en son opposition.
L’y dire bien fondé.
Rétracter l’ordonnance n 65/2004 du 03 mai 2004.
Condamner la B I C I C I aux dépens.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général sous je n 89/2004 de l’année en cours et est venue en ordre utile à l’audience pour laquelle elle a été servie et retenue.
Le sieur SOUMAHORO MOUSSA, demandeur, a sollicité l’entier bénéfice des conclusions de son assignation.
La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite B I C I C I Agence de YAMOUSSOUKRO, défenderesse, a conclu au rejet de la demande.
SUR QUOI, Monsieur le Président a ordonné le dépôt des pièces sur le bureau du Tribunal, puis l’affaire a été mise en délibéré pour le 04/11/2004 puis en délibéré prorogé au 11/11/2004.
POINT DE DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des conclusions ci-dessous énoncées;Advenue ladite audience, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi a rendu le jugement ci-après, lequel a été prononcé par Monsieur le Président.
Quid des dépens ?.
LE TRIBUNAL
Oui les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que suivant un exploit d’huissier en date du 24 mai 2004, Soumahoro Moussa a assigné la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie dite B I C I C I, Agence de Yamoussoukro, représentée par Kouamé YA Richard, chef d’agence et le Greffier en chef du Tribunal de ce siège en opposition à une ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que Soumahoro Moussa relate que par une ordonnance d’injonction n 65/2004 datée du 3 mai 2004 et à lui signifiée le 7 mai 2003, il a été condamné à payer une somme d’argent à la B I CI C I agence de Yamoussoukro.
Que cependant, il conteste la créance qui, selon lui, ne réunit pas les conditions de l’article 1er de l’Acte Uniforme portant procédure notamment celle de l’exigibilité.
Qu’en effet, explique-t-il, suite à un courrier daté du 17 mai 2004 à lui adressé par la créancière, l’invitant à régler le solde débiteur de son compte courant ouvert dans ses livres et s’élevant à 17 733 042 francs, il lui proposait un règlement amicale lui permettant de procéder à des versements hebdomadaires d’un montant indéterminé.
Qu’ainsi du 20 juin 2002 au 17 mai 2004, il a versé la somme de 1.949.835 francs et poursuit encore le remboursement de sa dette.
Attendu que Soumahoro Moussa estime que la BICICI qui a accepté de manière tacite la convention de recouvrement, ne peut désormais exiger le paiement du reliquat de la créance par voie de l’injonction de payer.
Qu’en conséquence l’ordonnance rendue à son profit doit être rétractée.
SUR CE
1) SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’article 10 de l’acte uniforme portant procédure de recouvrement formulé que l’opposition doit être formé dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer;le délai étant augmenté, éventuellement des délais de distance.
Que relativement aux délais don s’agit, l’article 34 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort.
Attendu qu’il résulte de l’acte d’opposition et même de la requête déposée par la BICICI aux fins d’ordonnance d’injonction de payer que l’opposant réside à Abidjan avec pour adresse postale 11 BP2321 Abidjan 11.
Que l’ordonnance d’injonction rendue le 03/05/2004 lui ayant été signifiée le 07/05/2004, c’est à bon droit que celui-ci, domicilié hors du ressort de la section du Tribunal de Toumodi, a formé opposition le 24/05/2004.
2) SUR CE
Attendu que pour contester l’exigibilité de sa dette à l’égard de la BICICI, Soumahoro Moussa soutient que celle-ci a accepté de manière tacite une convention de recouvrement lui permettant de procéder à des paiements fractionnés.
Attendu que, cependant, aux termes de l’article 1244 alinéa 1, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d’une dette même divisible.
Qu’en l’espèce le demandeur qui ne fournit pas la preuve de la convention alléguée ne peut mettre en cause l’exigibilité de la créance.
1) SUR LE MONTANT DE LA CREANCE
Attendu que, Soumahoro Moussa soutient avoir sur le total de sa dette versée entre les mains de sa créancière la somme de 1.949.835 francs.
Qu’à l’appui de sa prétention, il produit des copies de reçus de versements.
Qu’à son avantage la BICICI ne conteste pas le paiement invoqué.
Qu’il convient dans ces conditions de réduire le quantum de la dette fixée par l’ordonnance attaqué à 23.230.267 francs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Déclare recevable la demande de Soumahoro Moussa.
Dit qu’elle est partiellement fondée.
Condamne exigible la créance de la BICICI.
Condamne le demandeur à payer à celle-ci la somme de 21.280.432 francs.
Met les frais de la procédure à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de céans, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé, le Président et le Greffier.