J-08-206
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – OBSERVATION (NON) – FORCLUSION – IRRECEVABILITE.
L’opposition formée plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, est irrecevable pour cause de forclusion.
Article 10 AUPSRVE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN COTE D’IVOIRE, 2e CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 141 DU 23 février 2007, AFFAIRE : STE SODIPAA (Me EKDB). C/ M. DIAKITE IDRISSA.
LA COUR
FAITS : Le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, statuant en la cause en matière civile a rendu le 10 mai 2006 un jugement n 1132 CIV 3C enregistré à Abidjan le 27 juillet 2006 (reçu dix huit mille francs) aux qualités duquel il convient de se reporter.
Par exploit en date du vendredi 02 juin 2006, de Maître KOUTOUAN ABOKE BENJAMIN, Huissier de justice à Abidjan, la société de Distribution Agro-Alimentaire dite SODIPAA a déclaré interjeter appel du jugement, sus énoncé et a, par le même exploit assigné Monsieur DIAKITE IDRISSA à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du vendredi 23 juin 2006 pour entendre annuler, ou infirmer ledit jugement;.
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la Cour sous le n 593 de l’an 2006.
Appelée à l’audience sus indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 09 février 2007 sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties.
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des conclusions écrite et orales des parties.
LA COUR a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 23 février 2007.
Advenue l’audience de ce jour 23 février 2007, la Cour vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt suivant.
LA COUR.
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure prétentions des parties et des motifs ci-après.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur exploit en date du 02 juin 2006 la société de Distribution Agro Alimentaire dite SODIPAA SA, représentée par le sieur DIOMANDE ADAM, son « EKDB », Avocats près de la Cour, a relevé appel du jugement n 1132 rendu le 10 mai 2006 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a déclaré son opposition irrecevable pour cause de forclusion.
DES FAITS-PROCEDURE-PRETENTION DES PARTIES
Au Soutien de son appel, la société SODIPAA fait valoir par le canal de son conseil, la SCPA « EKDB » qu’il lui est revenu que DIAKITE IDRISSA a obtenu à son encontre une ordonnance d’injonction de payer n 1378/2005 depuis le 18 avril 2005.
Elle a donc formée opposition contre cette ordonnance qui était devenue caduque, en outre la requête ordonnance qui la sou tendait était elle-même irrecevable.
Cependant le premier juge a déclaré son Opposition irrecevable pour cause de forclusion.
L’appelante fait donc grief au premier juge d4avoir ainsi statuer ? motif pris de ce que la caducit2 de l4ordonnance n 1378 résulte de la combinaison des articles 255 du code de procédure civile et de l’article 7 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
En effet l’article 225 prescrit que « sont assignées les sociétés de commerce jusqu’à leur liquidation définitive en leur siège social et s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés.
En l’espèce l’exploit de signification de l’ordonnance n 1378/2005 aurait dû être délivré à un des représentants légaux de la société.
Or, l’exploit a été servi à un certain DRISSA KONGO qui serait un de ses employés, qui n’a pas déclaré être habilité à recevoir les exploits.
Un tel exploit d’Huissier est nul et nul effet par application de l’article 255 précité.
Cette nullité mérite d’autant d’être prononcée que l’irrégularité dans la signification de l’ordonnance est source de grave préjudice pour elle.
LA COUR de céans ne manquera donc pas de prononcer la nullité de l’exploit de signification du 15 juin 2005.
La société SODIPAA poursuit et souligne que consécutivement à l’annulation de l’exploit de signification, l’ordonnance N 1378 est devenue caduque en application de l’article 7 de l’Acte Uniforme relatif à la procédure d’injonction de payer qui prévoit que « la décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les 03 mois de sa date ».
En l’espèce, le premier exploit de signification étant nul, et n’ayant pas reçu un nouvel exploit dans le délai requis par la loi, il y a lieu de constater que l’ordonnance n 1378 du 18 avril 2005 est non avenue depuis le 18 juillet 2005.
C’est pourquoi la Cour ne manquera pas de dire ladite ordonnance est devenue caduque;.
L ’appelante fait enfin observer que l’intimé était irrecevable en ce que sa requête a été introduite en méconnaissance de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif à la procédure d’injonction de payer.
L’analyse de la requête de DIAKITE IDRISSA laisse apparaître que la dite requête ne contenait ni sa profession, ni le décompte des différents éléments de la créance.
LA COUR est dès lors, priée de déclarer irrecevable la requête présentée par l’intimé.
DIAKITE IDRISSA pour sa part, sollicite la confirmation du jugement querellé.
Les parties ayant conclu;il y a lieu de statuer contradictoirement.
DES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Considérant que l’appel de la société SODIPAA a été relevé dans les forme et délai requis par la loi.
Qu’il sied de le déclarer recevable.
SUR LE MERITE DE L’APPEL
Considérant qu’au termes des dispositions de l’article 10 l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’opposition doit intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision portant injonction de payer faite à leur siège pour les personnes morales, sous de forclusion ».
Que l’article 255 du code de procédure civile, cité par la société SODIPAA, ne dit pas le contraire lorsqu’il énonce que « son assignées les sociétés de commerce jusqu’à leur liquidation définitive, en leur siège social et s’il n y a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés ».
Qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de l’appelante, nulle par il est mentionné dans ladite disposition, que l’exploit devait être délivré à un des représentants légaux de la société.
Que l’article 255 sus cité parle de siège social et la société SODIPAA ne conteste pas que l’exploit de signification du 15 juin 2005 a été servi à son siège social et à un de ses employé qui l’a reçu et visé ledit exploit.
Que dans ces conditions, est régulière et n’est entachée d’aucune nullité.
Considérant ainsi, qu’ayant formé opposition plus de 15 jours après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n 1378 en date du 18 avril 2005, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion, conformément à l’article 10 de l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement.
SUR LES DEPENS.
Considérant que la SODIPAA succombe.
Qu’il convient de mettre les dépens de la présente instance, à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare la société SODIPAA, recevable en son appel.
L’y dit cependant mal fondé.
L’en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
Met les dépens à sa charge.
En foi de quoi, le présent arrêt a été prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an, que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.