J-08-207
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – NON PAIEMENT DU PRIX DU BAIL PAR LE PRENEUR – RESILIATION – EXPULSION.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties et d’ordonner conséquemment l’expulsion le preneur, dès lors que celui-ci ne paye pas depuis plusieurs mois, le prix du bail aux termes convenus.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE GAGNOA, JUGEMENT CIVIL N 29 DU 23 février 2005, CONTRADICTOIRE AFFAIRE : BARADJI MODIBO C/ La Caisse Populaire d’Épargne de Crédit et de Financement de Côte d’Ivoire dite GAPEGE CI.
LE TRIBUNAL
POINT DE FAIT ET DE PROCEDURE.
Suivant exploit en date du 25 octobre 2005 du Ministère de Maître ABOHO YAO Jean, Huissier de Justice à Gagnoa, Monsieur BARADJI MODIBO, a fait service assignation à la Caisse Population d’Épargne de Crédit et de Financement dite APECF-CI d’avoir à comparaître le mercredi 08 heures du matin, jour et heure suivant s’il y a lieu à l’audience civile, au palais de Justice de ladite ville pour est-il dit en cet exploit.
S’entendre le Tribunal recevoir la demande de monsieur BARADJI MODIBO;l’y dire bien fondée;Prononcer la résiliation du bail commercial passé entre lui et la CAPECF-CI.
Prononcer de loyers échus et impayés;Ordonner l’expulsion pure et simple de la CAPECF-CI des Bureaux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
La Condamner aux tiens dépens de l’instance;Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Voir assujettir la décision à venir d’une astreinte comminatoire de 100 000 F à compter de son prononcé.
Sur cette assignation la cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 122 de l’année 2004 et appelée à l’audience pour laquelle elle a été servie;La cause après plusieurs renvois a été utilement retenue à l’audience du 09/02/05 puis mise en délibéré au 16/02/05;Advenue cette audience le délibéré a été prorogé au 23/02/05 date à laquelle il a été vidé.
POINT DE DROIT
En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des conclusions des parties.
Quid des dépens ?.
Le Tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement suivant.
LE TRIBUNAL.
Oui les parties en leurs conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Oui le demandeur en ses prétentions.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Suivant exploit en date du 25 octobre 2004 de Maître ABOUO Jean, Huissier de Justice à Gagnoa, monsieur BARADJI MODIBO, agissant aux noms et pour le compte des ayants droit de feu BARADJI EL HADJI SEKOU et de BARADJI ISSA, a assigné par devant le Tribunal civil de céans, la Caisse Populaire d’Épargne de Crédit et de Financement de Côte d’Ivoire dite CAPEFCI (Gagnoa) prise en la personne de monsieur GOBOLO KOHOYOU son Président du conseil d’Administration pour, est-il dit dans l’exploit, s’entendre.
Prononcer la résiliation du bail commercial qui la lie au requérant.
Condamner à payer au requérant tous les arriérés de loyers échus et impayés.
Ordonner, même à défaut, son expulsion pur et simple des bureaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.
Ordonner l’expulsion en provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes les voies de recours.
Et voir assujettir la décision à venir d’une astreinte comminatoire de cent mille (100 000) Francs à compter de son prononcé.
Au soutien de son action, le demandeur expose que feu SEKOU BARADJI, son père, était propriétaire d’un immeuble sis à Gagnoa en face de la Sous-préfecture, lequel est géré depuis le décès du susnommé par ses ayants-droit dont lui même BARADJI MODIBO;l’immeuble concerné a été donné en location à la CAPEFC-CI moyennant un loyer mensuel de cent mille (100 000) francs;Seulement depuis le mois d’octobre 2003, la CAPEFC-CI a cessé tout paiement des loyers échus, restant devoir à ce jour la somme totale de un million trois cent mille (1.300 000) francs, y compris le loyers du moi d’octobre 2004 en cours.
Le demandeur ajoute que, conformément aux disposition de l’article 101 du traité OHADA portant droit Commercial Général, il a fait servir, par le Ministère de Maître ABOUO Jean, Huissier de Justice, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du contrat de bail Commercial litigieux à la CAPEF-CI le 13 septembre 2003.
Il termine en disant que la CAPEF-CI étant demeurée sourde à cette interpellation, il a décidé de saisir le Tribunal de céans aux fin indiquées plus haut.
Par la suite et suivant un autre exploit du même Huissier de Justice que dessus, en date du 17 novembre 2004, le demandeur a fait dire et donner avenir à la défenderesse d’avoir à comparaître, cette fois le 24 novembre 2004 par devant le Tribunal de céans pour les mêmes raisons au motif qu’à la date du 03 novembre 2004, date de comparution indiquée sur le premier exploit, l’affaire présente n’a pu être enrôlée faute de provision.
Le demandeur a produit, à l’appui de ses prétention, des pièces, notamment le jugement n 4752 du 25 août 2004 du Tribunal d’Abidjan déterminant la qualité des héritiers de feu BARADJI EL HADJI SEKOU, un exploit de mise en demeure daté du 13 septembre 2004 et un document dit conservation de la propriété foncière et des hypothèses au nom de feu EL HADJI SEKOU BARADJI portant sur l’immeuble litigieux.
La défenderesse n’a ni comparu ni produit des écritures.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que, bien que, l’affaire n’ait pas été enrôlée suite à l’exploit d’assignation, le deuxième exploit, quel que soit son intitulé, provient d’un huissier de Justice et recouvre bien ce qu’il faut d’informations sommaires pour saisir une juridiction.
Attendu par ailleurs que le demandeur a fait la preuve de sa qualité d’héritier de feu BARDJI EL HADJI SEKOU propriétaire à l’origine de l’immeuble litigieux.
Que bien que n’ayant pas reçu de mandat particulier de ses co-héritiers à l’effet d’initier la présente action, l’espèce d’une action conservatoire.
Qu’il échet, en conséquence de tout ce qui précède, déclarer l’action de BARADJI MODIBO comme respectant les forme et délai requis par la loi;.
Attendu, enfin, qu’assigné en la personne du sieur GBOLO KOHYOUO, son Président du Conseil d’Administration, la CAPEF-CI n’a ni comparu ni produit des écritures.
Qu’il échet cependant, conformément à l’article 144 du Code de Procédure Civile, Commercial et Administrative, de statuer par décision contradictoire à son égard.
AU FOND
SUR LA RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL ET L’EXPULSION DU LOCATAITRE.
Attendu que le contrat de louage de résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Qu’en l’espèce, jugement, la CAPEF-CI, le preneur, en ne payant pas, depuis plusieurs fois, le prix du bail aux termes convenus, n’a manifestement pas honoré ses engagements.
Qu’il échet, dès lors qu’un exploit de mise en demeure lui a été délivré sans qu’elle ne réagisse, de prononcer la résiliation du bail commercial existant en demandeur et la défenderesse et d’ordonner, conséquemment, l’expulsion de cette dernière des locaux du demandeur.
SUR LE PAIEMENT DES ARRIERIES DE LOYERS ECHUS ET IMPAYES
Attendu que le preneur est tenu de payer, comme sus-rappelé, le prix du bail aux termes convenus.
Qu’il résulte cependant des éléments de la présente procédure que la CAPEF6CI a cessé de payer les loyers depuis le mois d’octobre 2003, restant ainsi devoir la somme total de un million trois cent mille francs (1.300 000) F représentant treize (13) mois de loyers à raison de cent mille ‘100 000) francs de loyers mensuel.
Que faute d’avoir rapporté la preuve de ce qu’elle se soit libéré, il convient de condamner la CAPEF6CI a payer au demandeur la somme sus-indiquée à titre d’arriérés de loyers échus et impayés.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ASTREINTE COMMINATOIRE
Attendu que la défenderesse ne paye plus le loyer convenu depuis plus d’une année.
Que cette situation cause, manifestement, un préjudice croissant au demandeur, auquel il apparaît urgent de mettre fin.
Qu’il échet donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Attendu par contre que l’exécution provisoire constitue, à elle seule, une mesure assez dissuasive.
Qu’il n’y a donc pas à ordonner l’astreinte comminatoire sollicitée par le demandeur.
SUR LES DEPENS
Attendu que la demanderesse succombe pour l’essentiel.
Qu’il échet de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare recevable l’action de BARADJI MODIBO.
L’y dit partiellement fondé.
Prononce la résiliation du bail commercial existant entre lui et la Caisse Populaire de Crédit et de Financement de Côte d’Ivoire dite CAPEF6CI.
Ordonne conséquemment, l’expulsion de la CAPEF-CI de l’immeuble litigieux, aussi bien de sa personne ses biens que de tous occupants de son chef.
Condamne la CAPEF-CI à payer au demandeur la somme de un million trois cent mille (1.300 000) francs représentant treize (13) d’arriérés de loyers échus et impayés à raison de cent mille (100 000) francs de loyers mensuel.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute BRADJI MODIBO du surplus de sa demande.
Condamne la défenderesse aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.