J-08-208
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL – SAISISSABILITE – CONTESTATION – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
S’il n’est point contesté que la loi 98-388 du 02 juillet 1998 régissant les établissements publics nationaux édicte l’insaisissabilité des EPN, elle n’exclut pas le respect strict par cet établissement des délais de procédure.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action du débiteur poursuivi, dès lors que la loi précitée ne l’exonère pas de l’observation du délai d’un mois imparti par l’article 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution pour contester une saisie attribution de créance, cela lui ayant été régulièrement notifié.
Article 170 AUPSRVE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAKE, SECTION DE TOUMODI, JUGEMENT CIVIL N 105 DU 23 juin 2005, CONTRADICTOIRE, AFFAIRE : INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE FELIX HOUPHOUET (INP-HB). C/ AMIAN ASSA SERAPHIN MAITRE JEAN Yves ESSOH BANQUE NATIONAL D’INVESTISSEMENT (B.N.I).
LE TRIBUNAL
Suivant exploit en date du 04 avril 2005 de Maître TE BIEGNAND, Huissier de Justice à Abidjan, l’institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro, dite INT-HB, a attrait devant la Juridiction civile de céans, le sieur Amian Assa Séraphin, Maître Jean Yves Essoh et la Banque National d’Investissement dite BNI, aux fins de contestation d’une saisie attribution de créances.
L’INP-HB expose que le 17 janvier 2005, à la requête de Amian Assa Séraphin, Maître Jean-Yves Essoh pratiquait une saisie attribution de créances sur son compte ouvert dans les livres de la BNI et ce sur exécution du jugement civil n 17 du 23 mars 2003 rendu par le Tribunal de Toumodi.
Qu’elle estime que cette saisie doit être déclarée nulle en égard aux dispositions des articles 28 et 59 de la loi n 98-388 du 02 juillet 1998 fixant les règles générales aux établissements publics Nationaux et portant création de catégorie d’établissements ne sont pas soumis aux voies d’exécution sauf dans les effets de l’article 59, et d’autre que ces établissements publics peuvent être autorisés par décret à compromettre dans un contrat les liant à des personnes morales ou physiques de droit étranger.
L’INP-HB poursuit pour dire qu’en l’espèce, le défendeur ne peut produire de décret dérogeant au principal de l’insaisissabilité des EPN dont le caractère d’ordre public est établi.
Que c’est sur cette base que les différentes saisies pratiquées par Amian Assa Séraphin ont été maintes fois déclarées nulles comme l’attestent l’ordonnance de référé n 5075 du 04 novembre 2002 du Tribunal d’Abidjan, de l’ordonnance n 4028 du 04 septembre et de l’ordonnance n 4392/2004 du 13 décembre 2004 du même Tribunal, le tout couronné par une décision d’irrecevabilité de la Cour d’Appel.
Qu’à l’observation, on note l’identité de cause, à savoir l’affirmation de l’insaisissabilité des EPN, identité des parties et donc de qualité et qu’il y a lieu de dire que les conditions de la présomption légale et donc irréfragable de l’article 1350 sont remplis et partant de là, il sollicite de déclarer la nullité de la saisie attribution de créance pratiquée le 17 janvier 2005 par ASSA AMIAN Séraphin parce que contraire aux décisions déjà rendues et aux dispositions d’ordre public de la loi n 98-388 du 02 et enfin ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie.
En réplique AMIAN ASSA Séraphin dont les intérêts sot soignés en l’espèce par Maître GOFFRI LAWSON Avocat à la Cour, soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action de l’INP-HB tiré de l’article 170 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution relatif aux contestations en matière de saisie attribution de créance qui fixe le délai d’un mois pour agir à compter de la dénonciation au débiteur.
Qu’en l’espèce, la saisie attribution a été faite le 17 janvier 2005 à la BNI et dénoncée le 19 janvier 2005 à l’INP alors même que l’assignation le 19 février 2005, le délai d’un mois prescrit à peine d’irrecevabilité de l’article 170 susvisé est expiré;et qu’il convient de déclarer cette assignation en contestation irrecevable.
En conclusion additionnelle, Amian Assa Séraphin relevait que la requête aux fins d’obtenir mainlevée de la saisie-attribution fait manifestement office de conclusions.
Qu’en tout état de cause, qu’il demande l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Venant en réplique des arguments du défendeur, l’INP-HB faisait valoir qu’il n’est pas soumis aux voies d’exécution et à la capacité de transiger et que vu le caractère d’ordre public des textes précités, il ne saurait souffrir d’aucune exception.
Que c’est tout le principe de la saisie du compte sur la base de textes inapplicables qui est en cause et non pas simplement une question de délai.
Que par ailleurs, l’argument tiré de la forclusion doit être rejetée au motif que l’assignation servie au défendeur avant l’accomplissement de la prescription interrompant ainsi le délai dont se prévaut le défendeur pour plaider l’irrecevabilité.
Qu’aux termes de l’article 2244 du code civil (édition antérieure à 1960), une citation en justice, un commandement à une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire formant l’interruption civile.
Attendu que s’il n’est point contesté que cette loi édicte l’insaisissabilité des EPN, donc de l’INP-HB qui a cette qualité, elle n’exclure pas le respect strict par ces établissements des délai de procédure.
Que ce texte n’exonère pas l’INP-HB de l’observation du délai d’un mois imparti par l’article 170 du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution pour contester une saisie attribution de créance dès lors que cela lui a été régulièrement notifié.
Qu’en l’espèce, ce délai étant expiré, il y a lieu de déclarer l’INP-HB irrecevable en action.
SUR LES DEPENS
Attendu que l’INP-HB succombe à la suite de la présente procédure;qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action de l’INP-HB pour prescription de délai d’action conformément aux dispositions de l’article 170 de la loi Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement;.
Condamne l’INP-HB aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal de céans, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.