J-08-209
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIFNIFICATION FAITE AU DOMICILE ELU PAR LE CREANCIER – SIGNIFICATION VALABLE.
ABSENCE DE MENTION SUR L’ACTE DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER DE SOMMES SUPPLEMENTAIRES A CELLES PREVUES PAR LA LOI – NULLITE (NON).
CREANCE PRETENDUE PAR LE DEFENDEUR A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER CONTRE SON CREANCIER – CREANCE NON ETABLIE – DISPARITION DU CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE DU DEMANDEUR (NON).
Le défendeur à l’opposition d’une ordonnance d’injonction de payer ne peut se plaindre de ce que l’acte d’opposition ne lui a pas été signifié à son siège social mais à son agence d’Abengourou si c’est à cette agence qu’il a élu domicile dans la convention qui liait les parties.
S’il est vrai que l’absence de l’indication des formes selon lesquelles l’opposition doit être faite emporte la nullité de l’acte, il n’en demeure pas moins que cette exception doit être rejetée parce que la mention incriminée figure bien dans l’acte de signification en cause. D’autre part, s’il est constant que l’absence de la mention » du montant fixé par la décision de même que celui des frais et intérêts du greffe emporte nullité de l’acte de signification, l’article 8 AUPSRVE n’indique nulle part que la mention de montants supplémentaires sur l’acte constitue une cause de nullité.
Si le défendeur à la procédure d’injonction de payer ne peut prouver l’existence de la créance qu’il prétend avoir contre son propre créancier, la créance de ce dernier ne se trouve pas privée du caractère certain, liquide et exigible requis par la loi.
Cour d’Appel d’Abidjan Cote D’ivoire, Tribunal De Première Instance D’Abengourou, Jugement Civil et Contradictoire N 53 du 26 octobre 2006, Affaire CAPLANA c/ FGCCC.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions.
Vu l’échec de la tentative de conciliation.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que par exploit en date du 23 mai 2006, la Coopérative Agricole des Planteurs de N’Guessankro-Apprompron dite CAPLANA, représentée par son Président du conseil d’Administration, monsieur KOFFI Kan Patrice, a assigné le Fonds de Garantie des Coopératives de Café-Cacao (FGCCC) devant le Tribunal civil de céans pour s’entendre :
– La déclarer recevable en son opposition.
– L’y dire bien fondée.
– En conséquence, rétracter l’ordonnance n 53-06 du 08 mai 2006.
Attendu qu’au soutien de son action, la CAPLANA expose avoir reçu du FGCCC un prêt portant sur les sommes de dix millions et treize millions cinq cent mille francs.
Que ces sommes d’argent devraient lui servir comme fonds d’équipement.
Que toutefois, ces fonds ont été retirés et détournés par le Président et le Gérant d’alors qui sont détenus à la maison d’arrêt et de correction d’Abengourou par lesdits faits.
Que malgré cela, et en accord avec le défendeur, leur relation d’affaires s’est poursuivie;qu’ainsi après le retrait de son véhicule saisi par le FGCCC, son nouveau bureau a fait preuve de bonne foi en payant à celui-ci la somme de son véhicule.
Qu’elle déclare n’avoir pas reçu la somme de 10 000 000 FCFA.
Qu’elle a fait opposition pour dire qu’elle ne devait pas au FGCCC, et réclamé par ailleurs la somme de 1 000 000 FCFA par elle versée.
Attendu que pour sa part, le FGCCC conclut In limine litis à l’irrecevabilité de l’opposition de la CAPLANA pour violation de l’article 16 de la convention de crédit.
Qu’en effet, soutient-il, aux termes de dudit article, les parties ont fait élection de domicile chacune en son siège social ou toutes notifications lui seront faites.
Que néanmoins, tel n’est pas le cas en l’espèce où;souligne-t-il, l’opposition du 23 mai 2006 lui a été signifiée à son agence d’Abengourou et non au siège social se trouvant à Abidjan.
Que subsidiairement, il relève que les contestations de la CAPLANA ne se fondent ni sur la certitude, ni sur la liquidité encore moins sur l’exigibilité de la créance réclamée.
Que celle-ci en se fondant sur le fait que les fonds à elle octroyés ont été détournés par son Président et son gérant, ne fait qu’invoquer des moyens inopérants dans la mesure où il s’agit de pure gestion interne.
Qu’il soutient que sa créance est bien certaine liquide et exigible.
Attendu que dans des conclusions en réplique datées du 21 juin 2006 et reçues le 22 juin 2006, la CAPLANA soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer présentée par le FGCCC pour violation de l’article 15.2 de la convention d’ouverture de crédit.
Qu’aux termes de l’article susmentionné, « tous les différends découlant du contrat seront tranchés à l’amiable par les parties », Que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le FGCCC, sans avoir épuisé ce recours, a sollicité et obtenu du Président du Tribunal d’Abengourou sa condamnation alors que le règlement amiable était un préalable à la saisine des juridictions judiciaires.
Qu’elle demande donc la rétractation pure et simple de l’ordonnance n 53/2006.
Que toutefois, poursuit-elle si par extraordinaire le Tribunal passait outre ce moyen par elle invoqué, elle sollicite que celui-ci prononce la nullité de l’exploit de signification pour non –respect de l’article 8 de l’acte uniforme OHADA.
Qu’en effet, l’exploit de signification n’a pas précisé les formes dans lesquelles l’opposition devrait être formée.
Qu’elle indique que c’est à tort que le FGCCC plaide pour l’irrecevabilité de son opposition pour avoir été signifié à son agence d’Abengourou.
Que se fondant sur la théorie des gares principales, elle déclare que son opposition doit être reçue.
Qu’elle relève que des comptes restent à faire entre elle et le FGCCC, la créance réclamée par ce dernier n’est pas certaine et ne peut être recouvrée par la procédure d’injonction de payer.
Attendu qu’en réplique, le FGCCC a sollicité, dans des conclusions datées du 15/06/2006 et reçues au Greffe le 07/07/2006, le rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CAPLANA parce que tardive.
Qu’il précise que l’acte de signification de l’ordonnance querellée doit être déclaré valable en ce que conforme aux prescriptions de l’article 8 de l’acte uniforme OHADA.
Qu’il souligne par ailleurs que le CAPLANA est mal venue à évoquer la théorie des gares principales étant donné que la convention par eux signée s’impose à tous.
I. DES MOTIFS
A. En la forme
1) Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont comparu et conclu.
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
2) Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Attendu que le FGCCC conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de la CAPLANA au motif que l’acte d’opposition aurait dû être signifié à son siège social et non à son agence d’Abengourou conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention des parties.
Mais attendu en l’espèce qu’il ressort des productions notamment la requête aux fins d’injonction de payer que le FGCCC a, pour le présent litige, élu domicile dans les bureaux de son agence à Abengourou.
Qu’ainsi, en toute connaissance de cause, il entendait faire produire des effets juridiques aux actes qui y seront faits.
Que par conséquent il ne pouvait invoquer une convention qu’il a lui-même méconnue car nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Qu’il convient dès lors de rejeter ce chef de demande.
Attendu par ailleurs que l’action de CAPLANA a été introduite dans les forme et délai requis par la loi, qu’il convient dès lors rejeter ce chef de demande.
Attendu que, par ailleurs, l’action de la CAPALANA a été introduite dans les formes et délais requis par la loi;qu’il convient de la déclarer recevable sur la nullité de l’exploit de signification pour violation de l’article 8 de l’Acte uniforme sur le couvrement simplifié des créances.
Attendu que la CAPLANA sollicite la nullité de l’exploit de signification pour violation de l’article 8 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances au motif d’une part que le FGCCC n’a pas précisé les formes dans lesquelles l’opposition devait être faite et d’autre part que ledit exploit a ajouté des frais autres que ceux requis.
Mais attendu d’une part que s’il est vrai que l’absence de l’indication des formes selon lesquelles l’opposition doit être faite emporte la nullité de l’acte, il n’en demeure pas moins que cette exception doit être rejetée parce que la mention incriminée figure bien dans l’acte de signification daté du 09/05/2006. Qu’en outre, cette exception a été soulevée tardivement.
Que, d’autre part, s’il est constant que l’absence de la mention » du montant fixé par la décision de même que celui des frais et intérêts du greffe emporte nullité de l’acte de signification, l’article 8 susvisé n’indique nulle part que la mention de montants supplémentaires sur l’acte constitue une cause de nullité.
Que dès lors, il convient de rejeter ce chef de demande.
B. Au fond
1) Sur la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer n 53/06
Attendu que la CAPLANA sollicite du Tribunal la rétractation de l’ordonnance susvisée au motif que la créance de son adversaire n’est pas certaine car il reste des comptes à faire entre les parties suite au paiement de la somme de un million de francs et des livraisons de divers produits au profit de celui-ci.
Mais attendu en l’espèce qu’à la lecture du dossier, s’il apparaît qu’une somme totale de un million de francs a été payée au FGCCC pour remboursement de sa dette, la CAPLANA ne précise nulle part que cette somme vient en déduction de la créance réclamée (dix millions de francs) surtout qu’il existerait une autre de treize millions de francs.
Que mieux, elle n’apporte pas, par ailleurs, la preuve des livraisons de produits par elle faites au profit du défendeur lesquelles diminuaient également le montant de sa dette.
Qu’il s’ensuit que le moyen allégué n’est pas fondé.
Qu’en conséquence, il échet de la débouter du chef de cette demande et de dire que l’ordonnance querellée sortira son plein et entier effet.
2) Sur la demande en paiement de la CAPLANA
Attendu que la CAPLANA sollicite du FGCCC le remboursement de la somme de 1 000 000 F CFA par elle versée.
Attendu toutefois que celle-ci n’apporte aucune justification à sa demande.
Que dès lors, il y a lieu de la dire mal fondée et de l’en débouter.
3) Sur les dépens
Attendu que la CAPLANA succombe;qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
II. Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Rejette l’exception de nullité soulevée par la CAPLANA.
Rejette également la fin de non recevoir du FGCCC.
Déclare recevable la CAPLANA en son opposition.
L’y dit cependant mal fondée.
L’en déboute.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer n 53 du 8 mai 2006 sortira son plein et entier effet.
Condamne la CAPLANA aux entiers dépens.
Et ont signé le Président et le Greffier.