J-08-210
CIMA – ASSURANCE – REPARATION DU PREJUDICE MORAL – MODALITES DE DETERMINATION DES DOMMAGES-INTERETS – REFERENCE AU REVENU ANNUEL REEL DE LA VICTIME (NON) – BASE D’EVALUATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE DES ENFANTS MINEURS – PRIX DU FRANC DE RENTE VIAGERE (NON).
Le montant des dommages-intérêts alloués aux ayants-droit en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de la victime, est déterminé non plus en référence au revenu annuel réel de celle-ci, mais en pourcentage du SMIG annuel.
La base d’évaluation du préjudice économique des enfants mineurs est le prix du franc de rente temporaire, avec la limite d’âge fixée à 21 ans et non le prix du franc de rente viagère.
Article 265 CODE CIMA
Article 266 CODE CIMA
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n 089/07 du 22 février 2007 : AXA-ASSURANCES;Dame EBLIN, épouse KACOUTIE FOLBAH ADJO Marceline (Me Moriba KABA). c/ Ayants droit de N’CHO ATSE Casimir (Me Cyprien KOFFI HOUNKANRIN). Actualités Juridiques n 56 / 2008, p. 77.
LA COUR
Vu l’exploit d’huissier du 28 juillet 2004, à fin de pourvoi en cassation.
Vu le mémoire produit.
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches, et tiré de la violation ou erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 266 et 265 nouveaux du Code CIMA :
Attendu que l’article 266 nouveau du Code CIMA dispose que « seul le préjudice moral du (des) conjoint(s), des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé. Les indemnités sont déterminées., par bénéficiaire, en pourcentage du SMIG annuel. »;qu’aux termes de l’article 265 nouveau du même Code, « chaque enfant à charge, conjoint et ascendant en ligne directe de la victime, recevra un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge.. La capitalisation est limitée à vingt-et-un ans reportée à vingt-cinq ans ».
Vu lesdits textes.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt réformatif attaqué (Abidjan, 13 février 2004), qu’en réparation de leurs préjudices suite à l’accident de la circulation de sens inverse du 19 décembre 1997 ayant causé la mort de N’CHO ATSE Casimir, conducteur propriétaire du véhicule de marque BMW, les ayants-droit de cette victime et EBLIN épouse KACOUTIE FOLBAH ADJO Marcelline, propriétaire du véhicule adverse de marque DAF, saisissaient le Tribunal d’Adzopé qui, par jugement du 14 mars 2002, condamnait, d’une part, les ayants-droit de feu N’CHO ATSE Casimir à payer, sous la garantie de la Compagnie Alliance Africaine d’Assurances dite « 3 A », à EBLIN épouse KACOUTIE FOLBAH ADJO Marcelline, la somme de 3 094.620 F, d’autre part, EBLIN épouse KACOUTIE FOLBAH ADJO Marcelline à payer, sous la garantie de la Compagnie AXA-ASSURANCES, aux ayants-droit de feu N’CHO ATSE Casimir, la somme de 313.588 F.
Attendu que, pour reformer ce jugement et condamner EBLIN épouse KACOUTIE FOLBAH ADJO Marcelline à payer, sous la garantie de la Compagnie AXA-ASSURANCES, aux ayants-droit de feu N’CHO ATSE Casimir, la somme de 4.553.220 F, au titre du préjudice moral, et celle de 3 097.105 F, au titre du préjudice économique, la Cour d’Appel s’est référée au revenu annuel de la victime décédée, pour évaluer le préjudice moral de ses ayants-droit et s’est fondée sur le prix du franc de rente viagère, pour réparer le préjudice économique des enfants mineurs de ladite victime.
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que conformément aux dispositions de l’article 266 nouveau du Code CIMA, les indemnités dues au titre du préjudice moral sont déterminées en pourcentage du SMIG annuel et que la base de calcul indiquée par l’article 265 nouveau dudit Code, pour réparer le préjudice économique des enfants mineurs, est le prix du franc de rente temporaire avec la limite d’âge fixée à vingt-et-un ans, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés;qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué, et d’évoquer en application de l’article 28 nouveau de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Sur le préjudice économique de chacun des sept enfants mineurs de N’CHO ATSE Casimir
Attendu qu’en vertu de l’article 265 nouveau, alinéas 1er et 3ème du Code CIMA, il convient d’allouer à :
N’CHO YAPO Alix Ghislain, né le 18 avril 1998 (0 an), sexe masculin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 10,941 = 650.668,14 F.
7 x 100.
N’CHO Zita Élodie, née le 8 aoûtt l997 (1 an), sexe féminin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 10,959 = 651.738,61 F.
7 x 100.
N’CHO Évelyne Emiline, née le 27 octobre 1992 (5 ans), sexe féminin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 9,745 = 579.541,27 F.
7 x 100.
N’CHO KOUSSO Estelle, née le 11 décembre 1990 (7 ans), sexe féminin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 8,996 = 534.997,77 F.
7 x 100.
N’CHO Marie Marina, née le 30 décembre 1988 (9 ans), sexe féminin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 8,144 = 484.328,79 F.
7 x 100.
N’CHO Charles Chardy, né le 10 mars 1986 (11 ans), sexe masculin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 7,167 = 428.25,99 F.
7 x 100.
N’CHO Assoh Prisca, née le 8 mai 1984 (13 ans), sexe féminin :
8) 6.728 F x 12 x 40 x 6,079 = 361.521,95 F.
7 x 100.
Sur le préjudice moral des ayants-droit de feu N’CHO ATSE Casimir
Attendu que sur la base de l’article 266 nouveau, alinéa 1er et 2 du Code CIMA, il échet d’allouer à :
chacun des sept enfants mineurs susnommés, la somme de :
( 36.705 F x 12 x 75 ) = 330.345 F.
100.
la mère MONNAN Chié Juliette, la somme de :
( 36.705 F x 12 x 50 ) = 220.230 F.
100.
à chacun des douze frère et sœurs, à savoir :
N’CHO OCHOUT Laurent, N’CHO APIE Félicité, N’CHO CHIE Juliette, N’CHO YABA Marthe, N’CHO N’DE, N’CHO SOPIE Angèle, N’CHO KOUADIO Simon, N’CHO CHIA Jeanne, N’CHO AHOUASSA Félix, N’CHO ASSO Léontine, N’CHO CHIEPIE Julienne et N’CHO CHIA Germaine, la somme de :
( 36.705 F x 12 x 12 x 25 ) = 110.115 F.
100.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué n 285 du 13 février 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, en ce qu’il a réparé le préjudice moral des ayants-droit de cette victime, par référence au revenu réel annuel de ladite victime.
Évoquant.
Condamne EBLIN épouse KACOUTIE FOLBAH ADJO Marcelline à payer, sous la garantie de la Compagnie AXA-ASSURANCES, aux ayants-droit de feu N’CHO ATSE Casimir, la somme de 3.689 022,52 au titre du préjudice économique, et celle de 3.854 025 F au titre du préjudice moral.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. Adam SEKA.
Conseillers : M. SIOBLO DOUAI J. (Rapporteur).
M. VEBOUA.
Greffier : N’GUESSAN Germain.