J-08-232
SAISIE ATTRIBUTION – PROCES VERBAL DE SAISIE ATTRIBUTION – MENTION DE LA SOCIETE PAR SA BOITE POSTALE – Violation de l’article 157 alinéa 2-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : oui.
Il résulte aussi bien de l’examen du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse que des déclarations de la Société EPA SARL, que le siège de la société ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala BP 8202 ». Cette mention est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier. Faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la Société EPA SARL par une adresse ou une indication suffisamment précise, il y a violation des dispositions visées au moyen;d’où il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé.
Article 157 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 019/2007 du 26 avril 2007, Audience publique du 26 avril 2007, Pourvoi n 121/2004/PC du 28 décembre 2004, Affaire : Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC (Conseil : Maître JOB Henri, Avocat à la Cour). contre Société Élevage Promotion Afrique dite EPA SARL (Conseil : Maître NTSAMO Etienne, Avocat à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 9. Janvier/Juin 2007, p. 84. Le Juris Ohada n 3/2007, p. 25.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 26 avril 2007, où étaient présents :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président.;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le pourvoi formé le 27 décembre 2004 par Maître JOB Henri, Avocat à la Cour, 1059, Boulevard de la République, rez-de-chaussée immeuble Stamatiades, BP 5482 Douala (République du Cameroun), agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), société anonyme dont le siège social est situé 78, Rue Joss, Douala, BP 4042 (République du Cameroun), dans une cause l’opposant à la Société Élevage Promotion Afrique (EPA) SARL, dont le siège est à Douala BP 8202 (République du Cameroun), ayant pour Conseil Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 655 Nkongsamba.
en cassation de l’Arrêt n 123/REF rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala, et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale.
EN LA FORME :
Déclare l’appel recevable.
AU FOND :
Confirme la décision entreprise.
Condamne la SGBC aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, que suite à des malentendus constatés dans le cadre de leurs relations d’affaires, la Société Élevage Promotion Afrique dite EPA SARL assignait la Société Générale de Banques au Cameroun dite SGBC, par-devant le Tribunal de Grande Instance de Douala, aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes d’argent constituées d’agios indûment perçus et de dommages-intérêts pour réparation de divers préjudices;que par Jugement n 389 rendu le 04 juin 1999, ledit Tribunal condamnait la SGBC à verser la somme globale de 1710 060.579 FCFA à la Société EPA;que sur appel de la SGBC, la Cour d’Appel du Littoral à Douala rendait, le 1er avril 2002, l’arrêt confirmatif n 108/C;que la SGBC formait un pourvoi contre cette décision et sollicitait un sursis à exécution auprès de la Cour Suprême du Cameroun;que par Ordonnance n 0070 du 08 novembre 2002, le Président de la Cour Suprême ordonnait le sursis à exécution sollicité, moyennant consignation au greffe de ladite Cour, de la somme de 35.838.493 FCFA, ou la production d’une caution bancaire par la SGBC, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, à peine de caducité, de ladite ordonnance;que le 12 décembre 2002, munie de l’ordonnance de sursis à exécution, la SGBC la notifiait à la Société EPA par voie d’huissier;que le 31 juillet 2003, la Société EPA pratiquait une saisie-attribution sur le compte de la SGBC à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC);que statuant sur le recours de la SGBC contre la mesure de saisie-attribution, le juge des référés du Tribunal Civil de Douala la déboutait par Ordonnance n 110 du 17 février 2004.
Sur le troisième moyen
Attendu que la SGBC, demanderesse au pourvoi, relève d’une part, que l’article 157 alinéa 2-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dispose que « l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, l’indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social »;d’autre part, que « les articles 2 et 25 du présent Acte uniforme sont d’ordre public. »;qu’en outre, « le siège social ne peut être constitué uniquement par domiciliation à une boîte postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise;que ces errements constituent un motif de cassation de la décision attaquée et de la saisie querellée ».
Attendu qu’il résulte aussi bien de l’examen du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse, que des déclarations de la Société EPA SARL, que le siège de la société ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala BP 8202 »;que cette mention est manifestement insuffisante, en l’absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier;que faute d’avoir indiqué ces éléments qui étaient de nature à permettre de localiser le siège social de la Société EPA SARL par une adresse ou une indication suffisamment précise, il y a violation des dispositions visées au moyen;qu’il suit que l’arrêt attaqué doit être cassé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’évoquer.
Sur l’évocation
Attendu que le dispositif de l’Ordonnance n 110 rendue le 17 février 2004 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo, objet d’appel, en date du 05 mai 2004 de la SGBC, est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière de saisie-attribution de créances, en premier ressort.
Nous, Juge de l’urgence et du contentieux, en vertu de l’article 49 de l’Acte uniforme OHADA n 6 portant voies d’exécution.
Recevons la Société Générale de Banques au Cameroun en sa demande.
La déboutons cependant comme non fondée.
La condamnons aux dépens ».
Attendu que la SGBC, appelante, soutient que le siège social de la Société EPA SARL n’est pas indiqué dans le procès-verbal de la saisie litigieuse, ce qui entraîne la nullité de celle-ci;qu’en conséquence, elle demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet, la saisie-attribution litigieuse, et en ordonner la mainlevée sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir;qu’elle demande que la décision soit opposable à l’huissier instrumentaire et à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC);qu’elle réclame enfin, la condamnation de la Société EPA SARL aux dépens.
Attendu que pour s’opposer aux prétentions et arguments de la SGBC, la Société EPA SARL fait valoir que l’article 25 précité, relatif aux mentions des statuts des sociétés commerciales, est non applicable en l’espèce;qu’en réalité, dans la mesure où l’indication du siège social dans les statuts d’une société commerciale, d’une part, et dans un procès-verbal de saisie, d’autre part, a dans chacune de ces cas, une finalité bien particulière, ledit article 25 ne saurait être pertinemment invoqué dans la présente cause;que par ailleurs, la mention « Douala BP 8202 » portée dans l’exploit du 12 aoûtt 2003 en guise de siège social de la Société EPA SARL, est valable au sens de l’article 157 alinéa 1er de l’Acte uniforme susvisé;qu’il y a donc lieu de dire spécieux, le moyen soulevé par la SGBC, et de le rejeter.
Attendu que pour les mêmes motifs exposés ci-dessus lors de l’examen du moyen de cassation, il y a lieu de constater que la mention du siège social fait défaut dans le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 12 aoûtt 2003 par la Société EPA SARL;qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’Ordonnance n 110 rendue le 17 février 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Douala Bonanjo;de déclarer nulle la saisie-attribution du 12 aoûtt 2003, et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Attendu que la Société Élevage Promotion Afrique dite EPA SARL ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Casse l’Arrêt n 123/REF rendu le 27 septembre 2004 par la Cour d’Appel du Littoral à Douala.
Évoquant et statuant au fond.
Infirme l’Ordonnance n 110 rendue le 17 février 2004 par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala Bonanjo.
Déclare nulle la saisie-attribution de créances pratiquée le 12 aoûtt 2003 par la Société EPA SARL et en ordonne la mainlevée, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Condamne la Société EPA SARL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.