J-08-241
Voir Ohadata J-09-104, 2ème espèce.
Observations Bakary DIALLO
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – Annulation d’une sentence arbitrale pour non respect de la mission confiée au tribunal arbitral : non.
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – Annulation d’une sentence arbitrale pour violation du principe du contradictoire : non.
ARBITRAGE – SENTENCE ARBITRALE – Annulation d’une sentence arbitrale pour violation des principes d’ordre public international : non.
En application du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, en son article 17 auque11es parties avaient convenu de soumettre le litige, l’arbitre tiendra compte des usages de commerce dans tous les cas, c’est-à-dire, même lorsque les parties ont expressément désigné la loi devant s’appliquer au différend;en l’espèce, en se référant aux usages de commerce, dont l’existence n’est pas contestée par la requérante, le tribunal arbitral a statué en droit, ainsi qu’il en avait l’obligation, conformément au procès-verbal du 13 septembre 2004.
Il est satisfait au principe du contradictoire, dès lors que chaque partie a eu la possibilité d’examiner et de discuter les pièces, ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral;en l’espèce, la sentence énonce que « toutes les pièces ont été bien reçues et qu’aucune d’entre elles n’a été dissimulée;que les parties ont disposé de tout le temps nécessaire et utile pour débattre. »;il en résulte que le principe du contradictoire n’a pas été violé.
Au regard de l’article 19 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans disposant que « l’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés »;il appartient au tribunal arbitral, d’apprécier les mesures d’instruction adéquates à la solution du litige;que par conséquent, en décidant, au vu « des données particulièrement complexes de la situation » débattues contradictoirement par toutes les parties, « qu’il ne saurait donc en l’espèce, conclure à l’existence d’un cas de force majeure », le tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée, n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les parties, qui doit être respecté en matière d’arbitrage;et le second reproche invoqué n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 30.6 du même Règlement, lequel énumère limitativement les griefs qui peuvent être opposés à la sentence, lesquels tiennent à l’absence, la nullité ou l’expiration de la convention d’arbitrage, à l’absence de conformité de la décision de l’arbitre à sa mission, à la violation du principe du contradictoire et à la contrariété de la sentence à l’ordre public international;il résulte des motifs retenus ci-dessus, que la sentence attaquée n’est pas incompatible avec les principes juridiques invoqués par la SIR, d’où il suit qu’en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli.
Article 17 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 19 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 30-6 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Article 29 REGLEMENT D’ARBITRAGE CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 029/2007 du 19 juillet 2007, Audience publique du 19 juillet 2007, Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n 008/2006/PC du 20 février 2006, Affaire : Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR SA (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats à la Cour). contre 1 / Bona Shipholding LTD, 2 / Monsieur Atle Lexerod, 3 / Teekay Shipping Norway AS, 4 / Teekay Shipping Canada LTD, 5 / Standard Steamship Owner’s Protection and Indemnity Association LTD (Conseils : Maîtres Timoty CLEMENS JONES et Stanislas LEQUETTE du Cabinet Holman, FENWICK et WILLIAM, et Maître Martin NOMEL, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10. Juillet / Décembre 2007, p. 12. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 23.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), a rendu en Assemblée plénière, l’Arrêt suivant, en son audience publique du 19 juillet 2007, où étaient présents :
– Messieurs, Ndongo FALL, Président;
– Antoine Joachim OLNEIRA, second vice-Président, rapporteur;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Biquezil NAMBAK, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le recours enregistré le 20 février 2006 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 00812006/PC et formé par la SCPA Ahoussou, Konan et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 19, boulevard Angoulvant, Résidence Neuilly, 01 BP 1366 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR, dont le siège social est Abidjan, route de Vridi, 01 BP 1263 Abidjan 01.
en contestation de validité de la sentence rendue le 31 octobre 2005 par le Tribunal arbitral composé de Messieurs Alfred SMITH, Emmanuel FONTAINE, arbitres, et Philippe DELEBECQUE, Président, et dont le dispositif est le suivant :
« Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
1) rejette la demande des parties visant à écarter des débats certaines pièces;
2) se déclare incompétent pour connaître de l’action en responsabilité de la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) à l’encontre de :
– la société Bona Shipholding Ltd, propriétaire du navire « Teekay Fountain ».M. Atle Lexerod, capitaine du navire;
– la société Teekay Fountain Shipping Norway As, « manager » du navire;
– la société.Teekay Fountain Shipping Canada Ltd.
3) se déclare non compétent pour connaître de l’action de la SIR à l’encontre du Club de Protection : Steamship Owner’s Protection and Indemnity Association,de la société WAIBS, consignataire du navire, et de la société TCI Africa CI, et renvoie, par conséquent, la SIR à mieux se pourvoir à l’égard de ces personnes;
4) déclare recevable l’action en responsabilité engagée par la SIR à l’encontre de la société Bona Shipholding Ltd, du Capitaine Lexerod et des sociétés Teekay Fountain Norway As et Teekay Fountain Canada Ltd;
5) déclare non fondée l’action en responsabilité engagée par la SIR à l’encontre de la société Teekay Norway As et de la société Teekay Canada Ltd, en ce qu’aucune garde ni aucune faute n’a été démontrée à leur égard.
5) dit que l’évènement du 3 juillet 2000, à l’origine des dommages subis à la fois par la SIR et par les défendeurs, s’explique par plusieurs facteurs tenant au fait du navire, à l’existence de courant et au caractère inapproprié du terminal pour le type de navire en cause dans les circonstances climatiques exceptionnelles du moment;
7) décide que la responsabilité de ces dommages subis par la SIR incombe, partiellement, compte tenu de la faute imputable à la SIR, à la société Bona Shipholding;
8) précise que la société Bona Shipholding s’exonère partiellement de sa responsabilité en l’état, de la faute de la SIR ayant contribué à la réalisation de l’évènement dans une proportion fixée à deux tiers;
9) met hors de cause le Capitaine Atle Lexerod, commandant le navire « Teekay Fountain »;
10) dit que les préjudices subis par la SIR, pour les montants reconnus admissibles par le tribunal, seront supportés à hauteur de un tiers par la société Bona Shipholding Ltd;
11) condamne en conséquence, la société Bona Shipholding Ltd à payer à la SIR, la somme de deux cent quarante trois mille six cent vingt trois Euros (243.623 euros);
12) dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande d’arbitrage;
13) prononce la capitalisation de ces intérêts;
14) dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
15) déclare recevable la demande reconventionnelle en responsabilité introduite par la société Bona Shipholding Ltd à l’encontre de la SIR;
16) déclare cette demande reconventionnelle fondée, en ce qu’elle émane de la société Bona Shipholding Ltd;
17) déclare cette demande reconventionnelle irrecevable et non fondée, en ce qu’elle émane des sociétés Teekay Norway AS et Teekay Canada Ltd, ainsi que du Capitaine Atle Lexerod;
18) décide que la SIR devra réparer le préjudice subi par la société Bona Shipholding Ltd, pour les montants reconnus admissibles par le tribunal, dans une proportion de deux tiers;
19) condamne en conséquence, la SIR à payer aux sociétés Bona Shipholding Ltd, la somme de cent soixante quatorze mille trois cent quatre vingt huit Euros (174.388 Euros);
20) dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2005;
21) dit que les frais et honoraires d’arbitrage seront supportés dans des proportions identiques, d’une part par la SIR, d’autre part par la société Bona Shipholding Ltd;
22) liquide ces frais et honoraires à la somme de cent cinquante quatre millions six cent dix neuf mille trois cent cinquante deux francs CFA (154.619.352 FCFA);
23) rejette toutes les autres demandes et prétentions de parties » ladite sentence ayant été rendue dans le litige qui l’oppose à :
1) / Bona Shipholding LTD, société de droit des Bermudes, dont le siège social est : Cedar House, 41 Cedar Avenue, PO Box HM 1179, HM 12 Hamilton, Bermudes, prise en la personne de son représentant légal;
2) / Atle Lexerod, Capitaine commandant le navire « TEEKAY FOUNTAIN », domicilié Kobberslagervein 2C 1526 Moss, Norvège;
3) / Teekay Shipping Norway AS, dont le siège social est à Langkaia PO Box 470, Centrum N-0105 OSLO Norvège, prise en la personne de son représentant légal;
4) / Teekay Shipping Canada LTD, dont le siège est : Suite 14000 One Bentali Centre, 505 Burrad Street, Vancouver, Canada, prise en la personne de son représentant légal;
5) / Standard Steamship Owner’s Protection And Indemnity Association (Bermuda) LTD, dont le siège social est à Dallas Building, 7 Victoria Street PO Box 1743 HMGX Hamilton, Bermudes, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant toutes pour Conseils, Maîtres Timoty CLEMENS JONES et Stanislas LEQUETTE du Cabinet Holman, FENWICK et WILLIAM, 65 rue d’Anjou, 75008 Paris et Maître Martin NOMEL, Avocat à la Cour, 20-22, boulevard Clozel, Immeuble Acacia, 01 BP 5081 Abidjan, Côte d’Ivoire.
La requérante invoque à l’appui de son recours, les trois moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la « requête en contestation de validité d’une sentence arbitrale rendue le 31 octobre 2005 à Abidjan » annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, second vice-Président :
Vu les articles 21 à 26 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA en ses articles 29 et 30.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Attendu qu’à la suite d’une vente franco bord négociée entre la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR et la société TRAFIGURA Ltd portant sur 45 000 tonnes métriques de VGO (Vaccum Gas oil), cette dernière a affrété, le 20 juin 2000, par charte partie au voyage, auprès d’un armateur, la société Bona Shipping Ltd, représentée par Teekay Shipping Norway As, le navire « TEEKAY FOUNTAIN », battant pavillon norvégien, commandé par le capitaine Atle LEXEROD, pour transporter le produit acheté;que la SIR, à laquelle TRAFIRURA Ltd, sa cliente habituelle, avait le 16 mai 2000, transmis les caractéristiques du navire, en lui demandant de « confirmer » que ledit navire était en mesure d’accoster à son terminal, lui a répondu affirmativement, sans aucune réserve;que le navire, arrivé sur la rade le 30 juin 2000 a, conformément à la réglementation du port, embarqué un pilote et l’équipage d’amarrage de la SIR, ainsi que deux conteneurs de matériel nécessaire à cette équipe;qu’après la mise en place du navire et son amarrage au terminal CBM par l’équipe d’amarrage, assistée du pilote, le contreMaître A quitté le navire en y laissant son équipe sous l’autorité du supérieur du préposé du terminal, chargé de conseiller les capitaines de navires pour la manœuvre d’approche du terminal, les opérations d’amarrage et de désamarrage, et le branchement des flexibles;que le 3 juillet 2000, les opérations de chargement commencées le 01 juillet 2000, ont été arrêtées en raison de la rupture de l’amarre n 2, du largage des autres amarres;que dans la nuit du 03 au 04 juillet 2000, le terminal a subi de graves dommages l’ayant laissé hors d’usage jusqu’en septembre 2000, tandis que le propriétaire du navire faisait état d’avaries importantes subies par celui-ci;que le 14 juillet 2001, la SIR, pour protéger ses droits, a fait pratiquer la saisie conservatoire du navire « TEEKAY FOUNTAIN »;que le 21 juillet 2001, les parties ont signé un protocole d’accord, aux termes duquel, d’une part, la STANDARD STEAMSHIP CLUB s’est engagée à fournir une garantie en contrepartie de la mainlevée de la saisie, d’autre part, qu’ » A défaut d’accord transactionnel entre les parties, tout litige entre la SIR et l’armateur du navire « TEEKAY FOUNTAIN » et/ou de son capitaine relatif aux dommages causés au terminal, sera soumis à la compétence exclusive d’un collège arbitral de trois arbitres, établi sous le contrôle de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en conformité avec le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. L’arbitrage aura lieu à Abidjan »;qu’ainsi, faute d’accord transactionnel entre les parties, la SIR, par requête aux fins d’arbitrage du 03 juillet 2001, a saisi la Cour de céans en lui demandant de mettre en œuvre la procédure arbitrale, en application de la clause compromissoire précitée contenue dans le protocole d’accord du 21 juillet 2000;que le 08 mars 2002, la SIR, d’un côté, la société Bona Shipholding, le Commandant LEXEROD, les sociétés Teekay Shipping Norway, Teekay Shipping Canada, Waibs, le Standard Club et TCI Africa, de l’autre, ont signé un protocole d’accord ex6pressément soumis à la loi ivoirienne, dans lequel il a été précisé notamment, que :
« la société Bona Shipholding et M. Lexerod déclaraient renoncer à maintenir Me de Richemont en qualité d’arbitre et s’engageaient à désigner, en remplacement, un autre arbitre (ce qui fut fait ultérieurement, en la personne de Me Emmanuel FONTAINE).
la société Bona Shipholding, M. Lexerod et la SIR confirmaient leur accord pour que le litige les opposant soit tranché par le tribunal arbitral désigné.
la société Bona Shipholding, le capitaine du navire et la SIR déclaraient renoncer à soulever l’exception d’incompétence du tribunal ainsi désigné, et la SIR s’engageait à se désister de l’instance judiciaire introduite à Abidjan ».
Que le 30 avril 2002, la Cour de céans a confirmé Messieurs SMITH, FONTAINE et DELEBECQUE en qualité d’arbitres;que le 13 septembre 2004, les arbitres et les conseils des parties ont convenu dans un procès-verbal, que l’arbitrage aura lieu en droit et dans les conditions fixées par le Règlement d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage;que le 31 octobre 2005, le tribunal arbitral, composé comme il a été indiqué ci-dessus, a rendu sa sentence, laquelle a été signifiée à la SIR le 21 décembre 2005; que la SIR a formé un recours en contestation de validité de ladite sentence, aux motifs que les arbitres n’ont pas respecté, d’une part, leur mission, d’autre part, le principe du contradictoire;enfin, qu’ils ont violé la règle « d’ordre public procédural et substantiel des Etats membres de l’OHADA »;qu’elle demande que la Cour de céans évoque et statue au fond sur le litige, et condamne les défendeurs à lui payer une indemnité de 250 000 Euros pour les frais irrépétibles, ainsi qu’à tous les dépens d’arbitrage, sauf à parfaire.
Attendu que les défendeurs font valoir qu’en toute hypothèse, le recours est mal fondé, et demandent la condamnation de la SIR à leur payer, d’une part, la somme de 300 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’autre part, la somme de 300 000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, et enfin, aux entiers dépens.
Sur le premier moyen pris du non-respect de la mission confiée au tribunal arbitral
Attendu qu’il est fait grief à la sentence attaquée, d’avoir été rendue par les arbitres, en application des usages de commerce, alors qu’ils ne peuvent les utiliser que pour désigner la loi issue de la règle du conflit qu’ils jugent appropriée au règlement du litige;qu’en statuant ainsi, alors que les arbitres avaient pour mission de statuer exclusivement en droit sur les demandes dont ils étaient saisis, la sentence encourt l’annulation.
Mais, attendu qu’en application du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, en son article 17 auquel les parties avaient convenu de soumettre le litige, l’arbitre tiendra compte des usages de commerce dans tous les cas, c’est-à-dire même lorsque les parties ont expressément désigné la loi devant s’appliquer au différend;qu’en l’espèce, en se référant aux usages de commerce, dont l’existence n’est pas contestée par la requérante, le tribunal arbitral a statué en droit ainsi qu’il en avait l’obligation, conformément au procès-verbal du 13 septembre 2004.
Sur le deuxième moyen pris de la violation du principe du contradictoire
Attendu que la requérante fait également grief à la sentence attaquée, d’avoir été rendue sans que le tribunal arbitral lui ait permis de discuter, d’une part, « les hypothèses avancées par l’armateur et validées par le tribunal pour statuer sur la responsabilité, d’autre part, la part de responsabilité attribuée à chaque partie, tant « dans la demande principale que dans la demande reconventionnelle »;qu’en statuant ainsi, le tribunal arbitral a méconnu le principe du contradictoire.
Mais, attendu qu’il est satisfait au principe du contradictoire, dès lors que chaque partie a eu la possibilité d’examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral;qu’en l’espèce, la sentence énonce que « toutes les pièces ont été bien reçues et qu’aucune d’entre elles n’a été dissimulée;que les parties ont disposé de tout le temps nécessaire et utile pour débattre. »;qu’il en résulte, que le principe du contradictoire n’a pas été violé.
Sur le troisième moyen fondé sur la violation des principes d’ordre public international des Etats Parties de l’OHADA, pris en ses deux branches.
Attendu que la requérante fait enfin grief à la sentence attaquée, d’avoir violé les principes fondamentaux de bonne justice applicables à tout procès arbitral ou judiciaire que sont, d’une part, le principe d’égalité de traitement des parties, que le tribunal arbitral n’a pas, en l’espèce, respecté en dispensant les parties défenderesses de faire la preuve d’une condition exonératoire qu’elles avaient alléguée, alors qu’elle avait supporté la preuve de tous les faits qu’elle avait allégués, aussi bien dans la demande principale que dans la demande reconventionnelle, d’autre part, le principe selon lequel l’armateur ne peut « obtenir d’un tiers, la réparation d’un dommage subi et causé par son navire », lequel s’opposait à ce que le tribunal arbitral fasse droit à la demande de réparation de celui-ci.
Mais, attendu qu’au regard de l’article 19 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans disposant que « l’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais, par tous les moyens appropriés »;il appartient au tribunal arbitral, d’apprécier les mesures d’instruction adéquates à la solution du litige;que par conséquent, en décidant, au vu « des données particulièrement complexes de la situation » débattues contradictoirement par toutes les parties, « qu’il ne saurait donc en l’espèce, conclure à l’existence d’un cas de force majeure », le tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement entre les parties, qui doit être respecté en matière d’arbitrage.
Et attendu que le second reproche invoqué n’entre pas dans le domaine d’application de l’article 30.6 du même Règlement, lequel énumère limitativement les griefs qui peuvent être opposés à la sentence, lesquels tiennent à l’absence, la nullité ou l’expiration de la convention d’arbitrage, à l’absence de conformité de la décision de l’arbitre à sa mission, à la violation du principe du contradictoire et à la contrariété de la sentence à l’ordre public international.
Attendu qu’il résulte des motifs retenus ci-dessus, que la sentence attaquée n’est pas incompatible avec les principes juridiques invoqués par la SIR, d’où il suit qu’en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli.
Sur les demandes de la SIR
Attendu qu’aucun des moyens invoqués au soutien du recours n’étant fondé, il convient de rejeter ledit recours et, partant, de dire qu’il n’y a pas lieu à annulation de la sentence attaquée, et par suite, à évocation du litige, contrairement à ce qu’a demandé la SIR;que ses autres demandes tendant à ce que la Cour de céans condamne, après examen du fond du litige, les parties défenderesses à lui payer 250 000 Euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’arbitrage, doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de paiement de diverses sommes d’argent formées par les parties défenderesses
Attendu que les parties défenderesses n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence des faits de nature à établir que la SIR a commis une faute, en exerçant contre la sentence querellée, le recours en contestation de validité qu’elle tient de l’article 29 du Règlement d’Arbitrage de la Cour de céans, il y a lieu de déclarer non fondée leur demande de condamnation de la SIR au paiement de la somme de 300 000 Euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’article 43 alinéas 1 et 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dispose : « Il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. 2. Sont considérés comme dépens récupérables : a) les droits de greffe;b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération des avocats, selon le tarif fixé par la Cour ».
Attendu qu’en application dudit article et de l’annexe à la Décision n 001/00-CCJA du 16 février 2000, est irrecevable la demande tendant à ce que la Cour de céans statue par une disposition particulière, sur les frais irrépétibles, lesquels correspondent aux frais cités a l’a1inéa 2.b du même article, et sont récupérables, au tarif déterminé par l’annexe susvisée dans les dépens afférents à la présente instance, auxquels sera condamnée la partie perdante.
Attendu que la SIR, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le recours en contestation de validité formé par la Société Ivoirienne de Raffinage contre la sentence arbitrale rendue le 31 octobre 2005.
Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation du litige.
Rejette les demandes en paiement formulées par la Société Ivoirienne de Raffinage dite SIR.
Rejette les demandes en paiement des diverses sommes d’argent formulées par Bona Shipping LTD et autres.
Condamne la Société Ivoirienne de Raffinage aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
– le Président;
– le Greffier.