J-08-252
EXECUTION DES DECISIONS – CONTENTIEUX – COMPETENCE – PRESIDENT DE LA JURIDICITION STATUANT EN MATIERE D’URGENCE ET EN PREMIER RESSORT – Violation de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : annulation.
Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou du magistrat délégué par lui;il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaître des difficultés nées des saisies attributions de créances pratiquées sur les loyers appartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, ou le magistrat délégué par lui;il résulte qu’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées et exposé sa décision à l’annulation;il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnance n 037 du 26 avril 2004, pour cause de violation de la loi.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n 039/2007 du 22 novembre 2007, Audience publique du 22 novembre 2007, Pourvoi n 045/2004/PC du 26 juin 2004, Affaire : KOUNASSO Razaki (Conseil : Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour). contre BANCE Yacouba (Conseils : Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour). Recueil de Jurisprudence n 10. Juillet / Décembre 2007, p. 74. Le Juris Ohada n 1/2008, p. 63.
LA COUR Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 22 novembre 2007, où étaient présents :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge, rapporteur;
– Boubacar DICKO, Juge;
– Et, Maître ASSIEHUE Acka, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2004, sous le n 045/2004/PC et formé au nom et pour le compte de Monsieur KOUNASSO Razaki par Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau Indénié, 1er étage à gauche, 01 BPV 159 Abidjan 01, dans une cause l’opposant à Monsieur BANCE Yacouba, entrepreneur en bâtiment et commerçant, domicilié à Abidjan, ayant pour Conseils Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, Avocats à la Cour d’Appel, demeurant Avenue Lamblin, Immeuble Bellerive, Abidjan Plateau, 01 BP 6421 Abidjan 01.
en annulation de l’Ordonnance de référé n 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort.
Condamnons le sieur KOUNASSO Razaki à payer au sieur BANCE Yacouba, la somme de 12 000 000 de francs sous astreinte comminatoire de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Mettons les dépens à la charge du défendeur ».
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, les deux moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE :
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que bénéficiaire d’un Arrêt civil n l19/2002 rendu le 07 février 2002 par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, qui condamnait Monsieur KOUNASSO Razaki à lui payer la somme de 18.594.397 FCFA, Monsieur BANCE Yacouba faisait pratiquer des saisies-attributions de créances sur des loyers appartenant à son débiteur, par exploits d’huissier des 29 avril et 03 mai 2002;que se fondant sur l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Monsieur BANCE Yacouba saisissait la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, aux fins de contraindre son débiteur, Monsieur KOUNASSO Razaki, à lui payer la somme de 12 000 000 de francs CFA, sous astreinte de 200 000 FCFA par jour de retard;que par Ordonnance n 037 rendue le 26 avril 2004, le Président de la Cour Suprême faisait droit à cette demande et condamnait Monsieur KOUNASSO Razaki à payer à Monsieur BANCE Yacouba, la somme de 12 000 000 de francs CFA sous astreinte de 100 000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de ladite décision;que par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 24 mai 2004, Monsieur KOUNASSO Razaki, ayant élu domicile en l’Étude de Maître Georges Patrick VIEIRA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicitait l’annulation de l’Ordonnance de référé n 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.
Sur l’annulation
Vu l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu que Monsieur KOUNASSO Razaki sollicite l’annulation de l’Ordonnance de référé n 037/2004 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, aux motifs qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge compétent en matière de référé est le Président de la juridiction de première instance du lieu de la saisie, ou le magistrat délégué par lui;que c’est donc à tort que Monsieur BANCE Yacouba a saisi le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire qui, à tort aussi, a rendu l’ordonnance attaquée, qui doit être annulée.
Attendu que la matière des voies d’exécution à laquelle se rattache la présente espèce est régie par l’Acte uniforme susvisé, en vigueur depuis le 11 juin 1998;que celui-ci dispose en son article 49, que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou le magistrat délégué par lui ».
Attendu qu’il ressort des dispositions sus énoncées de l’article 49 de l’Acte uniforme susvisé, que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort, ou du magistrat délégué par lui;qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le juge compétent pour connaître des difficultés nées des saisies-attributions de créances pratiquées sur les loyers appartenant à Monsieur KOUNASSO Razaki, en exécution de l’Ordonnance n 037 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, est le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau, ou le magistrat délégué par lui;qu’il résulte qu’en retenant sa compétence et en rendant l’ordonnance attaquée, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions susmentionnées, et exposé sa décision à l’annulation;qu’il échet, en conséquence, d’annuler l’Ordonnance n 037 du 26 avril 2004, pour cause de violation de la loi.
Attendu que Monsieur BANCE Yacouba ayant succombé, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Annule l’Ordonnance n 037 rendue le 26 avril 2004 par le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire.
Condamne Monsieur BANCE Yacouba aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, et ont signé :
– le Président;.
– le Greffier.