J-08-261
DROIT DES ASSURANCES – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – PREJUDICE ECONOMIQUE – DEFAUT DE JUSTIFICATIF – INDEMNISATION (NON).
N’a pas droit à indemnisation au titre du préjudice économique, la victime non salariée qui, bien qu’ayant subi une IPP d’au moins 50 %, ne produit aucune justification à l’appui de sa réclamation.
Article 260 CODE CIMA
Cour Suprême. Arrêt n 066/06 du 03 février 2005. Affaire : SIDAM (SCPA MOISE. BAZIE. KOYO. ASSA. AKOH). c/ KAMAGATE Vazoumana. Actualités Juridiques n 49/2005, p. 208. Note anonyme.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances dite CIMA.
Attendu que selon les dispositions de l’article 260 du Code CIMA, le préjudice économique n’est indemnisé, que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, que l’indemnité est calculée, pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée, et pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée;que dans tous les cas, l’indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s’est produit l’accident.
Vu ledit texte.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké, 26 juin 2002), qu’un accident de la voie publique survenu le 05 aoûtt 1997 à Yamoussoukro, entre plusieurs véhicules terrestres à moteur, dont un ensemble articulé immatriculé 1046 AU 07 assuré auprès de la Société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM, occasionnait des blessures au nommé KAMAGATE Vazoumana;qu’une expertise médicale ayant fixé à 55,9 % le taux global de son incapacité permanente, ce dernier disant être artisan, assignait en réparation de son préjudice économique, la SIDAM et son assuré, avec lesquels il avait antérieurement signé un procès-verbal de transaction.
Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt confirmatif attaqué énonce que KAMAGATE Vazoumana est artisan, qu’il n’y a pas de retraite pour un artisan qui reste en activité jusqu’à épuisement, que la SIDAM n’apporte pas la preuve que KAMAGATE Vazoumana n’est pas en activité, et qu’en l’absence de revenu justifié de la victime, l’article 260 B du Code CIMA stipule que, si le taux de l’IPP est supérieur à 50 %, on accorde sept (7) fois le montant du SMIG annuel, et qu’ainsi, il doit être alloué à KAMAGATE Vazoumana, la somme de (36 607 F x 12 x 7) = 3 074.988 francs CFA.
Attendu qu’en statuant ainsi, alors même qu’il ressort des dispositions ci-dessus visées de l’article 260 du Code CIMA, que l’indemnité à laquelle peut prétendre un actif non salarié, comme en l’espèce, pour la réparation du préjudice économique résultant pour lui d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, est fonction de la perte de revenus établie et justifiée, et sans qu’une telle indemnité excède sept fois le montant du SMIG annuel du pays où l’accident s’est produit, les juges d’appel ont commis une erreur dans l’application ou l’interprétation dudit texte;d’où il suit que le moyen est fondé;qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer, conformément aux dispositions de l’article de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu que prétendant ne plus être en mesure d’exercer les activités liées à sa profession d’artisan, KAMAGATE Vazoumana soutient qu’il est fondé à solliciter la somme de 3 074.904 francs CFA à titre de préjudice économique.
Mais, attendu que s’il est vrai qu’une expertise médicale lui attribue un taux d’incapacité permanente supérieure à 50 %, KAMAGATE Vazoumana ne peut cependant prétendre à une quelconque indemnité, faute par lui d’établir et de justifier une perte réelle de revenus, ainsi que l’exige l’article 260 du Code CIMA, aux termes duquel, « l’indemnité est calculée pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. »;qu’il y a donc lieu de rejeter sa demande non justifiée.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt civil n 44 rendu le 26 juin 2002 par la Cour d’Appel de Bouaké.
Évoquant.
Déboute KAMAGATE Vazoumana de sa demande en réparation de préjudice économique.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. YAO ASSOMA.
Conseillers : M.KOUAME Augustin (Rapporteur).
M. BOGA TAGRO.
Greffier : Me N’GUESSAN Germain.
Note
LA COUR Suprême, par des arrêts rendus en 2002 (voir Actualités Juridiques n 37/2003, p. 23, arrêt n 132 du 14 février 2002 et Actualités Juridiques n 38/2003, p. 11, arrêt n 288 du 4 avril 2002), avait dans des cas similaires à celui de l’espèce, soit accordé elle-même, soit approuvé une Cour d’Appel, qui avait accordé une indemnité au titre de préjudice économique, à des victimes d’accident de circulation non salariées, qui n’apportaient aucun justificatif à l’appui de leur réclamation. Nous avions en son temps, fait des observations critiques sur cette position, à propos d’un arrêt rendu en droite ligne de cette jurisprudence, par la Cour d’Appel de Bouaké, le 26 juin 2002 (voir Actualités Juridiques n 41/2003, p. 14 et suivant). Nous ne pouvons, dès lors, après la cassation de cet arrêt, qu’approuver la position nouvelle de la Cour Suprême, à la laquelle les juridictions de fond devraient se conformer, en exigeant désormais, qu’en plus d’un taux d’IPP égal à 50 %, la justification du préjudice économique allégué soit faite avant toute indemnisation.