J-08-263
DROIT COMMERCIAL GENERAL – bail COMMERCIAL – NON PAIEMENT DES LOYERS – CAUSE LEGITIME DE RESILIATION ET D’EXPULSION.
Une Cour d’Appel qui retient comme motif de l’expulsion, le non-paiement des loyers par le locataire, donne une base légale à sa décision.
Cour Suprême, Chambre judiciaire. Arrêt n 621 du 13 novembre 2003. Affaire : ZAGBADI Raphaël, ZAGBADI Zebro Paul, KOUAME Noël, PLEGON Alphonse Noël, GNEDOH DEGNA Jean-Paul, GBESSIE Laurent Noël, ZOGA Jean-Baptiste Noël, DJEDJE GBEBIEHOU Françoise, KRIHOA Madji Paul (Conseil : Maître KOHOU LEBAILLY Gisèle). c/ Jerson AYAOVI. Actualités Juridiques n 49/2005, p. 214.
LA COUR
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 21 mars 2003.
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan n 315 du 1er mars 2002) et des productions, que ZAGBADI Raphaël et 8 autres personnes occupaient des habitations sises à Marcory et gérées par la SICOGERE, entre les mains de laquelle ils s’acquittaient de leurs loyers mensuels;que depuis quelques années, la SICOGERE a commis un huissier en la personne de Maître DIGBOHOU Jules, qui percevait désormais les loyers;que par la suite, soutiennent ZAGBADI et autres, le propriétaire des locaux étant redevable d’arriérés d’impôts fonciers, les services des impôts obtenaient des locataires, le versement des loyers entre leurs mains, suite à la signature d’un avis à tiers détenteur;qu’ils s’exécutaient donc parallèlement aux paiements qu’ils faisaient chez l’huissier commis par la SICOGERE;que cependant, malgré ces versements, ils étaient expulsés par ordonnance n 1345 du juge des référés du Tribunal d’Abidjan, en date du 30 mars 2001, suite à une procédure initiée par le sieur JERSON AYAOVIE, qui prétendait être le propriétaire des lieux, au nom de qui la SICOGERE disait agir, alors que selon eux, le nom du propriétaire des locaux litigieux figurant sur les documents est SOGA HJASSI GERSON;que sur appel de ZAGBADI Raphaël et autres, la Cour d’Appel d’Abidjan rendait l’arrêt confirmatif n 315 en date du 1er mars 2002, présentement attaqué.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir violé l’article 3 du Code de Procédure Civile, qui stipule que « l’action n’est recevable, que si le demandeur a la qualité pour agir en justice », et qui est d’ordre public;en recevant l’action de JERSON AYAOVIE, alors que selon le pourvoi, la SICOGERE qui prétend agir au nom et pour le compte du susnommé prétendu propriétaire des habitations litigieuses, n’a pu justifier et représenter en cause d’appel, ni mandat qui l’a commise, ni les titres de propriété de son mandant;que celui-ci n’a donc pas la qualité pour agir en justice;qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé l’article visé au moyen;que sa décision mérite cassation.
Mais, attendu que la qualité pour agir, qui est une des conditions de recevabilité de l’action en justice, s’apprécie par rapport au demandeur lui-même;qu’en l’espèce, il n’appartient pas à la SICOGERE, qui n’est que le mandataire de JERSON AYAOVIE, et qui n’est d’ailleurs pas partie au procès, d’établir cette qualité en lieu et place de celui-ci en cause d’appel, et qui plus est, n’est pas appelant;que ZAGBADI Raphaël et autres font manifestement une confusion sur l’application de l’article 3 suscité;qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé ledit article, l’intimé ayant justifié son intérêt, sa qualité et sa capacité à agir, depuis l’introduction de son action en première instance;d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel, d’avoir, pour confirmer l’ordonnance n 1345 rendue le 30 mars 200l, simplement motivé que les demandeurs au pourvoi ne s’acquittent pas régulièrement des loyers, et qu’elle a rendu sa décision en se basant uniquement sur les documents produits par la partie adverse, sans apprécier les prétentions des demandeurs, alors que, selon le pourvoi, il ressort de la quittance de règlement émanant de la Direction de Recouvrement, Service Recette Impôt Foncier, que les demandeurs ont versé aux débats devant la Cour d’Appel, que ceux-ci ont réglé les impôts sans jamais être remboursés par le propriétaire, à la charge de qui ont toujours été les impôts fonciers;qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision, qui mérite de ce fait la cassation.
Mais, attendu que pour confirmer l’ordonnance querellée, la Cour d’Appel a motivé sa décision en ces termes : « les appelants soutiennent qu’ils sont locataires de bonne foi;or, les pièces du dossier révèlent qu’ils ne s’acquittent pas régulièrement de leurs loyers;en effet, ils ont versé des acomptes en guise de règlement postérieurement à l’ordonnance de référé attaquée;ils restent devoir les loyers échus et impayés. Par ailleurs, l’avis à tiers détenteur dont ils font état ne concerne pas l’intimé ».
Attendu que le motif principal de l’expulsion des demandeurs au pourvoi étant le non-paiement des loyers, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a, par des motifs clairs et suffisants, donné une base légale à sa décision;d’où il suit que ce deuxième moyen n’étant pas davantage fondé, doit lui aussi être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par ZAGBADI Raphaël et autres contre l’arrêt n 315 en date du 1er mars 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BAMBA LANCINE.
Conseillers : M. AGNIMEL MELEDJE (Rapporteur).
M. WOUNE BLEKA.
Greffier : Me N’GUESSAN Germain.