J-08-265
DROIT COMMERCIAL GENERAL – bail COMMERCIAL – CLAUSE DE REVISION DU LOYER – RESPECT DU PRINCIPE QUE LE CONTRAT FAIT LA LOI DES PARTIES.
Si le contrat de bail du locataire contient une clause de révision amiable du loyer, la Cour Suprême, sur la base de l’article 1134 du Code civil, doit décider qu’en pareil cas, la révision du loyer doit se faire selon le mode convenu entre les parties.
Cour Suprême, Chambre judiciaire. Arrêt n 121 du 14 mars 2004. Affaire : KETOURE Aïssétou (Me COMA Aminata). c/ Sté Abidjanaise de Promotion Industrielle (Me Charles DOGUE. ABBE Yao et Associés). Actualités Juridiques n 49/2005, p. 217.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 1134 du Code civil.
Vu l’article 1134 du Code civil ci-dessus visé, aux termes duquel : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 janvier 2002) que, suivant contrat signé le 1er novembre 1988, Dame KETOURE Aïssétou, notaire à Abidjan, a pris en location un appartement à usage professionnel, situé au sein de l’immeuble Nour Al Hayat à Abidjan Plateau;que la Société Abidjanaise de Promotion Industrielle dite SAPRlM, la bailleresse, lui ayant signifié, ainsi qu’à neuf autres locataires du même immeuble, une demande d’augmentation de loyer, Maître KETOURE et les autres locataires élevèrent des contestations dont fut saisi le juge des loyers du Tribunal d’Abidjan, lequel, statuant définitivement sur la demande de révision, à la suite d’une première décision par laquelle il avait désigné David POLY pour procéder à une expertise immobilière, a homologué les conclusions du rapport d’expertise et fixé au 31 octobre 1997, le point de départ des nouveaux loyers.
Attendu que l’arrêt attaqué a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.
Attendu cependant, qu’en statuant ainsi sans tenir compte de la situation spécifique de Maître KETOURE, dont le bail contient une clause de révision qui stipule que « le loyer sera révisé conformément aux termes de la loi du 18 décembre 1997 », et qu’ » en application des dispositions du décret du 30 juin 1952, article 24, il est précisé que, dans le cas où il surviendrait une contestation sur le montant du loyer tel qu’il a été défini entre les parties par le présent bail, le locataire devra en aviser le bailleur, qui s’engage à s’en remettre à une expertise amiable. », l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;qu’il s’ensuit que le moyen est fondé;qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt attaqué, en ce qui concerne Maître KETOURE, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême.
Sur l’évocation
Attendu qu’il est constant que, suivant contrat signé le 1er novembre 1988, Maître KETOURE Aïssétou, notaire à Abidjan, a pris en location un appartement dans lequel elle exerce sa profession, sis au 1er étage de l’immeuble Nour Al Hayat, propriété de la Société Abidjanaise de Promotion Industrielle dite SAPRIM, pour un loyer, charges et taxes d’assainissement comprises, passé de 350 000 F à 400 000 F.
Attendu qu’il est également constant, que ledit contrat comporte une clause de révision stipulant que « le loyer ci-dessus a été fixé et sera révisé conformément aux termes de la loi n 77-995 du 18 décembre 1977;en application des dispositions du décret du 30 juin 1952, article 24, il est précisé que dans le cas où il surviendrait une contestation sur le montant du loyer tel qu’il a été défini entre les parties par le présent bail, le locataire devra en aviser le bailleur, qui s’engage à s’en remettre à une expertise amiable », qu’il en résulte que, pour la révision du loyer, les parties ont convenu d’un mode de règlement à l’amiable consistant en la désignation d’un expert, faite de commun accord.
Attendu que les conventions légalement formées, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il y a lieu de rejeter en l’état, la demande de révision de loyer, en ce qui concerne Maître KETOURE Aïssétou.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n 22 rendu le 04 janvier 2002 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel, en ce qui concerne Maître KETOURE Aïssétou.
Évoquant.
Rejette en l’état, la demande de révision de loyer, en ce qui concerne Maître KETOURE Aïssétou.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. YAO ASSOMA.
Conseillers : M. KOUAME Augustin (Rapporteur).
M. BOGA TAGRO.
Greffier : Me N’GUESSAN Germain.