J-08-269
DROIT COMMERCIAL GENERAL –bail COMMERCIAL – paiement d’une provision de garantie – pretendu paiement D’un pas de porte (NON) – non reconnaissance du pas de porte en droit ivoirien.
La notion de « pas-de-porte » n’ayant pas cours en Côte d’Ivoire, ne peut être ainsi qualifiée, la provision pour la garantie de l’exécution de contrat de bail que verse le locataire au bailleur.
Cour Suprême, Chambre judiciaire. Arrêt n 249 du 15 avril 2004. Affaire : COULIBALY née AMONI Emma KOUAKOU (Conseil : SCPA SORO et BAKO). c/ ZAROUR Gassane (Conseil : AYPO Vincent). Actualités Juridiques n 49/2005, p. 221.
LA COUR
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 24 juin 2003.
Vu les pièces du dossier.
Vu l’article 1134 du Code civil.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 1134 du Code civil.
Attendu que l’article 1134 dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Vu ledit texte.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 janvier 2003), que par contrat du 1er mai 2000, ZAROUR Gassane donnait à bail à Dame COULIBALY, un magasin à usage commercial, pour une durée de trois années avec un loyer mensuel de 100 000 francs;que la locataire soutient avoir versé la somme de 2 000 000 francs sur 4 000 000 francs que lui réclamait son bailleur, mais que le contrat ayant été rompu, le propriétaire refusait de lui restituer cette somme, au motif qu’elle constituait un pas-de-porte non remboursable;que par jugement n 316 du 3 juin 2000, le Tribunal d’Abidjan a condamné ZAROUR Gassane au remboursement de cette somme;que la Cour d’Appel ayant, par l’arrêt n 28 du 10 janvier 2003 infirmé le jugement, et statuant à nouveau, débouté Dame COULIBALY de sa demande de remboursement, celle-ci a formé un pourvoi.
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel, d’av6oir violé l’article 1134 du Code civil, en ce que la Cour a soutenu que les 2 000 000 francs représentaient le pas-de-porte, alors que, selon le pourvoi, d’une part, la preuve de la stipulation du paiement d’un pas-de-porte n’est pas faite par le bailleur, ni même prévue par le contrat, et d’autre part, que le paiement d’un pas-de-porte au bailleur d’un local à usage commercial n’est pas prescrit par les lois ivoiriennes, mais également, que cette pratique de pas-de-porte n’a pas valeur d’usage en Côte d’Ivoire.
Attendu, en effet, que le contrat de bail ne parlant en son article 21 que « de provision pour la garantie de l’exécution des clauses du présent contrat », la Cour d’Appel, en qualifiant de pas-de-porte la somme de 2 000 000 francs versée au bailleur, alors même que cette notion n’a pas cours en Côte d’Ivoire, a donc violé les termes de l’article 1134 du Code civil;que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser, annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer.
Sur l’évocation
Attendu qu’il n’est pas contesté que Dame COULIBALY a versé la somme de 2 000 000 francs à titre de provision;qu’elle sollicite le remboursement de cette somme, après déduction de trois mois de loyer impayés, soit 1.700 000 francs;qu’il y a lieu de faire droit à cette restitution.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n 28 du 10 janvier 2003.
Statuant à nouveau.
Condamne ZAROUR Gassane à restituer à Madame COULIBALY, la somme de 1.700 000 francs.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BAMBA LANCINE.
Conseillers : M. AGNINI YOUSSOUF (rapporteur).
M. WOUNE BLEKA.
Greffier : Me N’GUESSAN Germain.