J-08-274
CIMA – droit des assurances – assureur de responsabilite civile – offre d’indemnite a la charge de l’assureur – delai de presentation.
L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime ou à ses ayants-droit, dans un délai maximum de 12 mois à compter de l’accident.
Article 231 CODE CIMA
Article 241 CODE CIMA
Cour Suprême, Chambre judiciaire. Arrêt n 588/04 du 02 décembre 2004. MATCA, BANHORO Mamadou (Me Jean Luc D. VARLET). c/ GARANE Lemon Raymond, SOW Biara, NIAMBA Souleymane (Me KIGNIMA K.). Actualités Juridiques n 52 / 2006, p. 40.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment les articles 241 et 231 du Code de la Conférence Internationale des Marchés d’Assurances dite CIMA
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 juillet 2003), que Dame NIAMPA Azara, victime d’un accident de la circulation occasionné le 03 août 1996 par le véhicule de marque NISSAN immatriculé 780 BG 01, étant décédée des suites de ses blessures le 04 août 1996, ses enfants et son conjoint initiaient le 27 mars 2001, une action en réparation;que la juridiction saisie condamnait BANHORO Mamadou, propriétaire du véhicule en cause, à payer sous la garantie de son assureur, la société Mutuelle des Assurances des Taxis Compteurs d’Abidjan « MATCA », des dommages-intérêts aux ayants-droit de la défunte, mais rejetait leur réclamation relative à la pénalité pour offre tardive;que la Cour d’Appel d’Abidjan reformait le jugement entrepris sur ce point, en condamnant en outre BANHORO Mamadou et son assureur, au paiement de cette pénalité.
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à la juridiction d’appel, d’avoir ainsi statué;qu’ils soutiennent que par courrier en date du 09 avril 1999, la MATCA a réclamé la production des pièces telle qu’exigée par l’article 241 du Code CIMA;que n’ayant pas, jusqu’à l’acte introductif de l’instance, reçu communication desdites pièces, la MATCA était dans l’impossibilité de faire une offre d’indemnité dans les délais requis par l’article 231 dudit Code;que dès lors, en les condamnant au paiement d’une pénalité en dépit de l’exception de non-communication des pièces par eux soulevée, l’arrêt attaqué a violé les articles 231 et 241 ci-dessus visés.
Mais, attendu que selon les dispositions de l’article 231 du Code CIMA, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime ou à ses ayants-droit, en cas de décès de celle-ci;que l’arrêt attaqué a constaté que la MATCA n’a fait aucune offre d’indemnité aux ayants-droit de la victime, dans un tel délai;que dès lors, en condamnant la MATCA, laquelle, au demeurant, n’a réclamé les pièces énumérées par l’article 241 du Code CIMA que le 09 avril 1999, soit plus de trente mois après l’accident survenu le 03 août 1996, la juridiction d’appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait une juste application;qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel, d’avoir fait droit à la demande en réparation, alors selon le moyen, qu’à défaut d’acte de mariage valable et en raison des irrégularités constatées dans certaines pièces, notamment dans le certificat de genre de mort et des actes d’état-civil, cette demande aurait dû être purement et simplement rejetée, tous les demandeurs ne justifiant pas leur qualité d’ayants droit de feue NIAMPA Azara;qu’en statuant autrement, la juridiction d’appel a fondé sa décision sur des pièces irrégulières ou inexistantes, et ainsi, manqué de lui donner une base légale.
Mais, attendu qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué, que se fondant sur les irrégularités alléguées, les demandeurs au pourvoi aient, devant les juges du fond, opposé une quelconque fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, comme soutenu au moyen;que soulevé pour la première fois en cassation, le moyen est nouveau;que mélangé de fait, il ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par MATCA et autres contre l’Arrêt n 1085 en date du 25 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. YAO ASSOMA.
Conseillers : M. KOUAME AUGUSTIN (rapporteur).
M. BOGA TAGRO.
Greffier : Me N’GUESSAN GERMAIN.