J-08-276
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE Recouvrement de créance – Injonction de payer – Exploit de signification – Mentions – Omission – Exploit comportant une mention non prescrite par l’Acte Uniforme – Violation de l’Acte Uniforme – Nullité de l’exploit (oui) – Non signification de l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai – Caducité de l’ordonnance – Rétractation (oui).
Est nul, pour non-conformité aux dispositions de l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui, non seulement ne contient pas la mention prescrite, mais comporte par ailleurs, une mention non prescrite.
En décidant autrement, la Cour d’Appel a violé l’article 8 alinéa 1 de l’Acte uniforme suscité, et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile Arrêt n 698 du 14 décembre 2006. Affaire : M. c/ la Société Ivoirienne de Commerce Général, dite ICOCE, SARL. Le Juris-Ohada n 2. Avril Mai Juin 2008, p. 36.
LA COUR
Vu l’exploit d’huissier de justice du 21 septembre 2005, à fins de pourvoi en cassation.
Vu le mémoire produit.
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche tirée « de la violation et de l’erreur dans l’application des dispositions » des articles 8 et 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :
Attendu que l’article 8 de l’Acte uniforme susvisé dispose qu’ » à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d’avoir à payer au créancier, le montant de la somme fixée par la décision. »;qu’aux termes de l’article 7 dudit Acte, « la décision portant injonction de payer est non avenue, si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date ».
Vu lesdits textes.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 6 mai 2005), que suite à l’opposition formée par M. à l’exécution de l’ordonnance n 2772 du 8 mai 2003 de la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan l’ayant condamné à payer à la Société Ivoirienne de Commerce Général (I.C.O.G.E.), la somme de 7.875 000 F, représentant le reliquat de la valeur de diverses livraisons de marchandises, et déclarée irrecevable par jugement du 16 juin 2004 dudit Tribunal, la Cour d’Appel infirmait ce jugement et, statuant à nouveau, déclarait recevable l’opposition, et condamnait l’opposant au paiement de la somme de 7 750 000 F.
Attendu que, pour rejeter le grief tiré de la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer entreprise, la Cour d’Appel a estimé que l’exploit de signification du 2 juin 2003 de cette ordonnance ayant respecté les formalités légales impératives, n’est pas nul.
Attendu cependant, qu’en statuant ainsi, alors qu’a été omise la mention « d’avoir à payer au créancier, le montant de la somme fixée par la décision » devant figurer dans ledit exploit, lequel comporte par ailleurs, une mention non prescrite par l’article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, à savoir, « payer dans un délai de huit jours à compter de la présente notification », la Cour d’Appel a violé ledit texte visé au moyen;qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu que l’exploit de signification du 2 juin 2003 n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme précité, ainsi qu’il a été ci-dessus indiqué, est nul;qu’il en résulte que l’ordonnance portant injonction de payer du 8 mai 2003 n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date, en violation de l’article 7 alinéa 2 dudit Acte;que dès lors, cette ordonnance est caduque;qu’il convient de la rétracter.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen.
Casse et annule l’arrêt attaqué n 514 du 6 mai 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant.
Rétracte l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse.
Président : ADAM SEKA.