J-08-277
Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Dénonciation au débiteur – Observation du délai (non) – Caducité de la saisie (oui) – Mainlevée.
Les saisies-attributions de créance contestées doivent être déclarées caduques et la mainlevée ordonnée, dès lors que le délai de dénonciation prévu par l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a pas été respecté.
En décidant le contraire, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé, et sa décision encourt la cassation.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile, Arrêt n 694 du 14 décembre 2006. Affaire : Maître YEBOUE KOUAME KOUASSI Venance c/ K. Le Juris-Ohada n 2. Avril Mai Juin 2008, p. 37.
LA COUR
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 25 mars 2005.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 22 novembre 2005.
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa deuxième branche tirée de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 160 et 170 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :
Attendu qu’aux termes de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé, « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution ».
Attendu que par ailleurs, que l’article 170 dudit Acte uniforme dispose notamment, que « A peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Vu lesdits textes.
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 23 septembre 2004), que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt social n 850 du 19 mai 1994, condamné la Protection Ivoirienne à payer à K, la somme de 12.127.846 F, celui-ci faisait pratiquer le 21 novembre 2003, une saisie-attribution de créances entre les mains de différents notaires dont Maître YEBOUE KOUAME Venance, qu’il dénonçait le 11 décembre 2003;que par exploit du 1er juillet 2004, il saisissait le Président du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance n 3254/04 du 15 juillet 2004, condamnait le notaire susnommé à lui payer les causes de sa saisie-attribution de créances du 21 novembre 2003, d’un montant de 37.539 082 F, déduction faite des avances par lui déjà perçues;qu’en exécution de l’ordonnance susvisée, K. faisait pratiquer les 02 et 04 août 2004, deux saisies-attributions de créances sur les comptes de Maître YEBOUE KOUAME KOUASSI Venance, ouverts dans les livres de la SGBCI et la SIB, qu’il dénonçait le 18 aoûtt 2004;que saisie par exploit du 06 aoûtt 2004 en contestation de toutes les saisies-attributions, la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan, par ordonnance de référé n 3681 du 10 août 2004, déclarait nulles lesdites saisies et prononçait leur mainlevée sous astreinte comminatoire de 100 000 F par jour de retard à compter du prononcé de sa décision;que sur appel de K, la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait l’ordonnance querellée, et statuant à nouveau, déclarait irrecevable la contestation des saisies-attributions faites par Maître YEBOUE KOUAME Venance.
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé que le délai pour soulever toute contestation portant sur une saisie-attribution de créances est de un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur;que la dénonciation de la saisie fut effectuée le 11 décembre 2003;qu’ainsi, en initiant une action en contestation de ladite saisie-attribution en août 2004, Maître YEBOUE KOUAME Venance a agi en violation de la loi.
Attendu cependant, que si aux termes de l’article 170 l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois, il reste que la dénonciation de la saisie-attribution de créances doit d’abord être faite dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, aux termes de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé;qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, qui n’a pas vérifié si la dénonciation de la saisie-attribution de créances a été faite par le créancier saisissant dans le délai légal de 8 jours, a violé ledit texte;qu’il s’ensuit que le moyen est fondé;qu’il convient dès lors, de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer l’affaire conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n 07-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu que Maître YEBOUE KOUAME Venance demande l’annulation des saisies-attributions de créances pratiquées contre lui par K, les 21 novembre 2003, 02 et 04 août 2004, et d’ordonner la mainlevée de toutes ces saisies sous astreinte comminatoire de 100 000 F par jour de retard, au motif que la dénonciation de la saisie a été faite hors délai.
Attendu qu’en vertu de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé, la saisie doit être dénoncée au débiteur, dans un délai de huit jours, à peine de caducité;or qu’en l’espèce, la saisie-attribution du 21 novembre 2003 a été dénoncée au débiteur le 11 décembre 2003, soit 11 jours après l’expiration du délai prescrit;qu’il y a lieu de déclarer bien fondée, la demande de YEBOUE KOUAME, 6et caduque ladite saisie-attribution de créances, tout en ordonnant sa mainlevée.
Attendu que les saisies-attributions de créances des 2 et 4 août 2004 ont été dénoncées au débiteur YEBOUE KOUAME KOUASSI Venance, le 18 aoûtt 2004, soit respectivement 7 et 5 jours après l’expiration du délai prescrit par l’article 160 de l’Acte Uniforme susvisé;qu’il convient de déclarer également caduques, lesdites saisies-attributions de créances, et en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu d’examiner la première branche du premier moyen, les deuxième et troisième moyens.
Casse et annule l’arrêt n 950 du 23 septembre 2004 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant.
Déclare caduques les saisies-attributions de créances en date du 21 novembre 2003, 02 et 04 août 2004.
Prononce la mainlevée desdites saisies.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan, en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Président : M. ADAM SEKA.