J-08-278
Voies d’exécution – Saisie-vente – Biens saisis – Propriété – Revendication par un tiers – Preuve de la propriété (non) – Irrecevabilité de la demande.
La demande en distraction d’objets saisis doit être déclarée irrecevable, dès lors que le tiers ne produit aucune pièce justifiant son droit de propriété sur les biens saisis.
Article 141 AUPSRVE
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 638 du 16 novembre 2006. Affaire : AHUI KACOU BERNARD SIDIBE DRISSA c/ Veuve SIDIBE KANI, dite MAMA. Le Juris-Ohada n 2. Avril Mai Juin 2008, p. 39.
LA COUR
Vu le mémoire produit.
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
Vu l’article 206-6 du Code Civil.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 11 janvier 2005) que A. et S. firent pratiquer une saisie-vente portant sur 58 bœufs, à l’encontre de la Société d’Exploitation des Fermes Avicoles Sidibé dite SEFAS, leur ancien employeur, en exécution d’un jugement social rendu en leur faveur;que dame S. dite M, se prétendant propriétaire des bœufs, saisissait le juge des référés du Tribunal de Dabou, lequel rejetait cette demande et ordonnait la continuation des poursuites, aux termes de l’ordonnance de référé du 12 octobre 2004 infirmée par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Attendu que pour faire droit à l’action en distraction d’objets saisis de dame S, la Cour d’Appel a estimé que la Société SEFAS, la débitrice saisie, étant une société avicole, ne s’occupe pas des bétails, de sorte qu’elle ne peut être propriétaire des bœufs saisis.
Attendu cependant, qu’en décidant ainsi, sans dire en quoi elle a reconnu les droits de propriété de dame S, le tiers demandeur, à travers ses productions fondant lesdits droits, la Cour d’Appel n’a pas, par insuffisance des motifs, légalement justifié sa décision;d’où il suit que le moyen est fondé;qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, et d’évoquer la procédure conformément à la loi.
Sur l’évocation
Attendu qu’aux termes de l’article 141 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA, « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente, d’en ordonner la distraction. A peine d’irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le doit de propriété invoqué ».
Attendu qu’en l’espèce, dame S, qui se borne à dire qu’elle est l’épouse de feu S, ex fondateur de la société SEFAS, ne produit aucune pièce justifiant son droit de propriété sur les bœufs saisis;qu’il importe de déclarer irrecevable sa demande en distraction d’objets saisis, en application du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué.
Évoquant.
Déclare irrecevable dame S. dite M, en sa demande en distraction d’objets saisis.
Ordonne la continuation de la saisie-vente.
Président : ADAM SEKA.