J-08-280
Droit commercial général – Vente – Vente conclue en disponible – Action en résolution et restitution d’acompte – Prescription – Point de départ – Date de paiement de l’acompte – Action prescrite (oui) – Irrecevabilité.
La vente étant conclue en disponible, l’époque de la livraison était censée être celle de la formation du contrat.
Dès lors, l’acquéreur qui a payé un acompte sur le prix était en droit d’exiger, depuis ce jour, la livraison de la marchandise.
En conséquence, l’action en résolution de la vente et restitution de l’acompte, initiée plus de deux ans plus tard, tombe sous le coup de la prescription biennale prévue par l’article 274 de l’Acte uniforme portant droit commercial général et doit être déclarée irrecevable, tout comme la demande reconventionnelle en paiement du reliquat du prix présentée par le vendeur.
Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 502 du 05 octobre 2006. Affaire : Société IMPACT, SARL c/ Société RHODIA OUEST-AFRIQUE, SA. Le Juris-Ohada n 3. Juillet-Août-Septembre 2008, p. 46.
LA COUR
Vu l’exploit de pourvoi en date du 18 juillet 2005.
Sur le premier moyen de cassation, en sa seconde branche tirée de la violation des articles 274 et 275 de l’Acte uniforme portant droit commercial général.
Attendu qu’aux termes de l’article 274 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, « le délai de prescription en matière commerciale est de deux ans;ce délai court à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée »;que selon l’article 275 suivant du même Acte uniforme, « une action résultant d’un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s’est produit ».
Vu lesdits textes
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 30 janvier 2004), que le 26 aoûtt 1998, la société Rhodia Ouest Afrique passait commande, auprès de la société IMPACT, d’un ensemble de logiciels informatiques au prix de 10.197 000 F, sur lequel elle payait, le 29 août 1998, un acompte de 5 098.500 F;que prétendant n’avoir jamais reçu livraison de la marchandise, la société Rhodia Ouest Afrique assignait la société IMPACT, le 8 novembre 2001, notamment, en résolution de la vente et restitution des sommes payées à titre d’acompte.
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, au motif qu’aucune pièce n’indiquant de façon précise la date de livraison, les délais de prescription n’ont pas commencé à courir.
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, alors que s’agissant d’une action résultant d’un manquement au contrat, en l’occurrence, du défaut de livraison, le délai de prescription de ladite action, conformément aux dispositions de l’article 275 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, courait à partir de la date à laquelle l’acheteur pouvait exiger du vendeur, la livraison de la marchandise, la Cour d’Appel a violé l’article susvisé;qu’il s’ensuit que le moyen est fondé;qu’il y a lieu, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu que les parties n’ayant pas convenu de retarder la livraison, l’époque de la livraison était censée être celle de la formation du contrat, la vente étant conclue en disponible;qu’ainsi, en référence aux dispositions de l’article 222 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, la société Rhodia Ouest Afrique, qui a payé un acompte sur le prix, le 29 août 1998, était en droit d’exiger depuis ce jour, la livraison de la marchandise.
Attendu que le 30 août 1998 apparaissant en conséquence comme le jour où le manquement de la société IMPACT au contrat s
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n 182 rendu le 30 janvier 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant.
Déclare la Société Rhodia Ouest Afrique irrecevable en son action.
Déclare la Société IMPACT également irrecevable en sa demande reconventionnelle.
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA.