J-08-281
Procédure – Ordonnance de condamnation – Débiteurs condamnés – Opposition de l’un des débiteurs – Opposition profitant à l’autre – Condition – Indivisibilité des obligations – Eléments – Réunion (non).
OHADA – Procédure collective d’apurement du passif – Jugement d’ouverture – Compensation des créances connexes – Interdiction (non).
OHADA – Procédure collective d’apurement du passif – Décision du juge commissaire – Opposition – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.
OHADA – Procédure collective d’apurement du passif – Liquidation des biens – Décision du juge commissaire – Opposition Indivisibilités entre la condamnation prononcée contre les débiteurs (non) – Recevabilité de l’opposition (non).
Fait fausse application de l’article 155 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le tribunal qui a estimé qu’il y avait indivisibilité pour que l’une des parties profite de l’opposition formée par l’autre, alors que la seule circonstance d’une condamnation des deux banques par une même décision n’était pas suffisante pour créer entre elles une situation d’indivisibilité, laquelle n’était susceptible de résulter que d’un lien objectif d’interdépendance entre les obligations respectives de ces banques.
Par conséquent, il y a lieu de casser et annuler le jugement attaqué.
L’interdiction de payer après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne faisant pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes, est régulière la compensation opérée par la SGBCI entre sa créance, qui est connexe à celle de la société en liquidation de biens, celle-ci s’opérant de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs.
Est tardive, l’opposition formée contre l’ordonnance entreprise, dès lors que les décisions du juge commissaire ne peuvent être frappées d’opposition que dans les huit jours de leur dépôt au greffe ou de leur notification.
L’opposition formée par l’une des parties condamnées doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’il n’y a pas d’indivisibilité entre sa condamnation et celle prononcée contre l’autre partie.
Article 68 AUPCAP
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 383 du 06 juillet 2006. Affaire : la LIQUIDATION SID-TRADING c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI;la Banque Internationale pour l’Afrique Occidentale, dite BIAO-CI. Le Juris-Ohada n 3. Juillet-Août-Septembre 2008, p. 47.
LA COUR
Vu l’exploit de pourvoi en date du 9 avril 2002.
Vu les mémoires des parties.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 3 décembre 2004.
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche tirée de la violation de l’article 155 alinéa _ du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.
Vu ledit texte.
Attendu selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal de Première Instance) ...
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de ...
Attendu cependant, qu’en statuant ainsi alors que la seule circonstance d’une condamnation des deux banques par une même décision n’était pas suffisante pour créer entre elles une situation d’indivisibilité, laquelle n’était susceptible de résulter que d’un lien objectif d’interdépendance entre les obligations respectives de ces banques, le tribunal a faussement appliqué l’article 155 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;d’où il suit que le moyen est fondé en sa première branche;qu’il y a lieu de casser et annuler le jugement attaqué, en ce qui concerne la BIAO-CI.
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation tirée de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 68-4 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement :
Attendu qu’il est par ailleurs reproché au jugement attaqué, d’avoir, sur le fondement de l’article 68-4 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement, déclaré régulières les compensations opérées par les banques, alors selon la seconde branche du moyen, que ces compensations ayant eu lieu en dehors de la période suspecte, et entre des créances non encore exigibles, les conditions d’application du texte ci-dessus visé n’étaient pas réunies, de sorte qu’en statuant comme ils l’ont fait, les premiers juges ont violé ledit texte.
Mais, attendu que l’interdiction de payer après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes;que la compensation s’opérant de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, le tribunal, en déclarant régulière la compensation opérée par la SGBCI entre sa créance, qui est connexe à celle de la société SID-TRANSIT, en liquidation de biens, n’a nullement violé le texte visé au moyen, lequel n’est en revanche pas fondé en sa seconde branche.
Sur l’évocation
Attendu que les décision du juge-commissaire ne pouvant être frappées d
PAR CES MOTIFS
Casse et annule partiellement le jugement rendu le 5 avril 2001 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Évoquant.
Déclare irrecevable l’opposition de la BIAO-CI.
PRESIDENT : M. YAO ASSOMA.