J-08-282
Voies d’exécution – Saisie-vente – Créance – Caractères liquide et exigible (non) – Nullité de la saisie – Mainlevée.
L’arrêt ayant constaté à l’encontre du locataire, non pas une créance de loyers liquide et exigible, mais une simple créance future des loyers qu’elle devra désormais verser aux héritiers, il n’est pas débiteur au sens de l’article 91 alinéa 1 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, et ne peut donc faire l’objet de cette voie d’exécution.
La saisie étant dès lors irrégulière, il y a lieu de la déclarer nulle et d
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Formation civile. Arrêt n 034 du 11 janvier 2007. Affaire : Société IMPACT, SARL c/ Société RHODIA OUEST-AFRIQUE, SA. Le Juris-Ohada n 3. Juillet-Août-Septembre 2008, p. 50.
LA COUR
Vu les mémoires produits.
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 91 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :
Vu l’article 91 alinéa 1 précité.
Attendu qu’aux termes de ce texte, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix ».
Attendu que contestant la qualité d’hériter de A, qui exploite les biens immobiliers de leur père feu D, y compris le lot de terrain situé en zone 4c qu’il a donné en location à la société Nouvelle SACAR, dame A. et D. sollicitaient et obtenaient du juge des référés du Tribunal d’Abidjan, l’ordonnance n 1366 du 25 mars 2003, qui déclarait que les loyers afférents à ce contrat de bail devront être payés aux héritiers susnommés, de même que les sommes payées par ladite locataire et mises sous séquestre judiciaire à la CARPA;que sur appel de la Nouvelle SACAR, la locataire, la Cour d’Appel d’Abidjan confirmait cette ordonnance de référé par arrêt n 1103 du 29 juillet 2003 frappée d’un pourvoi en cassation;qu’en exécution de cet arrêt, les héritiers de D. pratiquaient une saisie-vente sur les biens meubles de la Nouvelle SACAR;que saisie par cette société en annulation et en mainlevée de la saisie-vente, la juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan l’en déboutait par ordonnance n 545 du 06 avril 2005 confirmée par l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 1er juillet 2005).
Attendu que pour déclarer régulière la saisie-vente litigieuse, la Cour d
Attendu cependant, qu’il ressort de ce qui précède, que le titre exécutoire qu’est l’arrêt confirmatif n 1103 du 29 juillet 2003 ne constate pas une créance liquide et exigible à l’encontre de la SACAR, mais seulement une créance de loyers futurs;que dès lors, la Cour d’Appel, qui a validé la saisie-vente litigieuse, alors que les conditions de sa mise en œuvre prévues par l’article 91 alinéa 1 susvisé, à savoir le constat par l’arrêt à exécuter d’une créance liquide et exigible, font en l’espèce défaut, a violé ledit texte;d’où il suit que le moyen est fondé;qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de cassation, et d’évoquer la procédure conformément à la loi.
Sur l’évocation
Attendu que la Nouvelle SACAR demande l’annulation et la mainlevée de la saisie-vente pratiquée à son encontre par les héritiers de feu D, en exécution de l’arrêt confirmatif n 1103 du 29 juillet 2003.
Attendu qu’il est constant que cette décision a constaté à l’encontre de la SACAR, la locataire, non pas une créance de loyers liquide et exigible, mais une simple créance future des loyers qu’elle devra désormais verser auxdits héritiers;qu’il s’ensuit que la SACAR n’est pas débitrice au sens de l’article 91 alinéa 1 précité règlementant la saisie-vente;qu’elle ne peut donc faire l’objet de cette voie d’exécution forcée;que la saisie litigieuse étant irrégulière, il y a lieu de déclarer la Nouvelle SACAR fondée en son action en contestation et d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué.
Évoquant.
Déclare la Société Nouvelle SACAR bien fondée en son action.
Déclare nulle la saisie-vente contestée.
En ordonne la mainlevée.
PRESIDENT : M. ADAM SEKA.