J-08-283
VOIES D’EXECUTION – SAISIE-VENTE – COMMANDEMENT PREALABLE – MENTIONS – INOBSERVATION – NULLITE (NON).
La nullité du commandement préalable et conséquemment celle de la saisie-vente qui en est résulté, doivent être ordonné dès lors que les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ont été violées.
Article 92 AUPSRVE
Cour d’Appel D’Abidjan COTE D’IVOIRE, 3e Chambre Civile Et Commerciale B, N 83 Du 09/02/2007, Arrêt Civil Contradictoire, Affaire : ET STE SODISPAM (ME EKE MATHIAS). C / N’GBOCHO ANTOINE (ME LAURENTGLOGBO).
Objet : Demande de mainlevée à la demande
Décision : Fait droit à la demande.
Nous, GUEI Manet Désiré, Président de la Section de Tribunal d’Oumé, tenant audience des référés d’heure à heure, en notre Cabinet sis au Palais de Justice de ladite ville.
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’exploit en date du 18 janvier 2005 de Maître GOUMA DABI Antoine, Huissier de Justice à Oumé aux termes duquel la Société MERHY ET FILS en abrégé SMF ayant élu domicile en l’Étude de Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan a assigné Monsieur ZEBOU BI DJESSAN Emmanuel, chef de chantier, de nationalité ivoirienne, domicilié à OUME, quartier Yaofla et Maître COULIBALY GBOSSOUMAN, Huissier de Justice à Oumé.
POUR.
Au principal voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir, ainsi quelles aviseront, mais à présent, vu l’urgence.
Entendre.
Ordonner la main-levée de la saisi-vente pratiquée le 05 janvier 2005 sur les biens meubles de la requérante.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir avant enregistrement.
Attendu que la demanderesse expose par le canal de son Conseil Maître YAO Michel que pour jugement n 59 du 07 octobre 2004, le Tribunal de Travail de Gagnoa a condamné la Société MERHY ET FILS (SMF) à Monsieur ZEBOU BI DJESSAN la somme de 50 000 de FCFA pour non-déclaration à la C.N.P.S.
Que la SMF a relevé appel de ce jugement de condamnation le 24 octobre 2004.
Que contre toute attente, le défendeur a entrepris l’exécution du jugement frappé d’Appel.
Qu’ainsi une saisie-vente sur les biens meubles de la SMF a été pratiquée le 05 janvier 2005.
Que de toute évidence, cette exécution viole les dispositions des articles 91, 92 et suivants de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’en vertu de l’article 92 dudit acte, à peine de nullité, le commandement doit mentionner le principal de la somme réclamée, les frais, les intérêts de droit et le taux d’intérêt pratiqué.
Qu’en l’espèce ni les intérêts de droit, ni le taux d’intérêt n’ont été mentionnés dans le commandement de payer.
Que la nullité en découlant étant absolue, il convient de prononcer la nullité de l’exploit de commandement de payer en date du 17 décembre 2004 et subséquemment celle de la saisie-vente du 05 janvier 2005.
Attendu que les défendeurs s’opposent aux prétentions de la Société MERHY ET FILS en expliquant que les mentions prévues par l’article 92 de l’Acte Uniforme ne sont pas impératives et que leur omission ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer et de la saisi-vente qui en découle.
Que c’est pourquoi, il s concluent au rejet de la demande de la Société MERHY ET FILS.
DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte des productions de la procédure que les dispositions de l’article 92 de l’Acte Uniforme portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ont été violées.
Que les exigences de cet article étant prévues à peine de nullité, il échet d’ordonner la nullité du commandement préalable et conséquemment la nullité de la saisie-vente qui en est résultée.
Attendu que la Société MERHY ET FILS sollicite l’exécution provisoire de la décision conformément à l’article 145-4 du code de procédure civile en ce que la situation dans laquelle elle se trouve présente un caractère d’extrême urgence du fait de la saisie-vente pratiquée sur ces meubles.
Qu’il sied dans ces conditions de dire la mesure de l’exécution provisoire justifiée.
Attendu que les défendeurs succombent.
Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière de référé d’heure à d’heure et en premier ressort.
Déclarons recevable l’action de la Société MERHY ET FILS.
Au principal, revoyons les parties à se pourvoir ainsi quelles aviseront, mais vu l’urgence.
Ordonnons la main-levée de la saisie-vente pratiquée le 05 janvier 2005.
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision sur minute avant enregistrement.
Condamnons les défendeurs aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.