J-09-02
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – JUGEMENT D’ADJUDICATION – POURVOI EN CASSATION – ARTICLE 293 AUPSRVE – VOIES DE RECOURS – IRRECEVABILITE (OUI).
Toute contestation soulevant un incident de la saisie immobilière doit être portée devant le juge de l’incident de la saisie immobilière.
Article 293 AUPSRVE
(COUR DE CASSATION, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 19 du 13 mai 2004, SOW Boubacar c/ Banque commerciale du Burkina (BCB)).
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 14 janvier 2002, par maître KEITA Mamadou au nom et pour le compte de SOW Boubacar, contre le jugement d’adjudication rendu le 14 novembre 2001, par le tribunal de grande instance de Ouagadougou dans une instance qui oppose son client à la Banque commerciale du Burkina (BCB)
Vu la loi 22-99/AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile.
Vu l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution signé à Libreville le 10 avril 1998.
Vu la requête en date du 14 janvier 2002 du demandeur.
Vu les conclusions du ministère public.
Ouï le conseiller en son rapport.
Ouï l’avocat général en ses réquisitions orales.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans sa requête le demandeur sollicite la cassation du jugement d’adjudication rendu le 14 novembre 2001, par le tribunal de grande instance de Ouagadougou, au motif que la procédure de vente immobilière prévue par le Traité OHADA n’a pas été respectée.
Attendu que l’article 293 de l’Acte uniforme susvisé dispose « La décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Attendu que toute contestation soulevant un incident de la saisie immobilière doit être portée devant le juge de l’incident de la saisie immobilière.
Qu’en l’espèce le requérant devait demander la nullité du jugement devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou; qu’il en résulte que son pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable.
Met les dépens à la charge du demandeur.