J-09-04
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – DECISION DE RECONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS – APPEL – EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE – ACTE D’APPEL – FORME – DECISION RENDUE EN MATIERE GRACIEUSE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 563 CPC ET DE L’AUPCAP (NON) – DELAI D’APPEL – FORCLUSION (NON) – QUALITE DE L’APPELANT – ERREUR MATERIELLE – QUALITE DES PERSONNES MISES EN CAUSE – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI).
OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – BASE LEGALE – APPLICATION DE L’AUPCAP – DEFAUT DE BASE LEGALE (OUI) – ANNULATION DU JUGEMENT – MAINTIEN DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Il n'est pas besoin de discuter les moyens soulevés par les parties, tirés de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif puisque c'est l'ordonnance n° 91-47 du 17 juillet 1991 portant redressement judiciaire des entreprises qui est d'application. Il échet donc d'annuler le jugement pour défaut de base légale.
Il résulte des pièces du dossier que le problème de la société débitrice réside plus dans un problème de gestion, qu'une question de rentabilité et qu'une liquidation constituerait une perte pour l'ensemble des créanciers. Il résulte également du compte rendu de mission réalisé sur les différents sites de production que l'entreprise a beaucoup de potentialités et que la mise en place d'une structure de gestion appropriée permettrait à la société son rendement.
Il échet de reconduire le plan de redressement qui sera réactualisé par les agents de la CNCA pour une période de trois ans et d'ordonner la mise en place d'une structure de gestion incluant la CNCA (principale créancière).
Article 29 AUPCAP
Article 221 AUPCAP
Article 528 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 563 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 25 ORDONNANCE N 91-43 DU 17/07/1991 PORTANT REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES ENTREPRISES
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 98 du 07 décembre 2001, FLEX-FASO c/ C.N.C.A et YOUGBARE Antoinette et 7 autres).
LA COUR
Le 24 janvier 2001, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou statuant contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort a :
prononcé la liquidation des biens de la société FLEX-FASO
nommé monsieur ZINKONE Basségo dit Célestin, expert comptable et maître Inoussa ZONGO, avocat à la Cour en qualité de syndic liquidateur chargé de la liquidation de la société FLEX FASO.
mis les dépens à la charge de la liquidation.
Contre cette décision, monsieur OUEDRAOGO Ismaël, président directeur général de FLEX FASO interjetait appel le 30 janvier 2001.
EN LA FORME
Attendu que YOUGBARE Antoinette et 7 autres représentés par maître Inoussa ZONGO, avocat à la Cour, concluent in limine litis à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour violation de l’article 563 du code de procédure civile; à l’irrecevabilité tenant à la qualité de OUEDRAOGO Ismaël et enfin à l’irrecevabilité de l’appel tenant à la qualité des personnes mises en cause.
Qu’ils faisaient valoir que l’appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé par simple requête et non par exploit d’huissier. Que d’autre part, cet exploit d’huissier fait mention de la société des Fruits et Légumes du Faso et de son président directeur général lesquels sont domiciliés en l’Étude de maître A. Abdoul OUEDRAOGO, avocat à la Cour, qu’alors que le jugement entrepris concerne FLEX FASO uniquement. Que OUEDRAOGO Ismaël ne peut être considéré comme partie au procès d’instance. Qu’en outre l’appel a été dirigé contre des personnes qui n’ont pas la qualité de partie en violation de l’article 528 du code de procédure civile.
Qu’ils excipent enfin la forclusion de l’appel au motif que l’article 221 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif dispose que l’appel est jugé sur des pièces par la juridiction d’appel dans le mois.
Qu’en l’espèce le dossier a été appelé le 06 avril 2001, que les appelants ont produit leur écriture le 04 mai 2001 soit plus d’un mois.
Attendu que sur le moyen tenant au non respect de l’article 563 du code de procédure civile, il convient de relever que ni l’ordonnance n 91-43 du 17 juillet 1991 ni l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ne mentionne la forme d’appel.
Qu’on ne peut faire grief à l’appelant de recourir à l’exploit d’huissier.
Attendu que l’appel est relevé à la requête de FLEX FASO agissant poursuites et diligences de OUEDRAOGO Ismaël son président directeur général. Que c’est par erreur matérielle qu’il a été mentionné que l’appel a été relevé par FLEX FASO et OUEDRAOGO Ismaël. Que le moyen tenant à la qualité de OUEDRAOGO Ismaël n’est pas fondé.
Attendu que dans ce litige c’est l’ordonnance n 91-43 du 17 juillet 1991 portant redressement judiciaire des entreprises qui est d’application. Qu’aux termes des dispositions de l’article 25 de cette ordonnance, le jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification au débiteur; la Cour devant statuer dans les deux (2) mois.
Que même dans l’hypothèse de l’application de l’Acte uniforme aucune sanction du non respect des délais n’est prévue. Que par conséquent ce moyen doit également être rejeté.
Attendu que YOUGBARE Antoinette et autres ont conclu en première instance, qu’ils ont demandé la reconversion du redressement en liquidation.
Que par conséquent ils sont partie à la présente affaire.
Attendu qu’il échet de déclarer l’appel recevable.
AU FOND
Attendu que FLEX FASO conclut à l’annulation du jugement querellé.
Qu’elle soutient que c’est moins le rapport du juge commissaire que les informations fournies par le groupe des huit (8) travailleurs qui ont motivé la saisine de la juridiction. Qu’or l’article 29 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives précise que les informations doivent être fournies par les institutions représentatives du personnel. Que ces huit (8) travailleurs ne sont pas représentatifs. Qu’il avance encore que le Tribunal a fondé sa décision sur les documents transmis par les travailleurs, le rapport du juge commissaire, le rapport du curateur sans qu’il y ait eu en sa qualité de défendeur connaissance de tous les éléments du litige. Qu’il y a eu sans conteste violation du contradictoire et des droits de la défense. Qu’en outre maître ZONGO Inoussa a été nommé syndic – liquidateur alors qu’il représentait les huit (8) travailleurs qui ont fait saisir et bradé tout le mobilier de bureau et matériel roulant évalué à 80 000 000 F CFA pour une créance de 6.000 000 F CFA.
Attendu que la CNCA nommée représentant des créanciers conclut au côté de FLEX FASO pour demander l’infirmation du jugement.
Qu’elle avance qu’elle est la principale créancière de FLEX FASO. Que sa créance s’élève à 411.105.386 F CFA. Que la saisie conservatoire pratiquée par elle le 29/01/1997 a été validée par le Tribunal et convertie en saisie exécution, mais que pour permettre le bon déroulement du redressement judiciaire elle s’était abstenue conformément au principe de la suspension des poursuites individuelles. Que tous ces biens d’une valeur 20 fois supérieur à la créance des salariés ont été bradés à 6.000 000 F CFA au mépris de ses intérêts. Qu’en outre, généralement c’est le représentant des créanciers qui est choisi comme liquidateur. Que de façon irrégulière le Tribunal a désigné maître ZONGO Inoussa. Qu’elle concluait par conséquent à l’infirmation du jugement. Mais que, si par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement il devrait nommer la CNCA en qualité de syndic liquidateur en remplacement de ZONGO Inoussa.
Attendu que le ministère public a requis par écrit l’infirmation du jugement.
MOTIVATIONS
Attendu qu’il n’est pas besoin de discuter les moyens soulevés par les parties tirés de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu qu’en l’espèce c’est l’ordonnance n 91-47 du 17 juillet 1991 portant redressement judiciaire des entreprises qui est d’application.
Attendu qu’il échet d’annuler le jugement pour défaut de base légale.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le problème de la société FLEX FASO réside dans un problème de gestion qu’une question de rentabilité.
Qu’une liquidation constituerait une perte pour l’ensemble des créanciers.
Attendu qu’il résulte du compte rendu de mission réalisé sur les différents sites de production que l’entreprise a beaucoup de potentialités.
Qu’une mise en place d’une structure de gestion appropriée permettrait à la société son rendement.
Qu’il échet de reconduire le plan de redressement qui sera réactualisé par les agents de la CNCA pour une période de trois ans et d’ordonner la mise en place d’une structure de gestion incluant la CNCA.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort :
En la forme
reçoit l’appel de FLEX-FASO.
Au fond
annule le jugement querellé pour défaut de base légale.
statuant à nouveau et par évocation.
ordonne le maintien du redressement judiciaire de FLEX-FASO.
reconduit le plan de redressement judiciaire de FLEX-FASO pour trois (03) ans.
dit que le plan de redressement sera réactualisé avec le concours de la CNCA.
ordonne la mise en place d’une structure de gestion incluant la CNCA.
nomme Madame BAYILI Véronique, juge au siège, juge-commissaire.
Condamne YOUGBARE Antoinette et 7 autres aux dépens.