J-09-06
DROIT COMMERCIAL GENERAL – VENTE DE VEHICULE – RESOLUTION (OUI) – RESTITUTION DU PRIX (OUI) – APPEL – RECEVABILITE (OUI) – EXCEPTIONS DE NULLITE – ASSIGNATION EN RESOLUTION DE LA VENTE – NULLITE DE L’ASSIGNATION (NON) – OBLIGATIONS DU VENDEUR – OBLIGATION DE LIVRAISON – DEFAUT DE PREUVE – INEXECUTION (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
L’article 254 AUDCG n’est applicable qu’en cas de livraison tardive et en cas de manquement autre que la livraison tardive. En l’espèce, il est question de l’inexécution de l’obligation de livraison, et l’appelant ne pouvant apporter la preuve de la livraison du véhicule à son acquéreur, il échet de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Article 1610 CODE CIVIL BURKINABÈ ET SUIVANT
Article 1641 CODE CIVIL BURKINABÈ
Article 1648 CODE CIVIL BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 99 du 07 décembre 2001, DREMONT François c/ OUAGRAOUA Tikouilga Prosper).
LA COUR
Par jugement civil contradictoire n 1101 rendu le 29 novembre 2000, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou a :
Déclaré les exceptions recevables en la forme, au fond, les rejette comme étant mal fondées, prononce la résolution de la vente passée entre OUAGRAOUA Tikouilga Prosper et DREMONT François.
En conséquence condamne DREMONT François à la restitution du prix de vente soit la somme de quatre millions huit cent mille (4.800 000 ) F CFA
Condamne François DREMONT François à payer à OUAGRAOUA Tikouilga Prosper la somme de cinq cent (500 000) F CFA à titre de dommages intérêts :
déboute DREMONT François de sa demande reconventionnelle
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
condamne DREMONT François aux dépens
Contre cette décision François DREMONT relevait appel le 14 janvier 2000.
EN LA FORME
L’appel interjeté par une personne ayant qualité capacité et intérêt et dans les formes et délais prescrites est recevable.
Qu’il échet de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que DREMONT François invoque à l’appui de son appel les nullités de l’assignation en résolution de la vente pour défaut de mention substantielle telle que « l’indication que faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire »; et pour défaut « d’indication du nom patronymique du demandeur » prévues aux articles 81, 98, 99 et 100 du code de procédure civile.
Attendu que s’agissant du fond il soutient que le transfert de propriété du véhicule a été opéré depuis un an devant témoin.
Qu’il a été utilisé pour les activités de l’acquéreur.
Qu’il a exécuté en contre partie du paiement du prix, son obligation de délivrance; Que la demande de résolution de la vente n’est pas fondée.
Attendu que DREMONT François soutient avoir changé une pièce de véhicule en l’occurrence la courroie du démarreur à la demande de l’acquéreur a ses propres frais en contrepartie d’une diminution du prix.
Qu’il avance que c’est pendant que le véhicule était stationné dans son garage que l’huissier a dressé la sommation interpellative suivie de la saisie conservatoire du camion.
Qu’en conséquence il est fondé a demander l’infirmation du jugement et reconventionnellement la condamnation de OUANGRAOUA T. Prosper au paiement des sommes de 1 000 000 à titre de dommages intérêts pour le manque à gagner; 50 000 par semaine durant vingt deux (22 ) semaines pour la saisie conservatoire des camions semi-remorque et 1 000 000 pour procédure vexatoire.
Attendu que l’intimé sous la plume de son conseil plaide pour la confirmation pure et simple du jugement.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que les exceptions de nullité soulevées par l’appelant ne sont pas fondées qu’ils doivent être rejetées.
Qu’en effet, il ne s’agit pas de nullité pouvant porter atteintes aux intérêts du défendeur.
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que la vente du véhicule a été conclue entre les parties; que le prix de vente a été entièrement payé entre les mains du vendeur.
Qu’en outre une somme de 50 000 F lui a été remise pour les formalités administratives de mutation de la carte grise.
Attendu que OUANGRAOUA T. Prosper demande la résolution de la vente pour non livraison du véhicule.
Attendu que DREMONT François soutient qu’il a livré le véhicule; que conformément à l’article 254 de l’acte conforme portant sur le droit commercial l’intimé est échut de son droit de demander la résolution de la vente pour ne l’avoir pas demander dans des délais raisonnables.
Attendu cependant l’article 254 sus évoqué n’est applicable qu’en cas de livraison tardive et en cas de manquement autre que la livraison tardive. Qu’en l’espèce il est question de l’inexécution de l’obligation de livraison.
Attendu que l’appelant ne peut apporter la preuve de la livraison du véhicule à son acquéreur dans la mesure où il était encore stationné dans son garage.
Attendu que les formalités de mutation qui lui incombaient n’étaient pas satisfaites.
Attendu que le préjudice subi par OUANGRAOUA T. Prosper est constant.
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges tirant fondement des dispositions des articles 1610, 1611, 1641 et 1648 ont prononcé la résolution de la vente passée entre OUANGRAOUA T. Prosper et DREMONT François.
Qu’il échet de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
En la forme
Reçoit l’appel de DREMONT François
Au fond
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions
Condamne l’appelant aux dépens.