J-09-07
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – DISSOLUTION ANTICIPEE – DISSOLUTION AMIABLE – LIQUIDATEURS – DEPOT DE BILAN – REQUETE AFIN DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – REJET – APPEL – LIQUIDATION DE LA SOCIETE COMMERCIALE – DROIT APPLICABLE – ARTICLE 203 AUSCGIE – APPLICATION DE L’AUPCAP (NON) – JURIDICTION COMPETENTE – PROCEDURE D’INFORMATION – ARTICLE 29 AUPCAP – CREANCIERS – DROIT DE DONNER DES INFORMATIONS (OUI) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
La dissolution anticipée d’une société peut-être amiable ou judiciaire. Dans tous les cas, qu’elle soit amiable ou judiciaire, l’article 203 AUSCGIE l’exclut expressément des dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives.
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 37 du 18 mai 2001, Requête de la SONAPHARM afin de liquidation des biens).
LA COUR
Vu le jugement n 779 rendu le 13 septembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2001 par les liquidateurs de la SONAPHARM.
Vu les conclusions, fins et observations orales des parties.
Vu les réquisitions écrites du ministère public.
Vu l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état.
Ouï les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conforment à la loi.
EN LA FORME
Attendu que l’appel interjeté par la SONAPHARM respecte les conditions de fond et de forme
Qu’il échet de le déclarer recevable
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son appel, la SONAPHARM fait valoir que le jugement a violé les règles de procédures en ce sens que la procédure de liquidation judiciaire est une procédure gracieuse qui n’admet pas l’intervention des tiers.
Qu’en l’espèce, le Tribunal a statué en tirant illégalement argument de correspondance dites de contestation versées au dossier par maître KYELEM Terrah et TRAORE Mamadou respectivement conseil de la société Lioh inc et des sociétés MEDIFA, PHARMA-EXPORT et MISSION PHARMA.
Elle estime que ces avocats n’avaient aucun droit d’intervenir dans la procédure.
Qu’ ils étaient d’autant plus conscient de cette irrégularité qu’ils n’ont pas daigné communiquer leur correspondance à la SONAPHARM et ont procédé à la saisie de ses comptes en fraude des droits des autres créanciers après qu’elle ai été débouté.
Attendu que la SONAPHARM allègue qu’un tel jugement est contraire aux textes et à l’esprit des procédures collectives d’apurement du passif dont le but recherché est la protection des intérêts des créanciers qu’il faut mettre sur des bases égales afin de leur donner des garanties de recouvrement de leur créance dans une structure bien organisée et non à travers des actions individuelles.
Que conformément à l’article 33 de l’Acte uniforme portant procédure collective d’apurement du passif (AUPCAP) le juge a deux solutions : soit il accorde le bénéfice du redressement judiciaire si la société satisfait aux conditions soit il ordonne la liquidation judiciaire.
Que nulle part il n’est précisé la possibilité de débouter entièrement le débiteur.
Qu’il s’en suit que le tribunal a fait une mauvaise interprétation en estimant que la SONAPHARM sollicite sa conversion de liquidation amiable en liquidation judiciaire.
Que par ailleurs aucun texte n’interdisant une telle conversion, la demande des liquidateurs se trouve justifiée par les difficultés rencontrées pour accomplir leur mission.
Qu’il échet d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SONAPHARM du bénéfice de la liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société SONAPHARM a été dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 23 juillet 1999.
Que le cabinet AMC/SA et maître Franceline TOE-BOUDA étaient désignés liquidateurs.
Attendu que les liquidateurs, sous prétexte que les comptes de la société ne permettent de mener à terme la dissolution amiable à cause des actions engagées par certains créanciers, déposèrent le bilan conformément aux dispositions de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif en saisissant par requête le président du Tribunal afin de liquidation judiciaire.
Attendu que la dissolution anticipée d’une société peut-être amiable ou judiciaire.
Attendu que dans tous les cas, qu’elle soit amiable ou judiciaire, l’article 203 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique l’exclut expressément des dispositions relatives à l’organisation des procédures collectives.
Que cette exclusion, clairement posée est d’ordre public.
Attendu que l’article 29 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif prévoit une procédure d’information de la juridiction compétente.
Qu’en l’espèce les sociétés Lioh inc, Medifa, Pharma-export et Mission pharma qui sont toutes créancières avaient parfaitement le droit de donner des informations à la juridiction compétente.
Attendu de ce qui précède que le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort
En la forme
Reçoit l’appel des liquidateurs de la SONAPHARM
Au fond
Confirme le jugement querellé la condamne aux dépens.