J-09-09
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – DIRES ET OBSERVATIONS – SURSIS A LA VENTE – DECHEANCE (OUI) – IRRECEVABILITE – APPEL – INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE – ARTICLE 300 AUPSRVE – INSAISISSABILITE DE L’IMMEUBLE – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI) – PARCELLE SAISIE – ZONE DECLAREE D’UTILITE PUBLIQUE – MESURE D’ORDRE PUBLIC (NON) – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Conformément à l’article 300 AUPSRVE les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. En l’espèce, les dires et observations ayant trait à l’insaisissabilité de la parcelle objet de la saisie, il y a lieu déclarer l’appel recevable.
Article 270 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 300 AUPSRVE ET SUIVANT
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 47 du 19 avril 2002, Union des transit du Burkina (U.T.B) c/ BlCIA-B).
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
En exécution de l’arrêt n 60 rendu le 04 mai 1996, par la Cour d’appel de Ouagadougou, la BlCIA-B a par commandement du 07 novembre 2001 saisie la parcelle P du lot 10 du quartier Zangouétin appartenant à l’Union des transit du Burkina (U.T.B) pour obtenir paiement d’une créance de 98.081.636 F.
La sommation de prendre communication du cahier de charge et d’assister à l’audience éventuelle fixée au 06 février 2002 fut notifiée au directeur général de U.T.B le 19 décembre 2001. Le 1er février 2002, UTB déposait des dires et observations au greffe du tribunal aux fins de sursis à la vente de l’immeuble au motif que ce dernier est situé dans la zone dite de la ZACA (Zone d’Activité commerciale et Administrative), laquelle zone est déclaré légalement interdite à toute forme de vente cession jusqu’à la fin du projet.
Par jugement n 138 bis ADD du 06 février 2002, le tribunal de céans déclarait les dires et observations de l’UTB irrecevable pour cause de déchéance et maintient la date du 20 février pour la vente.
Par exploit d’huissier du 15 février 2002, UTB déclarait interjeter appel du jugement.
EN LA FORME
Attendu que UTB se fonde sur l’article 300 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui dispose que « les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis »
Attendu que les dires et observations de UTB ont trait à l’insaisissabilité de la parcelle objet de la saisie.
Attendu que le jugement statuant sur cette question peut faire objet d’appel.
Attendu que l’article 301 dudit acte mentionne que l’appel est notifié à toutes les parties en cause, il est notifié dans le délai d’appel au greffier de la juridiction compétente visé et mentionné par lui au cahier de charge. L’acte d’appel devant contenir les moyens de l’appelant à peine de nullité.
Attendu que l’appel de UTB respecte toutes les conditions, qu’il échet de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu qu’à l’appui de son appel UTB soutient que la parcelle saisis est inaliénable en raison de son appartenance au projet ZACA.
Qu’en vertu du décret 2000-522/Press/PM cette zone est déclarée d’utilité publique.
Que le comité interministériel de pilotage dudit projet a ordonné la suspension de toute mutation de parcelle dans la zone.
Qu’il s’agit d’une mesure d’ordre public pouvant être soulevé à tout moment de la procédure.
Que le premier juge a tout simplement occulté le caractère d’ordre public de la mesure et viole le décret sus évoqué; qu’en application de l’article 273 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, il y a lieu d’infirmer le jugement en ordonnant le sursis à la vente.
Attendu qu’en réplique, la BICIA-B rejette les arguments de l’appelant et soulève l’irrecevabilité de l’appel tenant respectivement des articles 270 3ème 297 1er et 306 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution.
Qu’il expose que conformément à l’article 270 alinéa 3, les dires et observations du saisi sont reçus au greffe de la juridiction compétente à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle.
Qu’en l’espèce, l’audience éventuelle étant fixée au 06 février, la déchéance était encourue dès le 03 décembre 2001.
Qu’en déposant ses dires et observations le 1er février 2002, l’UTB n’a pas respecté les délais de la loi qui sont des délais francs (sauf dispositions transitoires).
Qu’il expose en outre que le moyen tiré de l’inaliénabilité de l’immeuble, son insaisissabilité est inopérant.
Qu’en effet, le commandement tendant saisie immobilière dès lors qu’il a été visé et publié par le conservateur de la propriété foncière vaut saisie à compter de son inscription.
MOTIVATION
Attendu qu’il est clair que l’UTB fait un amalgame entre l’ordre public et la déclaration d’utilité publique qui est une décision administrative qui justifie ou commande des opérations d’expropriation présentant un intérêt général pour la communauté alors que l’ordre public concerne l’ensemble des règles juridiques impératives qui s’imposent aux rapports sociaux pour des raisons diverses.
Attendu que contrairement aux allégations du saisi, le décret 2000-522/Press/PM/MIHU n’interdit pas toute cession ou toute vente située dans la zone « ZACA », qu’il dispose seulement à l’article 11 « que l’aménagement, la mise en valeur et l’exploitation de la zone d’activité commerciale et administrative est régis par un cahier de charge.
Attendu que c’est à bon droit que le jugement a déclaré irrecevables les dires et observations de U.T.B.
Qu’il échet de confirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort
En la forme
Reçoit l’appel de U.T.B.
Au fond
Confirme le jugement.
Condamne UTB aux dépens.