J-09-14
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION MAL FONDEE – APPEL – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE – ACTE D’APPEL – NULLITE DE LA SIGNIFICATION (NON) – DELAIS DE COMPARUTION – NON-RESPECT – RECEVABILITE DE L’APPEL (OUI) – CREANCE – CONDITIONS DE CERTITUDE, DE LIQUIDITE ET D’EXIGIBILITE – NATURE DE LA CREANCE – VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 AUPSRVE (NON) – TRAITE AVALISEE – ENCAISSEMENT FORCE ET ABUSIF – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
S’agissant d’effets de commerce et de chèque, donc d’effet de commerce, il est sans conteste que la créance a une cause contractuelle. Elle peut dès lors être recouvrée suivant la procédure d’injonction de payer lorsque les caractères certaine, liquide et exigible de la créance prévus par l’article 1er AUPSRVE sont remplis sans équivoque.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANT
Article 85 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 88 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 139 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANT
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 85/05 du 19 juillet 2005, ECOBANK-BURKINA c/ JHON WOFA KYEI AMOUR).
LA COUR
Vu le jugement n 108 du 16 mars 2005;
Vu l’appel de ECOBANK-BURKINA en date du 24 mars 2005;
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs conclusions, fins, moyens et observations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur JHON WOFA KYEI AMOUR, représentant les Établissements INCO a, le 27 décembre 2004, fait signifier à ECOBANK-BURKINA une ordonnance d’injonction d’avoir à lui payer la somme de 64.600 000 F CFA représentant le montant nominal d’une à son profit qu’il avait remise en dépôt à ECOBANK et que cette dernière l’a encaissé et utilisé abusivement malgré son opposition sous prétexte d’honorer ses engagements commerciaux à sa place.
Estimant que cette somme demeure son bien propre et, face au refus de ECOBANK-BURKINA, il a initié à son encontre la présente procédure d’injonction de payer.
Le 12 janvier 2005, ECOBANK-BURKINA formait opposition contre ladite injonction de payer et assignait JHON WOFA KYEI AMOUR d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour s’entendre annuler l’ordonnance d’injonction de payer à elle notifiée.
A l’audience du 26 mars 2005, la décision contradictoire suivante a été rendue :
en la forme, reçoit ECOBANK en son opposition.
au fond, l’en déboute comme étant mal fondée.
la condamne à payer à JHON WOFA KYEI AMOUR la somme de soixante quatre millions six cent mille (64.600 000) F CFA :
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
condamne ECOBANK aux dépens.
Contre cette décision, ECOBANK-BURKINA interjetait appel le 24 mars 2005 pour voir infirmer le jugement entrepris au motif qu’elle n’est pas débitrice de la somme qui lui est réclamée car s’il est vrai que le compte ouvert au nom des Établissements INCO dans ses livres avait été crédité d’un montant de soixante quatre millions six cent mille (64.600 000) F CFA le 18 mai 2004, il reste que cette somme a servi à honorer les engagements pris sur ledit compte par son titulaire.
Qu’en outre, les articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ont été violés car la créance ne revêt pas les caractères de : certaine, liquide et exigible pour être recouvrée par la voie de l’injonction de payer; que de même, le jugement manque de base légale car le juge ne pouvait pas condamner la banque à restituer une somme d’argent à JHON WOFA KYEI AMOUR alors même que celui-ci ne lui a remis qu’une traite avalisée
L’intimé soulève avant toute défense au fond, l’exception d’irrecevabilité de l’acte d’appel de la banque au principal en soutenant d’une part que l’acte d’appel ayant été notifié le 24 mars 2005 pour une audience prévu au 1er avril 2005 n’a pas respecté les délais préfixes de 15 jours prévus par le code de procédure civile et d’autre part, que l’acte d’appel a été servi le 14 mars 2005 au cabinet d’études d’un conseil dessaisi depuis le 10 février 2005 et est donc par conséquent nul; subsidiairement il conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué.
Attendu que l’affaire a été enrôlée à l’audience publique ordinaire de la Cour d’appel du 1er avril 2005 et renvoyée au rôle général pour la mise en état; que l’ordonnance de clôture étant intervenue le 30 juin 2005, l’affaire était appelée à nouveau à l’audience du 15 juillet 2005, date à laquelle elle a été retenue, débattue et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 19 août 2005.
Qu’advenue cette date, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes :
DISCUSSION
EN LA FORME
Sur les exceptions d’irrecevabilité
Attendu qu’avant toute défense au fond, JHON WOFA KYEI AMOUR soulève par le biais de ses conseils l’exception d’irrecevabilité de l’acte d’appel pour violation des dispositions des articles 85 et 88 du code de procédure civile et pour non respect des délais de comparution.
Mais attendu qu’aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf les cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Que l’article 140 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge par celui qui l’invoque de prouver le préjudice que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Que dans le cas d’espèce, aucun texte ne prévoit expressément la nullité d’un acte d’appel qui n’aurait pas respecté les délais de comparution de 15 jours, ce délai étant prévu à titre indicatif pour permettre à l’autre partie d’organiser sa défense; Qu’en outre, JHON WOFA KYEI AMOUR ne justifie pas d’un préjudice quelconque que lui aurait causé l’irrégularité et aucune forclusion n’est intervenue en la matière.
Que s’agissant de la violation des dispositions des articles 85 et 88 du fait de la révocation du mandataire, ce moyen ne saurait prospérer car l’intimé a déclaré expressément à l’audience du 15 juillet 2005 qu’il maintenait son conseil, maître Abdoul O. OUEDRAOGO et, de surcroît, il n’a pas porté à la connaissance de l’appelant qu’il entendait mettre fin au mandat de son premier conseil.
Que de tout ce qui précède, il convient de rejeter les exceptions soulevées par JHON WOFA KYEI AMOUR et déclarer l’appel de la Société ECOBANK-BURKINA recevable pour avoir été interjeté des les formes et délais prévus par la loi.
AU FOND
Attendu qu’il est reproché au jugement entrepris d’avoir violé les dispositions des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution d’une part et d’autre part, pour défaut de base légale.
Que s’agissant de la violation des dispositions des articles de l’Acte uniforme ci-dessus cité, la Société ECOBANK-BURKINA soutient que la créance en cause ne remplit pas les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité prévues par la loi pour être soumise à la procédure d’injonction de payer.
Que cependant, il résulte des débats et des pièces du dossier que la Société ECOBANK-BURKINA ne peut contester avoir encaissé la traite que JHON WOFA KYEI AMOUR a refusé de signer et d’endosser en raison des difficultés survenues au cours de l’opération commerciale alors qu’elle n’en était pas bénéficiaire; que de même, la traite établie au profit des Établissements INCO porte sur un montant déterminé de 64.600 000 F CFA et dont l’échéance est échue; Qu’ainsi, les caractères certaine, liquide et exigible de la créance prévus par l’article 1er sont remplis sans équivoque.
Que l’article 2 du même Acte uniforme précise, relativement à la nature de la créance, que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle ou lorsqu’il s’agit d’effets de commerce et de chèque; que là également, le litige qui oppose les parties est sans conteste relatif à une lettre de change, donc un effet de commerce.
Qu’il s’en suit alors que contrairement aux allégations de la société ECOBANK-BURKINA, aucune des dispositions des articles 1er et 2ème de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’a été violé en l’espèce.
Attendu que s’agissant du bien fondé de la demande, il est constant que la traite établie en faveur des Établissements INCO, a été déposée par l’Établissement ZOUNGRANA Denis auprès de la Société ECOBANK-BURKINA pour le compte de INCO à charge pour celui-ci de la signer et de l’endosser au profit de ECOBANK-BURKINA dès la bonne fin de l’opération commerciale qui lie COJUBEL aux Établissements INCO.
Qu’ainsi, il est établie à suffisance que la Société ECOBANK-BURKINA jusque là n’est ni bénéficiaire de la lettre de change en cause, ni mandataire des Établissements INCO.
Que cependant, elle s’est comportée dans les faits comme si elle avait reçu mandat d’agir pour le compte des Établissements INCO, en procédant à l’endossement et à l’encaissement de la traite au mépris des dispositions de la loi en la matière (art. 156 à 162 du règlement n 15/2002/CMIUEMOA) et contre la volonté de JHON WOFA KYEI AMOUR, sous le prétexte d’honorer les engagements de INCO vis-à-vis de la COJUBEL.
Qu’en ayant agi de la sorte, la Société ECOBANK-BURKINA a outrepassé ses engagements qui consistaient tout simplement à recevoir au nom de la COJUBEL, la garantie représentée par la lettre de change avalisée par la SGBB, contre remise des documents permettant la prise de livraison des marchandises; qu’elle n’était nullement tenue de payer le fournisseur à la place du client.
Qu’au demeurant, et comme l’a si bien relevé le premier juge dont nous adoptons les motifs du jugement entrepris, la société ECOBANK-BURKINA n’était nullement fondée ni à encaisser, ni à disposer de la somme litigieuse.
Que de tout ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société ECOBANK-BURKINA au paiement de la somme de 64.600 000 F CFA à JHON WOFA KYEI AMOUR et leur décision mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.
En la forme
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’intimé.
Déclare l’appel de ECOBANK-BURKINA recevable.
Au fond
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne ECOBANK-BURKINA aux dépens.