J-09-23
SURETES PERSONNELLES – CAUTIONNEMENT – PRET BANCAIRE – CAUTION – PAIEMENT DE LA DETTE – ACTION CONTRE LE DEBITEUR – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION MAL FONDEE – APPEL – RECOURS CONTRE LE DEBITEUR – VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19 AUS (NON) – CONTESTATION DE LA CREANCE – DEFAUT DE PREUVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT – DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS – DEFAUT D’APPEL INCIDENT.
Le débiteur défaillant qui refuse de voir sa caution au motif qu’il ne lui doit plus rien, ne peut, pour rejeter l’action de celle-ci, se fonder sur l’article 19 AUS selon lequel la caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer au créancier poursuivant.
Article 394 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 84 du 07 avril 2006, TAMBOURA Hamadoum c/ OUEDRAOGO Sibiri Joseph).
LA COUR
Vu le jugement n 173/2004 du 19 mai 2004.
Vu l’acte d’appel en date du 03 juin 2004 de monsieur Tamboura Hamadoum demeurant à Ouagadougou.
Ouï les parties en leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux requis par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
FAITS, PROCEDURE, MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur TAMBOURA Hamadoum a été bénéficiaire d’un prêt à lui consenti par la BACB avec pour aval monsieur OUEDRAOGO Sibiri Joseph.
Comme monsieur TAMBOURA n’a pas pu honorer son engagement, la BACB a engagé une procédure de recouvrement à l’encontre de monsieur OUEDRAOGO Sibiri Joseph qui était contraint de payer en tant que aval. Se subrogeant ainsi à la banque, il a fait signifier à monsieur TAMBOURA une ordonnance d’injonction de payer le 19 janvier 2004. Contre cette ordonnance, monsieur TAMBOURA a formé opposition le 03 février 2004.
Le 19 mai 2004, le jugement rendu a condamné TAMBOURA Hamadoum à payer à OUEDRAOGO Sibiri Joseph la somme de 754.593 F.
Contre ce jugement, TAMBOURA Hamadoum a relevé appel et à travers son avocat, il explique qu’il restait devoir à la banque 398.974 F CFA que mais cette somme a été réglée à la banque d’une manière amiable; qu’il a été surpris de recevoir la notification d’injonction de payer de 754.593 F de OUEDRAOGO Sibiri Joseph; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement au sens de l’article 19 de l’Acte uniforme OHADA relatif à l’organisation des sûretés, qui dit que la caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant; que monsieur OUEDRAOGO Sibiri Joseph a payé sans l’informer et dont perd ainsi son recours; qu’en plus il a déboursé la somme de 447.796 F CFA somme censée être reversée par les huissiers pour le retrait du PUH de OUEDRAOGO Sibiri Joseph. Qu’il n’est pas redevable de la BACB de la somme de 754.593 F; qu’il ne saurait être tenu pour pareil montant vis à vis de OUEDRAOGO Sibiri Joseph qui était sa caution d’un prêt de 500 000 F CFA, dont il reste 243.974 CFA à payer.
En réplique, OUEDRAOGO Sibiri Joseph soutient qu’au moment du paiement de la somme de 754.593 F CFA, TAMBOURA l’a interdit de le voir parce que selon lui, il ne lui devait plus rien; que l’article 19 soulevé par TAMBOURA et son conseil doit être rejeté; que TAMBOURA, homme de mauvaise foi a toujours refusé de payer son crédit; qu’il a été obligé de vendre sa parcelle pour régler ledit crédit; qu’il demande des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 000 pour lui permettre d’acquérir une autre parcelle.
DISCUSSION
Attendu que selon l’article 19 de l’Acte uniforme OHADA relatif à l’organisation des sûretés, la caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer au créancier poursuivant.
Attendu que OUEDRAOGO Sibiri Joseph a attrait TAMBOURA Hamadoum en justice après les convocations au commissariat et au parquet; qu’il refusait de le voir au motif qu’il ne lui devait plus rien; que par conséquent il était bel et bien au courant de l’action de la caution.
Attendu que le prêt contracté était de 500 000 F CFA auxquels il ne faut pas ignorer les intérêts; que TAMBOURA Hamadoum n’apporte pas la preuve d’un quelconque paiement à la banque; qu’il y a lieu de le condamner à payer à OUEDRAOGO Sibiri Joseph la somme de 754.593 F CFA correspondant à la somme qu’il a payée à sa place.
Attendu que OUEDRAOGO Sibiri Joseph réclame des dommages intérêts d’un montant de 2.000 000 F CFA; qu’il dit vouloir acquérir une autre parcelle; qu’il y a lieu de rejeter cette demande au motif qu’il n’y a pas eu d’appel incident.
Attendu que TAMBOURA Hamadoum succombe dans la présente procédure.
Qu’il y a lieu en application de l’article 394 du code de procédure civile de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort.
En la forme
Déclare recevable l’appel de TAMBOURA Hamadoum.
Au fond
Confirme le jugement attaqué.
Condamne l’appelant aux dépens.