J-09-24
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE – SOCIETE DE FAIT – ACTION EN RECONNAISSANCE – EXISTENCE (OUI) – DISSOLUTION ANTICIPEE (NON) – APPEL – SOCIETE COMMERCIALE – CONSTITUTION – ELEMENTS INDISPENSABLES – COMPORTEMENT DES ASSOCIES – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 864 AUSCGIE (OUI) – DISSOLUTION DE LA SOCIETE – CAUSES – ARTICLE 200 AUSCGIE – JUSTES MOTIFS – DEFAUT DE PREUVE – CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Lorsque différentes personnes se comportent comme des associés (versement de parts sociales, participation à la gestion et au fonctionnement de l’établissement en qualité d’associés et cofondateurs, partage des bénéfices et des risques) sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’AUSCGIE, il y a lieu de reconnaître, conformément à l’article 864 AUSCGIE, qu’il existe entre elles une société de fait. Sa dissolution anticipée ne peut être prononcée que pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société (art. 200 AUSCGIE).
Article 536 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
Article 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre civile et commerciale (BURKINA FASO), Arrêt n 86 du 21 avril 2006, ADOKO Sessinou Bernard c/ NACOULMA Désiré, YANOGO B. Michael, SONGNABA/COMPAORE Claudine).
LA COUR
Vu le jugement n 314 du 22 juin 2006 du Tribunal de grande instance de Ouagadougou.
Vu l’appel de monsieur ADOKO Sessinou Bernard en date du 23 juin 2005.
Vu les conclusions des parties et les pièces du dossier.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que acte d’huissier en date du 23 juin 2005, monsieur ADOKO Sessinou Bernard a relevé appel du jugement du Tribunal de grande instance de Ouagadougou daté du 22 juin 2005 qui a :
déclaré NACOULMA Désiré, YANOGO B. Michael, SONGNABA COMPAORE Claudine recevables en la forme en leur action
déclaré qu’il a existé entre eux et ADOKO S. Bernard une société de fait dénommé Groupe scolaire école supérieure de commerce d’informatique et de gestion (ESCO-IGES)
débouté ADOKO S. Bernard de sa demande de dissolution anticipée de ladite société et l’a condamné aux dépens.
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 536 et 550 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que ADOKO S. Bernard, partie appelante, par les conclusions de ses conseils demande à la Cour d’infirmer le jugement et dire qu’il est le seul fondateur de l’établissement ESCO-IGES conformément à la lettre n 200444/MESSRS du 14 mai 2000 lui donnant l’autorisation d’ouverture de l’établissement, de dire en conséquence qu’il n’a pu y avoir une société de fait entre lui et quiconque; qu’il demande subsidiairement la dissolution anticipée d’une éventuelle société de fait dont la Cour viendrait à reconnaître l’existence; qu’à l’appui de ses prétentions il expose que pour son projet d’ouverture de l’établissement il a sollicité le soutien financier des intimés, que pendant l’année académique 1999-2000 l’exploitation de l’activité a effectivement démarré, qu’il rendait régulièrement compte à ses partenaires financiers qu’il appelait par abus de langage des cofondateurs, qu’après 4 ans de fonctionnement, les intimés lors d’une réunion, ont proposé la modification du statut de l’établissement pour les prendre en compte comme cofondateurs ce qu’il a fini par accepter suite à des médiations mais en exigeant en contre partie 51% du capital social de la future société, que les bénéfices cumulés ont été partagés, que plusieurs points de désaccord ont entraîné une mésentente entre lui et les intimés ce faisait, l’élaboration des statuts n’a pu se faire, qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’un établissement individuel dont il est le seul propriétaire, l’affectio societatis n’ayant jamais existé.
Attendu que NACOULMA Désiré, YANOGO B. Michael, SONGNABA Claudine, partie intimée, par les conclusions de leur conseil Me Antoinette OUEDRAOGO, demandent à leur tour la confirmation du jugement attaqué avec condamnation de ADOKO S. Bernard à leur payer la somme de 1 million de F. CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépens; qu’ils font valoir qu’ils ont versé des parts sociales de 2.500 000 F chacun au capital social de 10 millions de la société, participé à la gestion, au fonctionnement de l’établissement et au partage des bénéfices et des risques; Que la demande de dissolution anticipée de la société de fait est injustifiée dans la mesure où la mésentente entretenue par ADOKO S. Bernard n’empêche pas le fonctionnement normal de la société, qu’il est loisible à ADOKO S. Bernard se retirer après règlement de ses droits; qu’ils demandent que ADOKO S. Bernard soit condamné à leur payer 1 million de F au titre des frais exposés et non compris dans dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 864 AUSC dispose qu’il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par l’Acte uniforme.
Attendu qu’en l’espèce ADOKO S. Bernard, NACOULMA Désiré, YANOGO B. Michael, SONGNABA Claudine se comportent comme des associés pour avoir versé chacun 2.500 000 F comme part pour la constitution du capital de 10 millions de F. CFA de l’École supérieure de commerce d’informatique et de gestion (ESCO-IGES) participé à la gestion de l’École en qualité d’associés et cofondateurs, en attestent les correspondances versées au dossier, et partagé les bénéfices; que de ce comportement se déduit l’affectio societatis élément indispensable à l’existence de la société.
Attendu que le fait que l’autorisation provisoire d’ouverture de l’établissement porte le seul nom de ADOKO S. Bernard ne remet pas en cause le désir de s’associer dans la mesure où cette autorisation administrative est une condition préalable de constitution de la société, que les formalités administratives sont valablement faites par l’un ou l’autre des fondateurs de la société à constituer; Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que le 1er juge a reconnu l’existence d’une société de fait en l’espèce.
Attendu que ADOKO S. Bernard demande subsidiairement la dissolution anticipée de la société de fait. Mais attendu qu’aux termes de l’article 200 AUSC la dissolution anticipée ne peut être prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé que pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société; qu’aucun empêchement au fonctionnement normal de l’ESCO-IGES n’a pu être prouvé, qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dissolution anticipée, par confirmation du jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort
En la forme
Déclare recevable l’appel de ADOKO Sessinou Bernard.
Au fond
Confirme le jugement attaqué et rejette la demande de paiement de frais exposés.
Condamne ADOKO Sessinou Bernard aux dépens.